Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail au sein de la société Silicom" chez SILICOM PARIS - SILICOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILICOM PARIS - SILICOM et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221024989
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SILICOM
Etablissement : 32708643500150 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SILICOM
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société SILICOM, Société Anonyme au capital 1 750 000 euros,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 086 435,
Dont le siège social est situé 125 Boulevard Jean - Jaurès, 92 100 Boulogne-Billancourt.
Représentée par Monsieur, Président, dûment habilité aux présentes,
D’UNE PART,
ET
Monsieur, membre titulaire du Comité Social et Economique Central mandaté par le syndicat CFDT aux fins de négocier et conclure le présent accord (mandats annexés),
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société SILICOM est une société de conseil spécialisée sur le secteur IT et la sécurité existant depuis plus de 35 ans. Elle s’est dotée d’un statut collectif au bénéfice de ses salariés au fur et à mesure des années.
La société SILICOM connait depuis ses dernières années une croissance importante impactant son organisation qui compte en grande majorité des cadres et des dispositifs managériaux.
Par ailleurs, les besoins et modes de travail des nouvelles générations conduisent SILICOM à repenser ses modes d’organisation du travail.
A cette évolution de la société s’ajoute une évolution législative importante en matière d’organisation du temps de travail exprimée notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Outre des modifications des modalités d’organisation du temps de travail, le législateur a souhaité laisser plus de liberté aux partenaires sociaux et privilégier la négociation au sein de l’entreprise avec les ordonnances portant sur le renforcement du dialogue social et les relations de travail, du 22 septembre 2017.
L’accord d’entreprise peut permettre de fixer une organisation du travail plus adaptée à la société tout en conciliant la protection des intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte de recherche d’un équilibre entre vie professionnelle / vie privée, protection de la santé des salariés et un environnement complexe et fortement concurrentiel, que les parties se sont rencontrées aux fins de doter SILICOM d’une organisation de la durée du travail adaptée aux collaborateurs de SILICOM.
Cet accord est conclu en application des dispositions de la loi du 8 août 2016 et a donc vocation à se substituer aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études relatives au temps de travail pour les dispositions figurant dans le présent accord.
Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.
2 PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 3
2.1 Temps de travail effectif 3
2.1.1 Définition du temps de travail effectif 3
2.1.2 Définition du temps de pause 3
2.1.3 Définition du temps de trajet et déplacements professionnels 4
2.2 Durées maximales de travail 4
2.2.1 Durée maximale quotidienne 4
2.2.2 Durée maximale hebdomadaire 4
2.2.3 Amplitude de la journée de travail 4
2.3 La durée légale du travail et les heures supplémentaires 5
3 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE SILICOM 5
3.1 SALARIES SOUMIS A 35 HEURES HEBDOMADAIRES 6
3.2 FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES 6
3.2.2 Durée hebdomadaire de travail 6
3.2.3 Suivi du temps de travail 7
3.2.5 Modalités de prise des jours de repos dits JTT 7
5 Congés pour enfant malade 10
6 HEURES SUPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR 10
6.1 Définitions, majoration et décompte des heures supplémentaires 10
6.2 Décompte des heures supplémentaires 10
6.3 Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos (COR) 11
6.4 Repos compensateur de remplacement 12
6.4.1 Définition du repos compensateur 12
6.4.2 Conditions de remplacement du paiement par un repos compensateur 12
6.4.3 Prise du repos compensateur de remplacement 12
7.4 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 14
8 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD 14
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés : Tous les salariés de la société SILICOM.
Sont exclus : Les cadres dirigeants au sens de la durée du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. » (C. trav. art. L 3111-2). Ils sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.
Relèvent de dispositions légales et contractuelles spécifiques :
Les salariés sous contrat à durée déterminée de type particulier (professionnalisation, alternance, apprentissage notamment mais non exclusivement) ;
Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont pas considérés comme du travail effectif pour le temps de travail :
le temps de trajet domicile /lieu de travail
le temps de restauration ainsi que les pauses
les périodes de suspension du contrat de travail
les congés sans solde
les absences pour maternité
les absences pour maladie
les absences pour accident du travail
les congés formation
les congés paternité
les absences injustifiées
Définition du temps de pause
Aux termes de l’article L. 3121-16 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Par ailleurs, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif.
Il est entendu par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence avec le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Définition du temps de trajet et déplacements professionnels
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire ».
Sont ainsi exclus du temps de travail effectif : Les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu d’exécution habituel du travail et inversement.
En revanche, sont inclus dans le temps de travail effectif :
Les temps de trajet pour aller de l’entreprise à un rendez-vous professionnel (client, fournisseur, autre etc.)
