Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L ORGANISATION DU TRAVAIL" chez LACOTTE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACOTTE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002807
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LACOTTE INDUSTRIE
Etablissement : 32686471700037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
Préambule
Consciente de la nécessité de s’adapter aux besoins de ses clients en termes de compétitivité et de capacité en améliorant ses coûts de production, et également soucieuse d’offrir aux collaborateurs en régime horaire une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, la direction a proposé de mettre en place dans l’entreprise un nouveau cycle de travail prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4 jours travaillés par semaine.
Les objectifs poursuivis par la signature de cet accord sont donc :
- de prendre en compte l’évolution des exigences des clients en matière de réactivité, de respect des délais et de compétitivité ;
- d’améliorer la qualité de vie au travail en offrant notamment aux salariés la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée tout en préservant la performance économique de l’entreprise.
A ces fins, ces nouveaux horaires permettront aux collaborateurs de bénéficier de 2/3 des week-end sur 3 jours et d’un mercredi de repos toutes les 3 semaines. Cette nouvelle organisation permettra également de réduire les frais de déplacement avec 1 aller-retour en moins par semaine.
Sans remettre en cause la durée légale du travail fixée à 35 heures, le présent accord dénonce pour les salariés de l’atelier entrant dans son champ d’application l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé au sein de la société le 14 décembre 2001.
C’est dans ce contexte, par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, qu’il a été proposé aux salariés le présent projet d’accord collectif d’entreprise.
– Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l’atelier à temps complet en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les salariés cadres ou administratifs ne rentrent pas à ce jour dans le champ d’application de cet accord et conservent les horaires de travail habituels.
Quand les conditions d’organisation le rendront possible, cet accord pourra être étendu progressivement aux autres services de l’entreprise sur simple décision de la direction avec un préavis de mise en place d’un mois.
Cette nouvelle répartition de la durée du travail sur 4 jours au sein de l’atelier constitue une forme collective de l’organisation du temps de travail.
Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs travaillant sur 4 jours est fixée à 35 heures, soit 8.75 heures de travail effectif par jour.
Les salariés concernés bénéficient à ce titre de trois jours entiers de repos hebdomadaire dont 2 consécutifs et fixes incluant obligatoirement le dimanche (article 3 du décret d’avril 1997).
Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes.
Les salariés peuvent par ailleurs, s’ils le souhaitent, bénéficier de 2 pauses facultatives de 10 minutes le matin et l’après-midi. Ces temps de pause ne sont pas compris dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
La mise en place de cycles de travail sur 4 jours est effectuée par roulement de 3 semaines afin de garantir une permanence de production.
Les salariés bénéficieront alternativement d’un repos le vendredi, puis d’un repos le mercredi la semaine suivante puis d’un repos le lundi la dernière semaine du cycle.
Fin octobre, la Direction communiquera le calendrier pour l’année suivante.
Une permanence de fonctionnement sera garantie dans chacun des pôles d’activité de l’atelier : le roulement de chaque salarié ne sera pas le même pour garantir d’une part, la communication à l’intérieur du pôle sur l’activité en cours et les problèmes rencontrés, et d’autre part, la continuité de la production.
Le roulement de chaque salarié est définitif mais des modifications à caractère exceptionnel dans la composition des équipes travaillant sur 4 jours peuvent s’avérer nécessaires pour une durée temporaire.
A la demande de la direction :
Sauf cas d’urgence dûment justifiée, chaque collaborateur pressenti à un changement ponctuel de son jour de repos une semaine considérée sera informé avec un délai de prévenance de 4 semaines. Dans cette hypothèse de changement exceptionnel de roulement, l’organisation du temps de travail du salarié concerné, notamment en matière de repos/récupération, sera revue conjointement avec la hiérarchie.
A la demande d’un salarié :
Un salarié dispose de la possibilité d’échanger son jour de repos une semaine considérée sous réserves :
de respecter un délai de prévenance de 2 semaines,
d’obtenir l’accord préalable d’un salarié bénéficiant d’un roulement différent pour échanger avec lui son jour de repos sur la semaine demandée,
d’obtenir l’accord préalable de la direction conditionnée à l’absence de perturbation dans l’organisation de la production.
Deux horaires quotidiens sont proposés au choix aux salariés sur les 4 jours travaillés :
7h00 -11H15 et 12H - 16h30
8h00 –12H et 12H45-17h30
Le choix d’horaire est décidé par le salarié avant l’entrée en vigueur du présent accord et communiqué au service administratif. Ce choix est en principe définitif. Le changement de plage horaire exceptionnel ou durable devra être validé par voie hiérarchique et administrative au travers d’une demande écrite.
Pour les personnes qui souhaiteraient prendre des pauses facultatives (10 minutes le matin ou 10 minutes l’après-midi), il est rappelé qu’elles ne représentent pas du temps de travail effectif. Ces pauses devront en conséquence être enregistrées et le temps de travail prolongé le soir de 10 minutes supplémentaires par pause effectuée pour atteindre les 8.75 heures de travail effectif quotidien.
Comptabilisation du temps de travail effectif
Conformément à l’accord des 35 heures de décembre 2001, nous maintenons les points suivants :
Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne font pas partie du temps de travail effectif. L’embauche s’apprécie au poste de travail.
