Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU POLE PERSONNES AGEES" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02518000428
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-10

AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Pôle Personnes Agées

Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par M agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 27 novembre 2017, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Pôle Personnes Agées de la Fondation, lequel doit prendre effet à compter du 1 er janvier 2019.

Suite à la négociation et conclusion de cet accord, les parties se sont, de nouveau, rencontrées et entendues aux fins de réviser la définition des heures supplémentaires et d’ajouter une disposition ayant pour objet d’apporter une certaine souplesse et flexibilité, dans l’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein hors forfait jours, tout en préservant un mode d’aménagement permettant de faire face aux obligations de continuité de service.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, de remplacer l’article 2.2.2 « heures supplémentaires » de l’accord originel du 27 novembre 2017, par la nouvelle rédaction ci-dessous exposée à l’article 2, étant rappelé, qu’à l’instar de l’accord initial, la mise en application de cette disposition n’interviendra qu’à compter du 1er janvier 2019.

1.1 Cadre juridique

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

1.2 Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements actuels et futurs du Pôle Personnes Agées employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein, à l’exception des salariés en forfaits jours et des cadres dirigeants relevant d’un forfait tous horaires.

Au jour de la conclusion du présent avenant, le pôle Personnes Agées regroupe les établissements suivants :

  • La Direction Générale ;

  • La Résidence Surleau ;

  • La Maison Blanche.

Cette liste indicative pourra évoluer après information et consultation du CHSCT et du comité d’entreprise.

1.3 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

2. Heures supplémentaires

Les dispositions de l’article 2 du présent accord annulent et se substituent aux dispositions de l’article 2.2.2 intitulé « heures supplémentaires » de l’accord originel du 27 novembre 2017, lequel article est dorénavant rédigé de la manière suivante :

« Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1597 heures ou 1604 heures lors des années bissextiles sur la période de référence.

Par ailleurs, les parties conviennent, d’un commun accord, par dérogation  et afin d’assurer une certaine souplesse et flexibilité en vue d’assurer une continuité de service d’une année sur l’autre et de faire face à certaines éventuelles difficultés d’organisation, que les heures effectuées dans la limite de plus ou moins de 15 heures par rapport à l’horaire collectif de travail défini à l’article 2.2.1 puissent être reportées en crédit ou en débit sur la nouvelle période de référence, et ce, sans impact sur la rémunération.

En cas de dépassement (plus de 15 heures), les heures apportées en crédit seront, naturellement, prises en compte dans le calcul des heures à réaliser sur la période de référence N+1. »

Les autres dispositions de l’accord du 27 novembre 2017 demeurent inchangées.

3 Entrée en vigueur

Le présent avenant qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 10 juillet 2018.

4 Publicité et dépôt

La direction de la fondation notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique ( plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

5 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

6 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de l’association.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à MONTBELIARD, le 10 juillet 2018

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Fondation,

M,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT,

M,

Déléguée syndicale centrale

Pour l’organisation syndicale CGT,

M,

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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