Les temps de trajet pour aller de son domicile à un rendez-vous professionnel après déduction du temps de trajet habituel entre son domicile et l’entreprise, à l’exception des salariés dont le contrat prévoit des déplacements professionnels habituels pour l’exercice de leurs fonctions.
Les temps de trajet pour aller d’un rendez-vous professionnel à un autre.
Dans certains cas, les temps de déplacement peuvent générer une contrepartie financière ou sous forme de repos. Leurs modalités de gestion sont énoncées en annexe 1.
Durées maximales de travail
L’ensemble du personnel doit respecter les durées légales maximales de travail effectif suivantes.
Durée maximale quotidienne
Sauf exception déterminée par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures (L. 3121-18 CT).
Durée maximale hebdomadaire
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail.
Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu du fait que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
La durée légale du travail et les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente par accord collectif est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent lorsqu’un accord collectif le prévoit.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile mais aussi par mois ou par année. Une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnant lieu à majoration de salaire. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
En revanche, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le temps de repos
Repos quotidien
L’ensemble des salariés bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Repos hebdomadaire
L’ensemble des salariés bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24h + 11h) de repos hebdomadaire.
Il est ainsi interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des dispositions légales.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE SILICOM
Après discussions, les Parties signataires se sont accordées pour définir au sein de l’entreprise une durée du travail selon 2 dispositifs simples et distincts :
un dispositif à 35 heures par semaine,
un forfait hebdomadaire de 38 heures 30 minutes par semaine, assorti d’un nombre annuel de jours de repos complémentaire maximum, dits JTT, de 12 jours ;
SALARIES SOUMIS A 35 HEURES HEBDOMADAIRES
Salariés concernés
Les salariés soumis à 35h hebdomadaires ont un temps de travail décompté en heures.
Sont concernés par ces dispositions, les salariés à temps plein titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont l’horaire est prédéterminé et dont l’activité peut s’intégrer dans un service. Ces salariés travaillent 35 heures par semaine qui seront effectués selon l’horaire applicable au service.
Les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des différents services et activités au sein de la société, conviennent que cette durée hebdomadaire de travail concerne les salariés intégrés dans un service ou une équipe disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leurs fonctions est conclue notamment avec les services administratifs et les fonctions transverses.
Temps de travail
La durée hebdomadaire de travail applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de 35 heures, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Les salariés concernés relèveront de l’horaire collectif applicable à leur service ou à l’établissement auquel ils sont rattachés.
FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Salariés concernés
Sont concernés par cette disposition : les salariés, cadres, à temps plein titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont l’activité s’intègre dans un service, disposant d’une certaine autonomie ne permettant pas de travailler à 35 heures par semaine et pour lesquels la durée du temps de travail hebdomadaire peut être pré déterminable.
Sont ainsi concernés au sein de SILICOM :
tous les Consultants cadres
tous les salariés cadres des Fonction Commercial et Fonction Support.
Durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif est de 38h30 par semaine au sein d’une plage horaire qui est aménagée par le salarié selon les contraintes de son activité entre le lundi et le vendredi. Le samedi est un jour travaillable (comme le prévoit la loi) mais il sera soumis à la validation préalable du manager.
Pour répondre à la demande des salariés de pouvoir bénéficier d’une plus grande souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ de l’entreprise afin de leur permettre une meilleure articulation avec leur vie personnelle et familiale, tout en permettant à l’entreprise de conserver une plage commune d’activité de ses salariés, il pourra être mis en place un dispositif d’horaires variables dont les modalités seront fixées par la Direction sous réserve de l’avis favorable des représentants du personnel et information de l’inspection du travail.
Dans le cadre de ce forfait hebdomadaire de 38h30, les salariés bénéficieront en sus de 12 jours de repos complémentaires. Ces jours s’acquièrent à raison de 1 jour par mois de travail effectif ou assimilé comme telle au sens de la durée du travail sans pouvoir dépasser 12 jours.
Ces jours de repos seront appelés « JTT ». Il est précisé, comme le prévoit la loi, qu’il n’y a pas de possibilité de rachat ou de report des jours de repos pour ce type de dispositif.
Les heures effectuées au-delà des 38h30 sont soumises au régime des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions du présent accord.
Suivi du temps de travail
L’employeur est tenu de contrôler le temps de travail des salariés effectué en décomptant le nombre d’heures par jour et un cumul en fin de semaine du travail effectué.
Formalisation
Le forfait hebdomadaire en heures fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Dès la signature du présent accord, tous les salariés concernés se verront ainsi proposer un avenant à leur contrat de travail formalisant leur passage dans la modalité concernée.