En complément de ces points, il est précisé que :
L’enregistrement du temps de travail se fera sur PC au poste de travail ou par défaut à proximité au moyen de logiciel de pointage mis à disposition sur chaque poste.
Le temps de travail sera comptabilisé par tranche de 15 minutes avec une fenêtre de pointage de +/- 2 minutes. En cas de retard à l’arrivée, le salarié devra communiquer avec sa hiérarchie et effectuer le temps de retard par tranche de 15 minutes de temps de travail complémentaire dans la semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique. Elles ne peuvent pas être réalisées à l’initiative du salarié sans l’accord préalable écrit du supérieur. A défaut, elles ne seraient pas comptabilisées.
Tout problème informatique de pointage devra être communiqué au service administratif immédiatement et validé par sa hiérarchie pour être corriger.
Un récapitulatif du temps de travail pourra être demandé au service administratif une fois par mois.
Répartition de la durée de travail exceptionnelle en période de canicule
Exceptionnellement, pendant les périodes de canicule (température prévue supérieure à 30°c 2 jours consécutifs avec la nuit une température supérieure à 20°c), pour des raisons de sécurité pour les personnels, les équipements et les produits, la semaine de 4 jours ne pourra être maintenue et le temps de travail sera réparti sur 5 jours de 7 heures, de 6 heures à 13h30 avec une pause médiane de 30 minutes à 10h00.
Le caractère imprévisible de la météorologie nous contraint de nous limiter à un délai de prévenance du jeudi pour la semaine suivante. Le personnel sera prévenu par voie d’affichage.
Etant donné le court préavis dans ces situations exceptionnelles, le personnel aura la possibilité de poser des congés qui seront systématiquement acceptés dans les conditions suivantes :
1/2 jour de congé pour les personnes souhaitant conserver leur horaire de début de journée à 7h00 et terminer à 13H30 avec une pause médiane de 30 minutes à 10H sur les 5 jours de la semaine.
1 jour de congé pour les personnes souhaitant conserver leur horaire de début de journée à 8h00 et terminer à 13H30 avec une pause médiane de 30 minutes à 10H sur les 5 jours de la semaine.
1 jour de congé pour les personnes souhaitant conserver leur jour de repos et travailler 4 jours de 6H à 13H30 avec une pause médiane de 30 minutes à 10H.
Congés annuels
Les collaborateurs concernés bénéficient de 20 jours ouvrés de congés payés, soit la transposition en équivalence des 25 jours ouvrés de congés payés des collaborateurs travaillant sur 5 jours. Ils bénéficient également des dispositions en vigueur concernant les jours de congés supplémentaires.
Comme précédemment, les 4 semaines de congés seront fixées et communiquées tous les ans comme suit :
3 semaines consécutives sur juillet-aout
1 semaine entre Noël et le jour de l’an suivant le calendrier.
La dernière semaine pourra être demandée librement après échange avec le personnel du même pôle. Il est rappelé que l’organisation du travail sur 4 jours génère des contraintes dans les équipes. Un échange avec les autres membres de l’équipe est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise. Cet échange sera un point de vigilance de la direction pour l’acceptation des dates proposées.
Solde des repos compensateur du temps de travail
Le passage à 35H de travail effectif ne génère plus de repos compensateur de remplacement. Les crédits de temps de repos compensateurs devront être soldés pour le 31 mai 2023. Passé cette date, le solde sera payé.
Prime sur objectif et absences
Dans l’avenant au contrat de travail il est prévu une prime sur objectif totale de 300€ brut/mois maximum.
Dans le cas d’une absence durant le mois, la prime serait réduite de 25€ brut par jour travaillé d’absence dans la limite du montant total mensuel de la prime. Dans l’hypothèse où, l’absence durerait sur 2 mois consécutifs, la durée totale de l’absence sera comptabilisée seulement sur le premier mois. Par exemple, une absence du 28 janvier 2023 au 8 février 2023 aurait été considérée comme une absence de 10 jours sur le mois de janvier pour une semaine de 5 jours.
Dans le cas de la semaine de 4 jours, ceci correspondrait à 8 jours.
Nous conservons l’intégrité des règles et notamment la règle de 25€ par jour d’absence comme initialement prévu : soit une réduction à 100€ par semaine d’absence contre 125€ précédemment.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 31 octobre 2022, sous réserve d’une part, de son approbation hors la présence de l’employeur et à la majorité des 2/3 du personnel, par vote à bulletin secret conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivant du code du travail et d’autre part, du respect des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par la société en respectant un préavis de 3 mois.
Il pourra être dénoncé à l’initiative des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 alinéa 3 du code du travail et sous réserves que les salariés notifient collectivement à la majorité des 2/3 du personnel et par écrit, la dénonciation à l’employeur 30 jours avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification éventuelle fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Formalités et publicité de l’accord
La société procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-3 & suivant du Code du travail.
Il sera déposé auprès de la DREETS en version papier et en version électronique et remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de LIMOGES.
Le présent accord sera également :
- affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet,
- à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.
Fait à LE PALAIS SUR VIENNE,
Le 7 octobre 2022
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