Accord d'entreprise "ACCORD DE FIN DE CONFLIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01923060011
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : Ste CHEZE ET FILS VOYAGES - CHEZE OSICARS
Etablissement : 32677009600013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
ACCORD DE FIN DE CONFLIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’entreprise… , dont le siège social est situé …, représenté par Monsieur …, en sa qualité de Président.
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical
Préambule
Le 15 mars 2023, l’Organisation syndicale CFDT a informé la société … du dépôt d’un préavis de grève, aussi, en application de l’article L 2512-2 du Code du travail, les parties se sont rencontrées le 24 mars 2023 afin de négocier.
Dès le commencement du mouvement de grève, la direction de la société … s’est rapprochée du représentant de la CFDT afin de trouver une issue au conflit en apportant des solutions concrètes aux revendications.
Au cours d’une nouvelle réunion de négociation, le 29 mars 2023, les parties sont parvenues à l’accord détaillé ci-dessous afin de lever le préavis et la grève attachée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement … de … attachés au service des lignes … et … du SMTC.
Article 2 : Prime mensuelle « Qualité et Assiduité »
A compter du 1er avril 2023, une prime mensuelle « qualité et assiduité SMTC » est créée.
Montant mensuel :
2 % du salaire brut mensuel de base du salarié en cause.
Conditions de versement :
La prime est versée pour tout mois effectivement et totalement travaillé. Elle n’est pas due en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (telle que maladie, congés payés et autres congés exceptionnels, etc), ainsi qu’en cas d’accrochage responsable ou de manquements aux règles relatives à l’entretien des véhicules en vigueur au sein de l’entreprise.
Le paiement de la prime sera fait sur la base d’un rapport mensuel de l’encadrement et après information-consultation du CSE, aux échéances normales de la paie.
Conditions de majoration :
La prime mensuelle « qualité et assiduité SMTC » pourra être majorée de 1 %, soit fixée à 3 % à compter du 1er novembre 2023, si l’objectif trimestriel fixé par le SMTC et son observatoire de la qualité est atteint.
A la date de signature des présentes, cet objectif est un objectif de satisfaction trimestriel de 90,20 %.
Cette majoration à 3 % ne sera acquise que pour les trimestres civils au titre desquels l’objectif sera atteint, et sera versée, le cas échéant, pendant trois mois.
L’atteinte d’un objectif trimestriel entraine une majoration de la prime pour trois mois suivant le trimestre civil pris en compte, sous réserve que chaque mois, les conditions de versement de la prime de 2 % soient remplies.
Exemple : si l’objectif trimestriel est atteint au cours du premier trimestre 2024 (janvier, février et mars), et que le salarié remplit les conditions de versement de la prime de 2 % en avril, mai et juin, sa prime sera majorée à 3 % pour avril, mai et juin.
Au 1er novembre 2023, sera pris en compte le trimestre de juillet, août et septembre 2023.
A défaut, la majoration n’aura plus lieu d’être pour le trimestre en cause et seule la prime de 2 % mensuelle sera versée dans les conditions précitées.
Article 3 : Prime annuelle « Qualité SMTC »
A compter du mois de mars 2024, une prime annuelle sera instaurée sous réserve du respect des objectifs qualité fixés par le … sur l’année N-1, soit à la signature des présentes, 90,20 % de taux de satisfaction pour 2023.
Montant annuel :
Le montant de la prime annuelle sera de 250 euros brut par salarié en l’absence de bonus/malus.
L’absence de bonus/malus suppose que le niveau de qualité fixé par le … soit simplement atteint.
En cas de malus, le montant de la prime annuelle sera nul.
En cas de bonus, le montant de la prime de 250 euros bruts sera majoré de la moitié du bonus versé par le … à la société … et réparti de manière égale entre les salariés concernés.
Bénéficiaires :
Bénéficieront de la prime de 250 euros, ainsi que des éventuelles majorations précitées, exclusivement les salariés visés à l’article 1 des présentes qui bénéficient d’une ancienneté d’un an à la date de versement de la prime.
Conditions de versement :
Chaque année, au mois de février de l’année N, le SMTC remet à l’entreprise … un rapport relatif à la qualité de ses prestations de l’année N-1.
Dès lors que le rapport de l’année N-1 fera apparaitre une atteinte des objectifs avec ou sans boni, tel que prévu par le contrat SMTC, les salariés bénéficiaires percevront la prime annuelle avec le salaire du mois suivant le mois au cours duquel le rapport aura été rendu.
A titre d’information, il est rappelé que pour les années précédentes, les rapports ont été rendus courant du mois de février.
La première prime annuelle 2023 sera donc versée au plus tôt en mars 2024.
Article 4 : Levée du préavis de grève
Au vu des actions mises en place aux articles 1 à 3, l’Organisation syndicale CFDT lève sine die le préavis de grève en cours.
Article 5 : publicité
Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, auprès de la DREETS compétente et un exemplaire sera également remis au Secrétariat–Greffe du Conseil de Prud’hommes de… .
Fait à Gimel-Les-Cascades, en 2 exemplaires originaux.
Le … 2023
Délégué Syndical CFDT Pour la société
…
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