La rémunération sera lissée mensuellement et inclura le paiement de 3,5 heures supplémentaires.
Modalités de prise des jours de repos dits JTT
Les jours de repos dits JTT effectivement acquis seront pris à la convenance des salariés, étant précisé qu’un jour sera réservé à la convenance de l’employeur.
Les jours de repos effectivement acquis pourront être pris au minimum par demi-journée.
S’agissant de la prise des journées ou demi-journées de repos à l’initiative du salarié, il appartient au responsable hiérarchique d’accorder son autorisation écrite préalable en fonction des nécessités du service en validant sur l’outil informatique la demande de jours de repos.
La direction pourra notamment annuler le repos programmé par le salarié en cas :
de surcroît exceptionnel d'activité lié
absence simultanée de plusieurs collaborateurs,
situation nécessitant l’intervention d’urgence d’un ou plusieurs collaborateurs, l'intervention urgente du ou des salariés concernés,
et ce à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; cette annulation étant communiquée par voie de mail au(x) collaborateur(s)concerné(s).
La prise des journées ou demi-journées de repos à l’initiative de l’employeur intervient sous un délai de prévenance de deux semaines.
Toutefois, par dérogation et en cas d’arrêt brutal et imprévu d’une mission de prestation de service en clientèle, ce délai de prévenance peut être ramené à 2 jours calendaires par l’employeur. Dans ce contexte particulier, l’employeur peut également être amené à user du potentiel de jours de repos à sa disposition, qu’il soit acquis ou non encore acquis sur la période.
La période de prise des journées et/ou demi-journées de repos correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. A défaut d’avoir été pris (ou versés sur le Compte Epargne Temps), ils seront définitivement perdus.
Congés payés
Tout salarié, qu'il travaille à temps partiel ou à temps plein, acquiert des congés payés.
Au sein de SILICOM, le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés et le décompte des congés payés pris sont exprimés en jours ouvrés. Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l'entreprise et de fait, au sein de SILICOM, les semaines comptent 5 jours ouvrés.
Ainsi, les salariés de SILICOM bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail, ce qui représente 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail effectuée pendant la période de référence soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
La durée des congés est réduite en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours de l’année de référence.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée sans que le terme de celle-ci, fixé au 31 mai, ne change. De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise ou dont le contrat de travail est rompu en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.
En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, le congé principal est majoré dans les conditions prévues par la Convention Collective National des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil.
La période de prise des congés, c’est-à-dire la période au cours de laquelle les salariés peuvent solliciter des congés payés est de 13 mois au maximum et s’étend du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Au-delà de cette période, si le salarié n’a pas pris ses jours de congés payés (ou ne les a pas placés sur un Compte Epargne Temps (CET) qui serait mis en place ultérieurement sous réserve de signature d’un accord d’entreprise), aucun report ne sera accepté et ses congés payés seront définitivement perdus.
Selon les dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès l’embauche, sans avoir à attendre l’ouverture des droits dès lors que :
- Il les a acquis avant de les poser,
- La période de prise des congés est ouverte,
- L’ordre des départs en congé est respecté.
Cette règle vaut également pour l’ensemble des salariés dès lors qu’ils ont acquis les congés.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. Il s’agit du congé principal. Tous les jours excédant ces 20 jours ouvrés (correspondant à la cinquième semaine de congés payés) sont pris séparément du congé principal, de manière continue ou fractionnée, pendant la période légale des congés, ou en dehors de celle-ci.
Par exception définie à l’article L. 3141-17 du Code du travail, ne sont pas soumis à ce principe, les salariés :
- justifiant de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers),
- justifiant de la présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou encore d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Les salariés ayant obtenu l’accord de leur responsable hiérarchique peuvent également accoler la cinquième semaine de congés payés au congé principal.
Ce congé principal de 20 jours ouvrés peut, par ailleurs, être fractionné à condition que les 2 parties soient d’accord et qu’une fraction de ce congé soit d’au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires et attribués pendant la période légale des congés soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal amenant le salarié à prendre une fraction d’au moins 3 jours de congés payés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas de droit à des congés supplémentaires.
Les dates individuelles des congés sont fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Le salarié concerné doit faire sa demande de congés payés, via l’outil RH :
Pour une durée de congés allant de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés ;
Pour une durée de congés supérieure à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique doit répondre à la demande de congés par le biais de l’outil RH. Il peut accepter ou refuser les dates proposées et sa décision est immédiatement portée à la connaissance du salarié par l’envoi d’un message automatique.
