Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D'ANCIENNETE" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09021000965
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D’ANCIENNETE

Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux

Le syndicat CGT, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux

Le Syndicat FO, représenté par , en leur qualité de délégués syndicaux

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La direction de la Fondation et les partenaires sociaux ont signé le 14 décembre 2010 un accord prévoyant l’attribution de congés d’ancienneté, sous certaines conditions, aux personnels des établissements de la Fondation relevant de la Convention collective du 31 octobre 1951, accord ayant fait l’objet d’un avenant le 3 décembre 2018 modifiant la période de référence pour l’acquisition dédits jours. Le 17 octobre 2019, un nouvel accord a été signé pour modifier et préciser les règles d’acquisition des jours d’ancienneté. Cet accord s’est substitué à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des usages et dispositions des accords collectifs d’entreprise et d’établissement suivants :

  • Accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’ancienneté du 14 décembre 2010

  • Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’ancienneté du 3 décembre 2018.

  • Accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’ancienneté du 17 octobre 2019

L’objet du présent accord est d’améliorer le dispositif d’acquisition des congés d’ancienneté tout en précisant la définition de l’ancienneté à prendre en compte.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord tous les établissements de la Fondation appliquant la convention collective du 31 octobre 1951.

Le présent accord s’appliquera de plein droit aux établissements nouvellement créés ou intégrés à la Fondation et qui appliqueraient la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi qu’à ceux qui feraient le choix d’appliquer la convention collective du 31 octobre 1951.

Article 2- Bénéficiaires DES CONGES d’ANCIENNETE

Sont bénéficiaires du présent accord les salariés qui ont au moins 20 ans d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté d’un salarié, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise depuis l’entrée dans la Fondation, soit la date du 1er contrat, quelle que soit la durée de ce contrat initial. Pour un salarié ayant accompli plusieurs CDD, on cumulera les durées de ces différents contrats afin d’obtenir la durée minimale de 20 ans.

Sont donc éligibles aux congés d’ancienneté prévus par le présent accord, les salariés qui ont au moins 20 ans d’ancienneté à la Fondation (y compris l’ancienneté acquise dans les établissements intégrés).

La condition d’ancienneté doit être remplie au cours de la période de référence servant
à l’acquisition du congé payé principal, c'est-à-dire avoir acquis 20 ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée.

Article 3- Modalités d’attribution des conges d’anciennete

Le congé payé annuel du personnel défini à l’article 2 ci-dessus sera prolongé de :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté au sein de la Fondation calculée selon les termes de l’article 2 comprise entre 20 et 25 ans.

  • 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté au sein de la Fondation calculée selon les termes de l’article 2 au moins égale à 25 ans.

  • 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté au sein de la Fondation calculée selon les termes de l’article 2 au moins égale à 30 ans.

Ces jours de congés supplémentaires sont exclus du champ d’application de l’article L3141-19 du code du travail.

Article 4- NON CUMUL

Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne se cumulent pas avec tout autre avantage ayant le même objet. Seul le plus favorable des dispositifs sera accordé.

Article 5- Durée, prise d’effet et dénonciation

5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

5.2. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6- Formalités de dépôt, de publicité et notification

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Montbéliard

Le 30 juin 2021, En 8 exemplaires originaux.

Pour la Fondation Arc-En-Ciel, Directeur Général
Pour la CFDT Pour FO Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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