Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Classifications et aux Rémunérations des Enseignants-Chercheurs" chez UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON et le syndicat Autre le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921017482
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON
Etablissement : 32693006200145 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon (L’AFPICL), dont le siège social est sis 10 Place des Archives – 69288 Lyon cedex 02, représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

La Déléguée Syndicale

Organisation Syndicale SEPR-C.F.D.T.

Mme XXXX, syndicat majoritaire au sein de l’AFPICL,

D’autre part,

L’AFPICL et l’Organisation Syndicale représentative étant collectivement ci-après dénommées « les Parties »

L’AFPICL étant dénommée « l’UCLy ».

Pour des questions de lisibilité, le langage inclusif n’est pas utilisé dans le texte de l’accord.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Table des matières

I. Champ d’application 4

II. Articulation entre le présent accord et les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise 4

III. Définition de la catégorie des enseignants-chercheurs, de leurs missions 4

III.1. Définition de la catégorie 4

III.2. Missions 4

III.3. Responsabilités 5

IV. Grille de classification 6

IV.1. Structuration de la grille 6

IV.2. Positionnement dans la grille 6

IV.3. Conditions d’évolution dans la grille 8

IV.3.1. Conditions d’évolution automatique dans les échelons de la grille 8

IV.3.2. Autres conditions d’évolution dans les échelons de la grille 9

V. Accompagnement des débuts et fins de mandats de Directeur d’Unité et de Doyen 9

VI. Charge de travail et taux d’activité 10

VII. Attribution du coefficient individuel 10

VII.1. Principe 10

VII.2. Pour les enseignants-chercheurs salariés de l’UCLy avant le 1er septembre 2021 10

VIII. Rémunération 11

VIII.1. Rémunération minimale 11

VIII.2. Rémunération individuelle 11

VIII.3. Augmentation de la rémunération liée aux responsabilités 11

VIII.4. Prime de responsabilité – Directeur d’unité et Doyen 11

IX. Modalités d’application de l’accord 12

IX.1. Entrée en vigueur - caractère obligatoire et application 12

IX.2. Révision 12

IX.3. Publicité 13

X. ANNEXE 1 14


Préambule :

Il est rappelé que l’AFPICL applique la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) intégrant en son chapitre 2 les dispositions conventions particulières dont celles afférentes à la convention collective nationale des universités et instituts catholiques.

Cette dernière contient notamment des dispositions afférentes à la classification des enseignants distinguant 4 catégories d’emploi :

  • les enseignants-chercheurs,

  • les enseignants,

  • les chargés d’enseignement,

  • les intervenants occasionnels.

Cette classification a pour corollaire d’une part, la définition de coefficients hiérarchiques et, d’autre part, une rémunération minimale.

Ces thématiques afférentes aux classifications et rémunérations minimales sont ainsi définies aux articles 30, 33, 34 et 35 de cette convention collective et à son annexe 1, concernant plus particulièrement les enseignants-chercheurs.

L’AFPICL a par ailleurs conclu plusieurs accords d’entreprise ou avenants conventionnels afférents à ces mêmes thématiques, étant ici spécifiquement visés les avenants 1, 2, 5, 6, 8, 10 à l’accord d’entreprise du 29 août 2002, ainsi que, en dernier lieu, l’accord salarial du 10 septembre 2019.

Dans un contexte de développement de l’UCLy et de son évaluation par l’Etat, afin de répondre aux critères académiques et scientifiques visés par l’enseignement supérieur et de la recherche, la réforme du statut des enseignants-chercheurs est apparue nécessaire, dans la continuité de la création de l’Unité de Recherche UCLy.

Ainsi, avec l’augmentation des activités de recherche impactant de ce fait les temps consacrés aux autres activités de l’enseignant-chercheur et devant le constat de la complexité de la structure de rémunération actuellement en vigueur, une réflexion a été menée en vue de simplifier et rendre plus lisible la classification applicable aux enseignants-chercheurs, d’une part et simplifier dans le même sens la structure de la rémunération par l’affectation d’un coefficient individuel unique, d’autre part. Ce coefficient individuel unique, tel que défini à l’article VII), est constitué de l’ensemble des missions et responsabilités de l’enseignant-chercheur.