Cela étant, en l’absence de réponse du responsable hiérarchique à toute demande faite dans les délais ci-dessus, ce dernier est réputé avoir accepté tacitement la demande de congés.
En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse du supérieur hiérarchique vaut refus des congés. Le supérieur hiérarchique peut néanmoins accepter la demande de congés.
En tout état de cause, les dates des congés (ou l’ordre des départs au sens de l’article L. 3141-15 du CT et de la convention collective) sont validées (tacitement ou de manière expresse) par l’employeur au plus tard un mois avant la date de départs en congés des salariés.
Ces dates de départ ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date de départ des salariés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord de l’employeur et du salarié concerné.
En l’absence du supérieur hiérarchique, le salarié, tout en respectant la procédure décrite ci-dessus, adressera un courriel à son N+2 pour obtenir son accord et informera le service Paie et Administration du personnel.
Congés pour enfant malade
Les parties conviennent de l’attribution de 1 jour d’autorisation d’absence rémunérée à 100% par enfant malade (pour les enfants âgés de moins de 12 ans au jour de l’établissement du certificat médical).
Cette autorisation est soumise à la délivrance d’un certificat médical. Ces autorisations d’absence peuvent être prises en demi-journée.
HEURES SUPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR
Définitions, majoration et décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité : elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. A ce titre, et conformément aux dispositions légales applicables, sont considérées comme heures supplémentaires exclusivement les heures commandées de façon expresse et explicite par le supérieur hiérarchique.
Les heures accomplies au-delà de 35h par semaine ou de 38h30 par semaine pour les salariés relevant d’une convention de forfait sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de :
25% pour chacune des 8 premières heures ;
50% pour les suivantes, à partir de la 46h.
Décompte des heures supplémentaires
Le relevé d’heures mensuel permet de décompter les heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande de la hiérarchie et qui sont payées conformément aux majorations ou font l’objet du repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après.
Si ce salarié constate que sa durée du travail effectif va excéder sa durée de travail hebdomadaire, il effectue préalablement une demande d’heures supplémentaires en adressant un mail à son supérieur hiérarchique (ou à son N+2 en l’absence de son manager direct). Il appartient à ce dernier de valider ou refuser la demande du salarié dans les 24 heures ouvrées. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus et exonère le salarié concerné de devoir effectuer cette ou ces heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires validées préalablement ou effectuées à la demande expresse de la hiérarchie constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à un paiement majoré ou au repos compensateur de remplacement. Il n’est pas fait droit aux demandes a posteriori d’heures supplémentaires effectuées.
Lorsque la demande d’heures supplémentaires est validée, le relevé d’heures les mentionne de manière à pouvoir identifier :
La durée de travail hebdomadaire planifiée ;
La durée du travail hebdomadaire réalisée ;
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures par an.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toutes les heures supplémentaires de travail effectif effectuées au-delà du contingent, ou assimilées comme telles par la loi.
La prise du repos compensateur n’est ouverte que lorsque le salarié a acquis 7 heures de repos pour les salariés à 35 heures, et 7,7 heures pour les salariés en forfait hebdomadaires en heures.
Ces durées ne prennent en compte que les seuls repos acquis au titre de la C.O.R.
Afin de permettre un suivi de la contrepartie en repos, un compteur figurera sur les bulletins de paye faisant apparaître le nombre d’heures de repos portées au crédit pour la C.O.R.
Dès que ce nombre atteint la valeur d’une journée telle que définie ci-dessus, un document annexé au bulletin de paye, ou toute autre modalité d’information, comportera une mention notifiant au salarié l’ouverture du droit à repos et l’obligation de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. A défaut d’avoir été pris dans une période maximum d’un an après demande expresse adressée au salarié de les prendre, ils seront perdus.
Le repos au titre de la C.O.R peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures que le salarié aurait accompli pendant sa journée ou demi-journée de travail.
Le salarié adressera sa demande de contrepartie en repos à l’assistante de gestion au moins 3 semaines avant la date proposée de prise en remplissant le formulaire/interface dédié à cet effet. Le formulaire/interface de demande d’absence sera modifié(e) en conséquence pour permettre le bon suivi des contreparties en repos pris.
Le manager informera le salarié de son accord ou du report dans les 10 jours à compter de la demande. En cas de report nécessité par des contraintes de service, le service paye RH proposera une autre date dans les deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou du service font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées
La situation familiale
L’ancienneté dans l’entreprise.
La contrepartie en repos (C.O.R) est assimilée à une période de temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et de l’ancienneté.
En revanche, ces temps de repos :
ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales de travail,
ne sont pas pris en compte pour calculer les heures supplémentaires,
ne sont pas comptabilisés dans l’assiette de calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
ne sont pas comptabilisés pour les droits à repos compensateur.
