Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L'ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL" chez FONDATION ARC EN CIEL
Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T09021000966
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D'ANCIENNETE (2021-06-30)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL
Entre
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux
Le syndicat CGT, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux
Le Syndicat FO, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la parution de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié, les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif aménagé au sein de la Fondation s’inspirant du dispositif légal.
C’est dans ce contexte qu’un accord collectif à durée déterminée en date du 22 septembre 2015 a été conclu ayant pour objet d’organiser le don de jours pour enfants gravement malades et d’étendre ce dispositif aux salariés dont les conjoints seraient gravement malades.
Cet accord venant à expiration, les parties se sont rencontrées dans le cadre de nouvelles négociations en la matière.
En parallèle, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 a été adoptée et a créé le « don de jours de repos non pris au bénéfice de proches aidants « de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».
Les parties ont alors décidé de convenir d’un nouvel accord qui prenait en compte les dernières évolutions législatives en la matière et s’inscrivait pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par la Fondation. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.
Cet accord arrivant à expiration, il a été décidé de le renouveler selon les mêmes conditions pour une nouvelle période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, il est rappelé que la loi prévoit différents congés permettant au salarié de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale), s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (congé de proche aidant) ou accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale).
En complément de ces dispositifs, les parties ont souhaité maintenir le dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche gravement malade, en perte d’autonomie ou présentant un handicap, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.
Le don de jours de repos répond à cette ambition.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de la Fondation Arc-En-Ciel
Il concerne tous les salariés de la Fondation Arc-En-Ciel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelque que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la Fondation qui aurait besoin de temps pour s’occuper d’un proche ou enfant, gravement malade ou en fin de vie.
Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après le « Donateur ».
Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après le « Bénéficiaire ».
Rappel des dispositifs légaux
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L 3142-16 et L.3142-17 du code du travail Article L 3142-24 du code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié sans condition d’ancienneté, aux fins de lui permettre de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce congé coexiste avec le congé de présence parentale ouvert aux parents d'un enfant souffrant d'une pathologie grave et avec le congé de solidarité familiale.
La personne aidée peut être :le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Ce congé est désormais également ouvert aux aidants d’une personne qui fait l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale
Bénéficie de ce congé tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions le salarié ayant été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de la santé publique. Le salarié bénéficiaire du congé ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Le bénéfice de ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail disposent que tout salarié dont l'enfant dont il assume la charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d'un congé de présence parentale. Le droit au congé est ouvert au salarié, que l'enfant soit hospitalisé ou scolarisé.
Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Il peut faire l’objet d’un versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (Code de la Sécurité Sociale).
Rappel des dispositifs d’accompagnement conventionnels
Le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille
Ce congé relève de l’article 11.06 de la convention collective du 31 octobre 1951 et bénéfice aux salariés relevant de cette convention
Cet article prévoit que tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie, peut, avec l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant, bénéficier d’un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu où réduire à mi-temps sa durée de travail. Ce congé initial de trois mois maximum, peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.
Le congé pour soigner un enfant malade
Il est précisé que quelle que soit son ancienneté, son contrat de travail ou sa durée de travail, le salarié bénéfice de jours d’absence pour enfant malade par année civile pour chacun de ses enfants, sous réserve de justification médicale, en fonction de sa convention collective de rattachement.
DON DE JOURS DE REPOS
En complément de ces dispositifs légaux et/ ou conventionnels, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.
Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos qu’il a acquis.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Ils peuvent être effectués tout au long de l’année.
La donation est définitive et irrévocable.
Afin de préserver le droit au repos des salariés, et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Les jours pouvant être donnés sont ceux sont listés ci-dessous. Ils seront cessibles en respectant obligatoirement l’ordre de don suivant :
Les jours de repos compensateur liés à la réalisation d’heures supplémentaires par tranche de 7 heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique : 7h = 1 jour
Les jours de récupération de jours fériés sous forme de repos
Les jours de repos (ex-RTT) laissés à la disposition des salariés
Les jours de congés conventionnels
Les congés de fractionnement
Les congés conventionnels acquis (appelés congés trimestriels)
Les congés d’ancienneté acquis
La 5ème semaine de congés dans son intégralité
Il est précisé que le donateur ne pourra donner les jours de repos listés en point 2 que s’il ne dispose pas ou plus, au moment du don, de jours de repos listés en point 1, et ainsi de suite.
Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles au moment du don, sont immédiatement déduits du solde de jours de repos du salarié « donateur » à l’origine du don.
Enfin, il est rappelé que conformément à la Loi, s’agissant des congés payés, les 20 premiers jours ouvrés des congés payés ne peuvent donner lieu à un don. Seuls les congés payés correspondant à la 5éme semaine de congés payés peuvent être cédés.
Modalités du don
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don annexé au présent accord et l’envoyer au service Ressources Humaines de son site qui le transmettra à la Direction des Ressources Humaines et alimentera le Fonds de Solidarité créé à cet effet.
Le don s’effectue exclusivement en jours. Il peut être effectué tout au long de l’année.
Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur « bénéficiaire ».
Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don.
Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité crée à cet effet.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent un jour donné par un collaborateur à temps complet, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
Campagne d’appel aux dons
Pour répondre à des situations précises, et si le Fonds contient un nombre insuffisant de jours pour pourvoir aux demandes, des campagnes d’appel aux dons seront organisées au sein de la Fondation par le service Ressources Humaines.