Dans ce cadre, la direction de l’AFPICL a entendu au minimum garantir les niveaux de coefficient et rémunération de base afférente, mais également, au-delà, prévoir une réévaluation des rémunérations plancher intégrant de façon pérenne les prises de responsabilité pouvant s’ajouter aux activités inhérentes à l’emploi d’enseignant-chercheur.

Le présent accord vise ainsi à simplifier, sécuriser, et réévaluer la classification applicable aux enseignants-chercheurs et, de ce fait, la rémunération minimale afférente.

Il est dès à présent indiqué que cet accord constitue une première étape : une négociation relative à la catégorie enseignants d’une part, et à la catégorie personnel administratif et technique (PAT) d’autre part, seront engagées.


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à l’AFPICL relevant de la catégorie d’emploi des enseignants-chercheurs.

Articulation entre le présent accord et les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise

Il est rappelé qu’en application de l’article L.2253-1 du Code de travail, certaines matières sont régies par les dispositions collectives de branche, figurant parmi celles-ci d’une part, les salaires minima hiérarchiques, d’autre part les classifications.

Cette même disposition légale dispose que dans ces matières, les stipulations de la convention collective de branche prévalent sur les dispositions d’accord ou convention collective d’entreprise, sauf « lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes ».

Ainsi, à ce titre, et s’agissant d’une préoccupation commune des parties signataires, le présent accord assure au profit des enseignants-chercheurs des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles de branche relatives aux classifications et aux salaires minima hiérarchiques et se substitue en conséquence, sur ces sujets, aux dispositions conventionnelles de branche.

Par ailleurs, le présent accord se substitue à toutes clauses conventionnelles d’entreprise, dont celles visées en préambule, et portant sur le même objet.

Définition de la catégorie des enseignants-chercheurs, de leurs missions

Définition de la catégorie

La catégorie d’enseignant-chercheur est constituée des enseignants nommés : maître de conférences enseignant-chercheur titulaires d’un doctorat ; ou de professeur enseignant-chercheur, titulaires d’une Habilitation à la Direction des Recherches (HDR), telle que définie dans le règlement de l’Unité de Recherche, concernant la nomination des enseignants-chercheurs en vigueur.

Missions

Les enseignants-chercheurs consacrent leur temps à :

  • des activités d’enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils

  • des activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie

  • des activités de conseil auprès des étudiants

  • des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l’extérieur ou en interne

  • des activités de recherche, d’études et de publication, consacrées à la production de connaissances scientifiques (publications, projets), à la valorisation de la recherche (colloques, expertise, conférences), à l’appui à la communauté scientifique (participation à des comités éditoriaux, des sociétés savantes, des comités scientifiques) et à l’implication dans les différents pôles de l’Unité de Recherche de l’UCLy.

Les enseignants-chercheurs peuvent être également amenés à assurer des responsabilités de direction ou des responsabilités administratives dans le cadre d’un mandat à durée déterminée, ou des activités de représentation et d’information.

Responsabilités

  1. Types de responsabilités

Les responsabilités suivantes telles que définies dans l’annexe 1 de l’avenant n°5 peuvent être confiées à un enseignant-chercheur :

  • Doyen

  • Directeur d’unité

  • Directeur adjoint

  • Directeur pédagogique

  • Responsable des études.

  1. Nomination et durée des responsabilités

  • Doyen d’un pôle facultaire et directeur d’unité :

Ils sont nommés par le recteur, conformément au règlement commun des pôles facultaires ou au règlement intérieur de l’unité d’enseignement, dans le respect des statuts canoniques de l’UCLy, et dans le cadre d’un mandat pour une durée déterminée. 

