Accord d'entreprise "UN ACCORD REALTIF A L'EXPRESSION DES SALARIES" chez S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES

Cet accord signé entre la direction de S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A59V17002544
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D
Etablissement : 32694510200027

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD D’EXPRESSION DES SALARIES

2018 - 2020

ENTRE

La société S.I.P.A., dont le siège social est situé au 3 bis rue Adeline, 95440 ECOUEN et l’usine, au 22 avenue Stroh, 59440 AVESNES SUR HELPE ; représentée par XXX

D’UNE PART

ET

  • F.O. représentée par XXX, déléguée syndicale,

  • C.F.D.T., représentée par XXX, déléguée syndicale,

Sont convenues d’appliquer la loi d’expression des salariés dans l’entreprise dans les conditions suivantes :

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles  L. 461-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des instances représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ». Afin de faciliter l’expression de chacun, les groupes seront limités à un effectif de 15 personnes. Ils seront composés de personnes de fonctions et services différents. La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par mois. La durée des réunions ne pourra excéder 1h00. Toute personne sera invitée à participer à une réunion sur l’année.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Article 5 - Organisation des réunions

La direction est responsable de l'organisation des réunions ; elle en fixe les jours, lieux, heures et en prévient une semaine à l'avance les membres du groupe.

Les personnes invitées peuvent lui communiquer une liste des points qu'elles souhaitent aborder (cf article 2).

Article 6 - Animation des réunions

La direction assure l’animation de la réunion : elle encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus. De façon générale elle veille au bon déroulement de la réunion.

La direction peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, elle communiquera une réponse lors des réunions avec les instances représentatives du personnel.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les participants assistent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

La direction résumera les propositions et les demandes du groupe. Lors des réunions avec les instances représentatives du personnel, un point spécifique sur les réunions d’expression sera fait et figurera dans le compte rendu.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction transmet ses réponses et/ou plans d’actions à mener lors des réunions avec les instances représentatives du personnel.

Il pourra s'agir :

  • d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

  • d’un plan d’action à mener pouvant déclencher la création d'un groupe de travail comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Ces points figureront dans le compte rendu des réunions avec les instances représentatives du personnel.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux instances représentatives du personnel.

Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction lors de la remise du rapport annuel unique.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Un mois avant l’échéance de ce présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à Avesnes sur Helpe, le 04 décembre 2017

Pour la Société

XXX

Pour la FO Pour la CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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