Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04221004937
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-02-22) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2021-04-19) ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-05-03) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-09-27) Accord relatif au 13ème mois UES (2022-02-02) ACCORD COLLECTIF 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-04-06) Avenant Accord Collectif 2022 Négociations Annuelles Obligatoires (2022-10-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD COLLECTIF 2021

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • La société NATRA SAINT-ETIENNE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 327 373 478 000 12

Représentée aux présentes par Monsieur Hervé DE MICHEAUX en sa qualité de Directeur Général

  • La société NATRA CHOCOLATE FRANCE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 387 854 789 000 14

Représentée aux présentes par Monsieur LUNA TUDELA en sa qualité de Président

En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.

D'UNE PART,

ET

Madame Angélique BEN SALAH, Déléguée syndicale CGT

Monsieur Frédéric CORREIA, Délégué syndical FO

Monsieur Alain DANCETTE, Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de l’UES a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :

- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;

- la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées les 22 février, 05 mars, 19 avril et le 03 mai 2021. Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaires effectifs

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisation syndicale CGT :

  • Augmentation générale salariale de 1.7 %, pour l’ensemble du personnel

  • Augmentation des primes de panier de 1 €

  • Organisation syndicale CFDT :

  • Augmentation générale salariale de 2 %

  • Augmentation de la participation employeur aux activités sociales et culturelle de 1,1 à 1,8

  • Organisation syndicale FO :

  • Augmentation générale salariale de 2 %, pour l’ensemble du personnel

  • Augmentation des primes de panier de 2 €

  • Une prime panier pour tous

  • Augmentation de la participation employeur aux activités sociales et culturelle de 1,1 à 2

  • Employeur :

  • Augmentation générale salariale inférieure à 1 %

Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1) Augmentation générale

Il est convenu que l’ensemble des salariés de l’UES bénéficieront :

  • d’une enveloppe de 1,3% au titre de l’augmentation générale de leur salaire brut de base à la triple condition :

    • d’être présent dans l’entreprise au 31 décembre 2020 ;

    • avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2020 ;

    • être toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord.

  • D’une augmentation de la participation de l’employeur aux activités sociales et culturelles, passant de 1,1% à 1,2 %.

2-2) Date d’effet

L’augmentation générale prévue au 2-1) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Une régularisation pour les mois précédant la date de signature du présent accord sera sur la paie de mai 2021 prenant ainsi en compte les mois précédents depuis le 01/01/2021.

  • Temps de travail

2-3) Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est conforme aux accords d’entreprise et aux accords collectifs de l’UES et de leurs avenants.

2-4) Organisation du travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application des accords d’entreprise et des accords collectifs de de l’UES et de leurs avenants.

Article 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle

Les parties sont parvenues à définir des objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Dès lors, pour la société Natra Saint-Etienne :

Un accord spécifique sera conclu sur ce thème. Il comprendra notamment les mesures suivantes permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes :

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions

  • Mettre en place des entretiens spécifiques dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation :

    • entretien de « départ en congé » avec le salarié au moment de la demande de congé,

    • entretien au retour de congé - entretien du bilan du retour « x » mois après le retour de congé

  • Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des termes neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes

  • Favoriser la mixité dans la représentation professionnelle : mener des actions de formation et d’information afin de promouvoir la mixité au sein des institutions représentatives ; assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures

  • Mettre en place d’un processus de promotion fondé sur des critères objectifs garantissant la non-discrimination et tenant compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné

  • Garantir des changements de classification opérés de façon identique et selon les mêmes critères objectifs entre les hommes et les femmes

La société Natra Chocolate France ayant un effectif de 7 salariés, aucun accord ne sera conclu sur ce thème en son sein.

  • Lutte contre les discriminations

Les parties ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.

  • Prévoyance

Les parties ont fait le point sur les régimes de prévoyance existant au sein de l’UES.

Les régimes et le niveau de garanties sont maintenus, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’y apporter de modification.

  • Emploi des personnes en situation de handicap

Pour la société Natra Saint-Etienne :

A ce jour, 7 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs de la société Natra Saint Etienne. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.

La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

Pour la société Natra Chocolate France :

La société ne compte aucun travailleur handicapé dans ses effectifs au jour de la conclusion du présent accord. Elle reste donc vigilante à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des personnes en situation de handicap au sein de l’UES va s’améliorer.

  • Droit d’expression

3-1) Nature et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’UES peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

3-2) Liberté d’expression

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.

3-3) Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Chaque salarié peut formuler des propositions et émettre des avis.

3-4) Suite données aux avis et propositions

La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du salarié concerné.

Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel dans l’entreprise.

  • Droit à la déconnexion

Une négociation en la matière va être menée en parallèle.

  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans un objectif d’affirmer son soutien aux formes de mobilité « durable », le montant du remboursement par l’entreprise au salarié, concernant le Pass Oura est porté de 50% à 60%. Un salarié souhaitant bénéficier de ce remboursement doit présenter un justificatif de son abonnement « Pass Navigo » au service Ressources Humaines s’il ne l’a pas déjà fait.

Article 4 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version pdf et en version docx.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 03 mai 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES Natra Saint Etienne et Natra Chocolate France

Monsieur Hervé DE MICHEAUX Madame Angélique BEN SALAH

Directeur Général Déléguée Syndical CGT

Monsieur Frédéric CORREIA Monsieur Alain DANCETTE

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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