La campagne doit préserver l’anonymat du, et/ou des, éventuels bénéficiaires et donateurs.
BENEFICIAIRES DES DONS
Conditions relatives aux bénéficiaires
Tout salarié de la Fondation est susceptible de bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don
Enfant malade : enfant à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apport à l’enfant) et atteint :
- d’une maladie, d’un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
- d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
« Proche aidé » :
Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacs, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié;
Ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS du salarié ;
Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne,
Personnes « proches aidées » ainsi définies lesquelles sont atteintes :
D’une maladie, handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie
D’une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence et des soins contraignants.
Modalités de consommation du don
Le salarié qui souhaite faire une demande de jour doit remplir le formulaire de demande annexé au présent accord qui sera transmis à la commission ad hoc du CSE composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre élu des instances représentatives du personnel par pôle.
La demande doit être remise au Service Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de prise souhaitée des jours de don « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant ».
Au formulaire de demande est joint le certificat qui atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins au profit de l’enfant ou du « proche aidé » tels que mentionnés à l’article 4.1.
S’agissant du salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jour « proche aidant », ce dernier joindra également, à sa demande :
Une déclaration sur l’honneur du lien qui l’unit à la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Et, en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée, une pièce justifiant du taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % si la personne aidée est handicapée ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si la personne en bénéficie.
Les demandes d’attribution de jours « absence enfant gravement malade » ou de « proches aidants » seront traitées par ordre d’arrivée à la commission ad hoc.
Une fois validée par la commission ad hoc, la demande est adressée à la Direction des Ressources Humaines de la Fondation.
Si le fonds ne permet pas de répondre suffisamment à la demande ou aux demandes multiples et simultanées, la commission ad hoc priorise les demandes et organise les campagnes d’appel aux dons de jours dans les établissements.
Il est accordé au bénéficiaire au maximum 20 jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » consécutifs par évènement, renouvelables pour une durée identique ou inférieure, sur présentation d’un nouveau certificat médical conforme à l’article 4.2 du présent accord, dans la limite de deux renouvellements par situation.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.
Il est expressément rappelé, que conformément à la loi, l’employeur pourra refuser l’octroi d’un congé don de jours, non seulement lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions requises, mais également dans le but de garantir la pérennité et continuité de l’activité.
Le salarié qui bénéficie de dons de jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, l’acquisition de congés payés, jours RTT et prime décentralisée.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension
FONDS DE SOLIDARITE
Les jours de repos anonymement donnés sont versés sur le Fonds de Solidarité dédié.
Il est alimenté au fur et à mesure des dons ; l’alimentation se fait en équivalence jours ouvrés.
Chaque jour demandé et accordé à un bénéficiaire est décompté du Fonds.
Si un bénéficiaire renonce à prendre des jours de repos qui lui ont été accordés, ceux-ci sont réintégrés dans le Fonds.
Le solde constaté en fin d’année civile est systématiquement reporté l’année suivante.
EVOLUTIONS LEGISLATIVES
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Entrée en Vigueur, Durée et révision
Le présent accord prend effet au 1er octobre 2021. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Dépôt – publicité
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montbéliard
Le 30 juin 2021, En 8 exemplaires originaux.
Pour la Fondation Arc-En-Ciel, Directeur Général |
||
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Pour la CFDT | Pour FO | Pour la CGT |
NOM :……………………………………………..
PRENOM :………………………………………..
Je souhaite donner :
Repos compensateurs de remplacement d’heures supplémentaires (par tranches de 7heures) | |
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Récupération de jours fériés | |
Jours ouvrés de repos (ex-RTT) | |
Jours ouvrés de congés payés conventionnels acquis (congés trimestriels, congés d’ancienneté) | |
Jours ouvrés de congés de fractionnement | |
Jours ouvrés de congés payés acquis (au-delà du 20ème jour ouvré) |
Soit un total de :
Jours ouvrés qui sera (ont) versé(s) sur le Fonds de Solidarité |
Date de la demande : ………………………….
Signature du salarié donateur :
Le don est définitif et irrévocable. Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Date de réception de la demande par le service RH de l’établissement :…….……………
Signature :
Valorisation des jours donnés (à remplir par le service RH) : Sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut.
Dernier taux horaire du brut perçu (hors charges patronales) :…………………………..
Dernier taux horaire des charges patronales correspondantes :…………………………
Date de réception de la demande par la Direction générale de la Fondation : …………….
Signature
NOM :……………………………………………..
PRENOM :………………………………………..
Souhaite bénéficier au titre du Fonds de Solidarité de …………….. jours indemnisés pour
- la période du …………………. Au …………………
Ou
- pour les périodes suivantes (cas de jours d’absence non consécutifs) :
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces à joindre à la demande du salarié :
Un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé précisant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Ou un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé justifiant de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
Une déclaration sur l’honneur du lien qui unit le salarié à la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Et, en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée, une pièce justifiant du taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % si la personne aidée est handicapée ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si la personne en bénéficie.
Décision de la commission du CSE :
Avis favorable Avis défavorable
Commentaire éventuel :
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Noms, prénoms, fonctions et signature des membres de la commission :
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