Pour ces mandats, la quotité de temps est fixée par le recteur de l’UCLy, au moment de la nomination et modifiable tout au long du mandat.

  • Directeur adjoint :

La nomination d’un directeur adjoint, le cas échéant, relève du recteur, sur proposition du directeur d’unité et après avis du doyen du pôle facultaire.

Le directeur adjoint est en principe titulaire d’un doctorat.

Le mandat de directeur adjoint est lié au mandat du directeur d’unité.

  • Directeur pédagogique et responsable des études :

Ils sont nommés par le directeur d’unité dans le cadre d’un mandat pour une durée initiale de 2 ans, renouvelable ensuite d’année en année.

Pour ces mandats, la quotité de temps est fixée par le directeur d’unité au moment de la nomination et modifiable tout au long du mandat.

Grille de classification

Structuration de la grille

Est instituée une grille de classification composée de 12 échelons, les maîtres de conférences enseignants-chercheurs étant positionnés entre les échelons 1 à 9, et les professeurs enseignants-chercheurs entre les échelons 6 à 12.

Le coefficient plancher associé à chaque échelon détermine la rémunération minimale garantie à chaque enseignant-chercheur. Cette rémunération minimale détermine la base de calcul de la prime d’ancienneté, dans les conditions prévues à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 29 août 2002.

La grille est la suivante :

Positionnement dans la grille

Le positionnement dans la grille est déterminé comme suit et en prenant appui sur les conditions d’évolution dans les échelons de la grille stipulées à l’article IV.3 :

  1. Pour les maîtres de conférences enseignants-chercheurs :

    • échelon 1 : maître de conférences enseignant-chercheur, en début de parcours professionnel, ayant les connaissances académiques requises pour réaliser ses missions.

    • échelon 2 : maître de conférences enseignant-chercheur ayant acquis de l’expérience dans la fonction et obtenant des résultats satisfaisants dans ses missions

  • et/ou ayant une responsabilité des études.

    • échelon 3 : maître de conférences enseignant-chercheur, ayant acquis de l’expérience dans la fonction, qui met en œuvre une expertise dans sa spécialité reconnue à l’extérieur de l’établissement.

  • et qui participe à la définition des objectifs et au rayonnement de son unité où il est force de proposition

  • et/ou qui assure une responsabilité de recherche (d’une équipe, d’un projet, d’un programme) avec autonomie et initiative

  • et ayant une direction pédagogique.

    • échelon 4 : maître de conférences enseignant-chercheur, ayant acquis de l’expérience dans la fonction, qui met en œuvre une expertise dans sa spécialité reconnue à l’extérieur de l’établissement

  • et qui participe à la définition des objectifs et au rayonnement de son unité où il est force de proposition

  • et/ou qui assure une responsabilité de recherche (d’une équipe, d’un projet, d’un programme) avec autonomie et initiative,

  • et ayant une direction adjointe.

    • échelon 5 : maître de conférences enseignant-chercheur titulaire d’une HDR, doyen ou directeur d’unité.

    • échelon 6 à 9 : maître de conférences enseignant-chercheur prenant une responsabilité de doyen ou de direction d’unité non consécutive (voir IV.3.1).

  1. Pour les professeurs enseignants-chercheurs :

    • échelon 6 : professeur enseignant-chercheur, ayant les connaissances académiques requises pour réaliser ses missions, ou prenant une nouvelle responsabilité de doyen ou de direction d’unité non consécutive.

    • échelon 7 : professeur enseignant-chercheur, qui met en œuvre une expertise dans sa spécialité reconnue à l’extérieur de l’établissement au niveau international (publications dans des revues internationales, activation et animation de réseaux internationaux, développement de partenariats académiques), ou prenant une nouvelle responsabilité de doyen ou de direction d’unité non consécutive.