Repos compensateur de remplacement
Définition du repos compensateur
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateurs équivalent.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration correspondante. Le repos compensateur est donc équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.
Exemple : Pour 1h supplémentaire majorée de 25%, la durée du repos est de 1h15.
Conditions de remplacement du paiement par un repos compensateur
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est laissé au choix du salarié qui devra en informer le service le service paie et administration du personnel selon les modalités internes prévues à cet effet.
En cas de choix d’un repos compensateur, les heures accordées au titre de ce repos compensateur sont comptabilisées par le service paie et administration du personnel et créditées sur le compte temps disponible du salarié concerné.
Prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à 35 heures :
Lorsqu’un salarié acquiert 3 heures de repos compensateur, il peut prétendre à une demi-journée de repos ;
Lorsqu’un salarié acquiert 6 heures de repos compensateur, il a droit à une journée de repos.
Pour les salariés à 38h30 :
Lorsqu’un salarié acquiert 3,85 heures de repos compensateur, il peut prétendre à une demi-journée de repos ;
Lorsqu’un salarié acquiert 7,7 heures de repos compensateur, il a droit à une journée de repos.
Les journées de repos attribuées au titre du repos compensateur de remplacement sont prises en priorité lors de périodes de baisse d’activité. En tout état de cause, le repos compensateur doit être pris au plus tard dans les 3 mois suivant son acquisition.
Le salarié concerné doit faire sa demande de repos compensateur dans l’outil RH SILICOM :
Pour un repos compensateur de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation de minimum 5 jours ouvrés ;
Pour un repos compensateur supérieur à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation de minimum 10 jours ouvrés.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite.
En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus. Le supérieur hiérarchique peut néanmoins accepter la demande de congés.
Lorsqu’une journée ou une demi-journée de repos compensateur est prise, le compte de temps disponible est débité du nombre d’heures correspondant.
Les journées ou demi-journées créditées au compte temps disponible doivent être utilisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
DISPOSITIONS FINALES
Communication
Cet accord d’entreprise fera l’objet d’une large diffusion au sein de SILICOM. Il sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés sur le portail intranet RH.
Dans les semaines qui suivront la signature du présent accord, afin de permettre l’appropriation des présentes dispositions par l’ensemble des collaborateurs, des actions de communication seront menées à destination des équipes RH, des équipes managériales, des instances représentatives du personnel et des salariés.
Commission de suivi
Une commission de suivi est constituée. Elle est paritaire et composée de 2 représentants de la Direction et des représentants de la délégation du personnel signataire.
Cette commission a pour mission de :
S’assurer du suivi et de la bonne application du présent accord ;
Gérer les questions relatives à l’interprétation des dispositions de l’accord ;
Proposer des mesures d’ajustement en cas de difficulté rencontrée.
Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunit 1 fois par an pendant les 2 premières années d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail la commission de suivi pourra également se réunir une fois par an à l’initiative d’une partie sur convocation de la Direction en cas d’évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles qui seraient susceptibles de remettre en cause certaines dispositions du présent accord. Elle aura alors pour mission d’analyser les conséquences de ces évolutions et d’en déterminer les ajustements nécessaires.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les membres élus signataires se rencontreront, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail, pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.
REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé d'un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.
Il peut par ailleurs être révisé unilatéralement à tout moment dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse OPNC@syntec.fr
Fait à Boulogne-Billancourt, le 12 mars 2021
En deux exemplaires originaux.
Signatures :
Monsieur
Membre titulaire du Comité Social et Economique Central dûment mandaté par le syndicat CFDT
Pour la société
ANNEXE 1 - Liste du personnel de la société SILICOM à la date de consultation du personnel
ANNEXE 2 - Modalités de consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de SILICOM
PROTOCOLE
Consultation sur le projet d’accord relatif au temps de travail
ENTRE :
La Société SILICOM, sise 125 Boulevard Jean Jaurès – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Monsieur dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
ET :
Monsieur, membre du Comité Social et Economique Central, mandaté par le syndicat CFDT :
ci-après désigné « le membre du CSE Central »,
d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
PREAMBULE
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE
Le présent protocole définit les modalités d'organisation et de déroulement de la prochaine consultation des salariés sur le projet d’accord relatif au temps de travail.
ARTICLE 2 - MODALITES DU VOTE
Les Parties signataires conviennent d’organiser la consultation par voie électronique.
Le vote électronique sera l’unique modalité de vote.
Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre du vote électronique aura lieu dans les conditions prévues aux articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail.
