Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003617
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN
Etablissement : 32711362700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise Clinique de Tournan dont le siège social est 2 rue Jules Lefebvre, 77220 Tournan-en-Brie

Représentée par Monsieur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

Le CSE :

d'une part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Rappelons qu’à la clinique nous posons nos congés en jours ouvrés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (N), soit les congés de 2019.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 avril 2020 (N) (Date butoir de la période en cours) sur la période comprise entre le 27 mars 2020 et le 30 avril 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, dans un délai minimum d’un jour franc.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 30 juin 2020. L es congés imposés pourront être pris après cette date mais seront imposés avant celle-ci. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application dès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Melun, le 28 avril 2020

En trois exemplaires

Pour le CSE Pour l’entreprise

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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