    • échelon 8 : professeur enseignant-chercheur qui met en œuvre une expertise dans sa spécialité reconnue à l’extérieur de l’établissement au niveau international (publications dans des revues internationales, activation et animation de réseaux internationaux, développement de partenariats académiques)

  • et qui assure la responsabilité d’un secteur de recherche (projets d’excellence, pôle)

  • et/ou prenant une responsabilité de doyen ou de directeur d’unité non consécutive.

    • échelon 9 à 12 : professeur enseignant-chercheur :

      professeur enseignant-chercheur de l’échelon 8 à 11 prenant une nouvelle responsabilité de doyen ou directeur d’unité non consécutive.

  1. Positionnement minimum dans la grille des enseignants-chercheurs avec responsabilité :

    Dans le cadre du présent accord et de la grille de classification applicable à compter du 1er septembre 2021 :

  • l’enseignant-chercheur se voyant confier :

    • une responsabilité des études est positionné au minimum maître de conférences enseignant-chercheur échelon 2, avec le coefficient plancher associé

    • une responsabilité de directeur pédagogique est positionné au minimum maître de conférences enseignant-chercheur échelon 3, avec le coefficient plancher associé

    • une responsabilité de directeur adjoint est positionné au minimum maître de conférences enseignant-chercheur échelon 4, avec le coefficient plancher associé.

  • l’enseignant-chercheur se voyant confier :

    • une responsabilité de directeur d’unité ou de doyen est positionné au minimum à l’échelon 5, avec le coefficient plancher associé.

En cas de cumul de responsabilités, c’est la responsabilité la plus élevée dans la grille qui est prise en compte pour le positionnement dans celle-ci.

Conditions d’évolution dans la grille

L’évolution dans la grille se fait échelon par échelon, exception faite, le cas échéant, des évolutions définies dans l’article précédent.

Conditions d’évolution automatique dans les échelons de la grille

Conformément à la grille de classification visée à l’article IV.1, à compter du 1er septembre 2021, ont pour effet automatique d’accorder un échelon supplémentaire :

  • la première prise de l’une des responsabilités mentionnées à l’article III.3

  • l’obtention d’une Habilitation à la Direction des Recherches (HDR) et/ou d’un Nihil Obstat

  • la nomination de l’enseignant-chercheur en tant que Principal Investigator (PI) d’un projet European Research Council (ERC) ou Agence Nationale de la Recherche (ANR).

    Cette progression d’un échelon interviendra le 1er jour du mois suivant la mise en œuvre du projet.

L’échelon supplémentaire n’est octroyé que lors de la première prise de responsabilité, à compter de la date d’application du présent accord pour les responsabilités des études, de direction pédagogique ou de direction adjointe.

L’échelon supplémentaire est octroyé à chaque prise de responsabilité non consécutive pour les directeurs d’unité et les doyens. Ainsi, le renouvellement d’un même mandat n’ouvre pas droit à l’octroi d’un échelon supplémentaire.

L’échelon accordé à l’occasion d’une prise de responsabilité est définitivement acquis.

En cas de cumul de responsabilités, c’est la responsabilité la plus élevée dans la grille qui est prise en compte pour l’évolution automatique dans celle-ci.

Autres conditions d’évolution dans les échelons de la grille

Le positionnement de l’enseignant-chercheur à l’échelon supérieur, dont le responsable hiérarchique est décisionnaire, prendra notamment en compte les différents types d’activité de l’enseignant-chercheur :

  1. L’enseignement :

  • Contribution individuelle (préparation des cours, innovation pédagogique, évaluation positive par les étudiants de l’expérience de formation, …)

  • Contribution collective (participation active à la vie et au déploiement de la pédagogie de l’unité)

  • Soin apporté à la pédagogie (formation continue aux nouvelles pédagogies, au numérique, aux innovations pédagogiques).

  1. La recherche :

Prenant appui sur l’évaluation triennale de la recherche dont les critères d’évaluation reposent sur :

  • En premier, l’excellence scientifique (publications majeures, projet de recherche à haut niveau d’excellence)

  • En deuxième, la valorisation et la formation par la recherche (notamment l’encadrement des mémoires de master 2 et des thèses)

  • En troisième, l’appui à la communauté scientifique et l’implication dans la vie de l’unité de recherche.