ARTICLE 3 - RECOURS A UN PRESTATAIRE EXTERIEUR
La Société a pris contact avec un prestataire extérieur, la société Neovote, ci-après dénommée « le Prestataire », spécialisée dans l'organisation de scrutins par vote électronique.
La Société a pu consulter la synthèse du rapport de l'expert indépendant confirmant la conformité du système de vote du Prestataire aux exigences légales et aux recommandations de la CNIL s'appliquant aux systèmes de vote électronique.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent d'utiliser le système de vote du Prestataire, ci-après dénommé « le Système de vote » dans le cadre du vote.
ARTICLE 4 - CALENDRIER DU VOTE
Etapes | Dates et heures |
---|---|
Information du personnel et transmission du projet d’accord | Mercredi 17/03/2021 |
Transmission des codes d’accès par mail | Mardi 06/04/2021 7h |
Scellement du système de vote | Mardi 06/04/2021 8h |
Ouverture du vote | Mardi 06/04/2021 8h |
Clôture du vote | Vendredi 09/04/2021 20h |
Dépouillement | Lundi 12/04/2021 10h |
ARTICLE 5 – CONSULTATION
Les salariés seront consultés sur le projet d’accord relatif au temps de travail conclu le [12 mars 2021] ?
La question posée sera la suivante « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, qui a été signé le [12 mars 2021] ? » avec pour choix de réponse « OUI » ou « NON » autre « ABSTENTION ».
ARTICLE 6 – ELECTORAT ET OBSERVATEURS
Seront consultés les salariés couverts par l’accord et remplissant les conditions d’électorat pour les élections professionnelles.
Afin de favoriser le contrôle et la transparence du processus électoral, certaines personnes pourront exercer le rôle d’« Observateur » au cours du vote.
Les observateurs auront accès via le site de vote aux informations suivantes, pour l'ensemble des scrutins :
Les listes électorales
La composition du Bureau de vote
L'évolution du taux de participation au cours de la période de vote
Les parties conviennent que les personnes suivantes auront le statut d'observateur au cours de l'Election :
Le Gestionnaire de l'élection
Les représentants de l’employeur
Les délégués syndicaux
Neovote
Les observateurs disposeront d'un identifiant personnel leur permettant d'accéder au site de vote et de consulter les informations qui leur sont destinées. S'ils sont électeurs, cet identifiant sera celui qui leur est attribué en tant qu'électeur.
ARTICLE 7 - BUREAU DE VOTE
Un bureau de vote unique composé d'un président et de deux assesseurs sera constitué.
Dans la mesure du possible, le même Bureau de vote siègera pour chaque tour de scrutin.
7.1 - Désignation des membres du Bureau de vote
Le Bureau de vote sera composé de 3 électeurs volontaires.
A défaut d'accord entre les membres du Bureau de vote, le plus âgé sera désigné Président.
7.2 - Enregistrement et communication des listes des membres du Bureau de vote
L'identité et le rôle (président ou assesseur) de chaque membre du Bureau de vote seront enregistrés dans le Système de vote.
La composition du Bureau de vote sera publiée sur le site de vote et pourra être consultée par les électeurs.
7.3 - Rôle des membres du Bureau de vote
Les membres du Bureau de vote contrôleront le bon déroulement des opérations de vote et proclameront les résultats.
A ce titre :
Ils seront invités à la réunion de contrôle des données, test et scellement du système de vote, au cours de laquelle les clés de déchiffrement à leur attention seront générées ;
Ils contrôleront le déroulement du vote, au moyen des informations mises à leur disposition via le système de vote (voir ci-après) ;
Ils participeront à la séance de dépouillement, au cours de laquelle :
- ils autoriseront le dépouillement des urnes à l'aide de leurs clés de déchiffrement ;
- ils proclameront les résultats, signeront les listes d'émargement et les procès-verbaux, édités et imprimés sous leur contrôle.
7.4 - Informations à l'attention du Bureau de vote
Les membres du Bureau de vote pourront consulter sur le site de vote :
Les listes électorales
La composition du Bureau de vote
Les compteurs des votes et l'évolution du taux de participation
Les listes d'émargement
Le journal des événements
Le code de scellement du Système de vote
ARTICLE 8 - GESTION DES CLES DE DECHIFFREMENT
8.1 - Génération des clés de déchiffrement
Conformément aux obligations relatives au vote électronique, chaque membre du Bureau de vote sera titulaire d'une clé de déchiffrement.
Les clés de déchiffrement seront générées par le Système de vote et attribuées à leurs titulaires lors de la réunion de contrôle des données test et scellement du Système de vote organisée avant l'ouverture des scrutins.