  1. Responsabilités pédagogiques et administratives (le cas échéant) :

  • Administration, organisation et suivi des formations ou des unités

  • Animation d’équipe

  • Qualité du pilotage des formations

  • Respect des procédures attachées aux processus pédagogiques et académiques

  • Investissement dans la stratégie académique d’ensemble de l’UCLy et de l’unité.

L’évolution du positionnement de l’enseignant-chercheur dans la grille de classification sera évoquée lors de l’entretien individuel d’évaluation, dans les conditions prévues dans le guide méthodologique de l’entretien d’évaluation.

Accompagnement des débuts et fins de mandats de Directeur d’Unité et de Doyen

  • Dans une période comprise entre 12 et 18 mois précédent le terme du mandat de doyen ou de Directeur d’unité, un accompagnement sera proposé à la demande de l’enseignant-chercheur concerné, en concertation avec le Recteur de l’UCLy et la Direction des Ressources Humaines., en vue de préparer l’organisation de l’après-mandat.

  • De même, un accompagnement en amont de la prise de mandat pourra être mis en place sur demande de l’enseignant-chercheur concerné.

    À l’issue d’un mandat de direction d’unité ou de décanat, un enseignant-chercheur peut se voir attribuer, à sa demande, un semestre sabbatique, rémunéré, dans le cadre de la préparation d’une Habilitation à la Direction des Recherches (HDR), après accord rectoral dans le cadre des plans d’activité, et après avis du directeur d’unité et du directeur de l’UR.

Charge de travail et taux d’activité

La charge de travail de l’enseignant-chercheur demeure telle que définie à l’avenant n°6, à l’accord d’entreprise du 29 août 2002.

Les temps de directions de thèses et de mémoires des étudi ants inscrits à l’UCLy seront intégrés à la charge d’activité des enseignants-chercheurs concernés et validés avec le directeur d’unité.

Chaque enseignant-chercheur dont la charge d’activité sera supérieure à 96% de 1540 heures (déduction faite de la journée de solidarité) sera rémunéré sur la base d’un taux d’activité à 100%.

Attribution du coefficient individuel

Principe

L’enseignant-chercheur se verra affecter un coefficient individuel unique. Ce coefficient ne peut être inférieur au coefficient plancher associé à son échelon.

L’affectation d’un coefficient désormais unique, permettra de définir la rémunération individuelle de base servie au regard de la valeur du point de référence fixée à ce jour à 56,2323 euros bruts.

Pour les enseignants-chercheurs salariés de l’UCLy avant le 1er septembre 2021

Le coefficient individuel unique, déterminé à effet du 1er septembre 2021, sera calculé à partir de la rémunération annuelle de base au 31 août 2021. Celle-ci est déterminée selon la répartition de l’activité appliquée au titre de l’année universitaire 2020-2021.

Ainsi, la rémunération annuelle de base de l’enseignant-chercheur intègre la majoration de salaire inhérente à l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction confiées.

Quatre exemples de transposition dans la nouvelle grille sont présentés en annexe 1.

Rémunération

Rémunération minimale

La rémunération minimale annuelle de l’enseignant-chercheur pour un taux d’activité à 100% est égale au produit du coefficient hiérarchique de base - dit coefficient plancher - défini à l’article précédent, par la valeur du point de référence, dont le montant est de 56,2323 euros à la date de signature du présent accord, divisé par 1784 heures et multiplié par l’horaire moyen mensuel du salarié (151,67 heures pour un taux d’activité à 100%) et enfin multiplié par 12. Ces calculs seront donc faits au prorata du taux d’activité de l’enseignant-chercheur.