8.2 - Transmission des clés de déchiffrement
Chacune des clés de déchiffrement sera adressée par mail à un représentant de l’employeur sous pli scellé individuel (un pli par membre du Bureau de vote).
8.3 - Utilisation des clés de déchiffrement
Les clés de déchiffrement ne seront utilisables qu'à l'issue des votes, lors de la séance de dépouillement, au cours de laquelle elles seront enregistrées dans le Système de vote afin de procéder au dépouillement des urnes.
Au moins deux clés devront être utilisées pour permettre le dépouillement des urnes.
En cas de perte de clés par plus d'un titulaire, leur récupération devra faire l'objet d'une procédure ad-hoc exceptionnelle, mise en œuvre avec le concours du Prestataire.
8.4 - Sauvegarde des clés de déchiffrement
Des copies de secours des clés de déchiffrement seront sauvegardées au sein du Système de vote dès leur émission. Elles ne seront accessibles qu'en cas de force majeure, selon une procédure sécurisée.
ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES
Le présent protocole sera consultable et téléchargeable à partir du site de vote.
ARTICLE 10 - SUIVI DES OPERATIONS ELECTORALES
10.1 - Accès aux listes d'émargement
Les listes d'émargement seront accessibles à tous les électeurs ainsi qu’aux membres du Bureau de vote, à des fins de contrôle du bon déroulement des scrutins pendant les opérations de vote.
10.2 - Résultats partiels
Conformément aux obligations relatives au vote électronique, aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement des scrutins.
10.3 - Accès au taux de participation
Pendant le déroulement des opérations de vote, le taux de participation sera accessible :
Aux membres du Bureau de vote ;
Aux observateurs pour l'ensemble des scrutins conformément à l'article 13 ;
Les droits de consultation des utilisateurs seront enregistrés au sein du Système de vote. Les utilisateurs autorisés accèderont au taux de participation en se connectant au site de vote, à l'aide de leurs identifiants personnels.
ARTICLE 11 - ACCES AU SITE DE VOTE
11.1 - Génération des identifiants et des mots de passe
Pendant toute la durée des opérations électorales, le site de vote sera accessible par Internet à tout utilisateur muni d'un identifiant personnel fourni par le Prestataire.
Un identifiant personnel sera attribué aux électeurs (dont les membres du Bureau de vote), ainsi qu'aux observateurs.
Outre leur identifiant, les électeurs recevront un mot de passe. La saisie du mot de passe sera nécessaire pour valider chaque vote.
Les identifiants et les mots de passe seront strictement individuels et confidentiels.
Ces codes seront générés automatiquement par le Système de vote, selon un algorithme aléatoire, et ne contiendront aucun élément permettant d'identifier l'identité du titulaire.
11.2 - Transmission des identifiants et des mots de passe
11.2.1 - Procédure standard
Les identifiants seront édités et adressés par le Prestataire aux électeurs sur leur adresse mail.
Ayant reçu leurs identifiants personnels, les électeurs seront invités à suivre la procédure ci-dessous afin de retirer leur mot de passe :
L’électeur se connecte au site de vote - dont l'adresse url est indiquée dans le courrier - en saisissant son identifiant et son n° de matricule ;
L’électeur connecté au site de vote est invité à saisir un numéro de téléphone mobile, une adresse mail (de préférence personnelle) ou un numéro de téléphone fixe pour recevoir son mot de passe, nécessaire à la validation du vote ; le mot de passe lui est envoyé immédiatement par SMS, par email ou via un serveur vocal.
11.2.2 - Procédure de secours
Dans le cas où un utilisateur perdrait son identifiant, il pourra obtenir la réédition de son identifiant selon l'une des procédures de secours décrites ci-après :
Traitement de la demande par le Service Support Téléphonique de Neovote
L'utilisateur contacte le Service Support de Neovote, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au numéro VERT indiqué par Neovote ;
L'opérateur recevant l'appel se connecte au Système de vote puis : ouvre la session de réédition des éléments d'authentification ; sélectionne le nom de l'utilisateur ; vérifie l'identité de celui-ci à partir des données affichées par le Système, saisit l'adresse email ou le numéro de téléphone mobile ou fixe indiqués par l'utilisateur, puis déclenche l'envoi ;
Le Système de vote envoie alors automatiquement de nouveaux codes d'accès à l'utilisateur, selon le media retenu (email, SMS ou serveur vocal).
La procédure assure la confidentialité de l'envoi : à aucun moment les codes adressés ne sont affichés à l'écran.
Traitement de la demande en libre-service via un formulaire en ligne
L'utilisateur accède à un formulaire en ligne, disponible 24h/24, sur la page de connexion au site de vote.
L'utilisateur saisit ses données d'identification (listées ci-après) et un numéro de téléphone mobile.
Le formulaire envoie par SMS un code de vérification du numéro de téléphone mobile à l'utilisateur.
L'utilisateur ressaisit dans le formulaire le code de vérification et valide sa demande.
Le formulaire vérifie l'ensemble des données d'identification,
En cas d'exactitude, de nouveaux codes d'accès sont envoyés immédiatement à l'utilisateur par SMS,
En cas d'échec de l'identification, le formulaire propose à l'utilisateur de transmettre sa demande et ses coordonnées au Gestionnaire de l'élection pour une approbation manuelle.
La procédure a pour effet :
Si l'utilisateur est électeur, de lui adresser son identifiant (inchangé) ;
Si l'utilisateur n'est pas électeur, de lui adresser son identifiant (inchangé).
Les données d'identification de l'électeur, sont :
Nom et Prénom
Date de naissance
N° de matricule
Toute régénération d'identifiant est enregistrée au sein du Système de vote et fait l'objet d'une mention dans le compte rendu de dépouillement précisant l'émetteur, l'utilisateur (identité de l'électeur ou de l'observateur), la date et l'heure de l'envoi.
ARTICLE 12 - EXPRESSION DU VOTE
12.1 - Vote électronique
Les électeurs disposant d'un identifiant et d'un mot de passe personnels fournis par le Prestataire pourront voter par voie électronique à partir de tout terminal (ordinateur, smartphone ou tablette) équipé d'un navigateur Internet usuel, tant professionnel que personnel, à tout moment pendant la durée d'ouverture des scrutins.
Les données saisies par l'électeur au cours de sa connexion au site de vote, dont le vote émis, ne laisseront aucune trace sur le terminal utilisé.
Chaque utilisateur sera invité à saisir son identifiant et son n° de matricule pour se connecter au site de vote.
À tout moment, chaque électeur sera libre de se faire assister par la personne de son choix dans l'utilisation du site de vote, le vote par procuration étant interdit.
La Société s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour faciliter l'appropriation du vote électronique par les salariés et plus particulièrement ceux qui n'ont pas vocation par leur fonction à utiliser l'outil informatique.
Pendant la période de vote, un compteur indiquera aux électeurs le temps leur restant pour voter, lorsqu'ils se connecteront au site de vote.
Après la clôture du scrutin, les électeurs se connectant au site de vote n'auront plus la possibilité de voter.
A l'issue de son vote, l'électeur pourra visualiser un accusé de réception électronique confirmant l'enregistrement de son vote dans le Système de vote, qu'il pourra conserver.
12.2 - Vote par correspondance
Le vote à bulletin secret sous enveloppe, sur place ou par correspondance, est exclu.
ARTICLE 13 - DEPOUILLEMENT - PROCES VERBAUX
13.1 - Procédure de dépouillement
Le dépouillement des urnes aura lieu en présence des membres du Bureau de vote et du gestionnaire de l'élection.
Après activation des clés de déchiffrement, le Système de vote affichera les résultats du vote.
13.2 - Signature et communication des procès-verbaux
Les procès-verbaux imprimés, seront signés par les membres du Bureau de vote.
Les résultats seront portés à la connaissance du personnel. Ils seront envoyés par mail.
L’accord collectif soumis au référendum sera considéré comme majoritaire et adopté s’il recueille au moins 50 % des suffrages valablement exprimés.
13.3 - Signature et conservation des listes d'émargement
A l'issue du dépouillement, les listes d'émargement seront imprimées et signées par les membres du Bureau de vote.
ARTICLE 14 - FORMALITES DE DECLARATION ET ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, une déclaration de traitement sera effectuée au registre par la Société au titre de la constitution des fichiers électoraux.
Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès, de rectification, d'opposition et de limitation aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du Prestataire et en justifiant de leur identité.
ARTICLE 15 - CONSERVATION ET DESTRUCTION DES FICHIERS SUPPORT
Le Prestataire conservera sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le Prestataire après en avoir informé le Gestionnaire de l'élection, procèdera à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 16 - DUREE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent protocole est conclu pour la durée de la Consultation.
Fait à GUYANCOURT
Le 12 mars 2021
En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.
Signature du salarié mandaté Signature du représentant de l’entreprise
ANNEXE 3 - Procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de SILICOM
ANNEXE 4 - Documents divers
- Mandatement de Monsieur, titulaire du Comité Social et Economique Central par l’organisation syndicale CFDT
- Courriers en RAR d’information préalable d’information des organisations représentatives dans la branche de l’ouverture des négociations sur le temps de travail
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com