Rémunération individuelle

La rémunération individuelle annuelle servie à l’enseignant-chercheur pour un taux d’activité à 100%, est égale au produit de son coefficient unique individuel par la valeur du point de référence, dont le montant est de 56,2323 euros à la date de signature du présent accord, divisé par 1784 heures et multiplié par l’horaire moyen mensuel du salarié (151,67 heures pour un taux d’activité à 100%) et enfin multiplié par 12. Les calculs seront faits au prorata du taux d’activité de l’enseignant-chercheur.

Augmentation de la rémunération liée aux responsabilités

La prise d’une responsabilité définie à l’article III.3, ou l’obtention d’une HDR, représentera une augmentation individuelle de 3% minimum garantis. Cette augmentation intègre l’évolution de la rémunération liée à l’échelon, et ne se cumule donc pas. Elle n’aura lieu qu’une seule fois pour une prise de responsabilité de directeur pédagogique ou de directeur adjoint ou de responsable des études. En revanche, elle aura lieu à chaque prise de responsabilité de doyen ou de directeur d’unité (le renouvellement d’un mandat n’étant pas considéré comme une nouvelle responsabilité).

Prime de responsabilité – Directeur d’unité et Doyen

La responsabilité de direction d’unité et de doyen donnera également lieu à l’attribution d’une prime mensuelle dont le montant sera défini dans l’avenant contractuel de l’enseignant-chercheur concerné. Celle-ci sera :

  • de 14% du salaire annuel brut de base plancher de la grille de l’échelon 5 soit, au 1er septembre 2021, 445,08 euros bruts mensuels pour un directeur d’unité, exerçant sa responsabilité à 100% de son temps de travail

  • de 8% du salaire annuel brut de base plancher de la grille de l’échelon 5 soit, au 1er septembre 2021, 254,33 bruts mensuels pour un doyen exerçant sa responsabilité à 25% de son temps de travail.

Cette prime de responsabilité sera calculée au prorata du pourcentage d’activité consacré à la direction d’unité ou de décanat. Son montant évoluera donc selon l’évolution du salaire annuel brut de base plancher de l’échelon 5.

Son versement cessera de plein droit à l’échéance du mandat.

Modalités d’application de l’accord

Entrée en vigueur - caractère obligatoire et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Il sera applicable à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, s’applique à l’ensemble des enseignants-chercheurs liés par un contrat de travail à l’AFPICL, comme défini dans son champ d’application.

L’AFPICL procèdera à une information individuelle par écrit auprès de chaque enseignant-chercheur concerné au cours du mois de septembre 2021, au plus tard.

Cette information individuelle visera à préciser le positionnement de chaque enseignant-chercheur dans la classification issue du présent accord et la rémunération afférente.

Seront ainsi mentionnés :

  • l’emploi occupé

  • le coefficient plancher servant de calcul à la prime d’ancienneté

  • le coefficient individuel unique retenu

  • la rémunération de base brute annuelle et mensuelle, correspondant au coefficient individuel unique.

L’enseignant-chercheur, qui estimerait que son positionnement dans la nouvelle grille n’est pas cohérent avec les critères stipulés, devra saisir la DRH par mail au plus tard avant le 31 octobre 2021, en vue d’un échange avec le service des ressources humaines, la direction de l’unité et, si l’enseignant-chercheur le souhaite, un membre du CSE lui-même enseignant-chercheur. En tout état de cause, cette possibilité ne vaut que pour le passage à la nouvelle grille au 1er septembre 2021, et ne pourra être prorogée au-delà du 31 octobre 2021.

Il est rappelé que le présent accord, ayant pour objet l’évolution de la classification conventionnelle et la rémunération minimale brute afférente, entraine des modifications de nature exclusivement conventionnelle, et n’entraine pas, en revanche, de modification des contrats de travail.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes et en conformité aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comportée, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximal de 4 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant conventionnel.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet de formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « 

TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes règles de publicité.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2021

En 3 exemplaires,

Pour l’AFPICL Pour l’organisation syndicale

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines SEPR-C.F.D.T.

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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