Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04221005140
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT (2019-04-12) AVENANT N°9 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II (2019-11-29) AVENANT N°8 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II (2019-01-21) ACCORD COLLECTIF 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-08-24) Accord relatif au 13ème mois UES (2022-02-02) Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du weekend mise en place d'une équipe de suppléance (2022-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION

AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

ENTRE-LES SOUSSIGNES 

  • La société

En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.

D'UNE PART,

ET

Madame Déléguée syndicale CGT

Monsieur, Délégué syndical FO

Monsieur, Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La Direction de l’UES et les délégués syndicaux ont échangé sur les modalités à mettre en place, afin d’assurer la meilleure organisation de prise des congés payés possible, permettant à la fois de répondre aux nécessités de service et aux souhaits des salariés.

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail en vue de la renonciation des salariés au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En contrepartie, la Direction :

  • Autorise les salariés à fractionner leurs congés payés, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article L. 3141-18 du code du travail sur l’obligation d’un congé au moins égal à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire pendant la période située entre le 1er juin et le 31 octobre.

  • Offre chaque année aux salariés la journée de solidarité.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 2 : Renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement

Article 2.1 : Rappel de la période de prise du congé principal

Le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) doit être pris sur la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Article 2.2 : Autorisation du fractionnement du congé principal

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période de référence précitée (1er juin-31 octobre) à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’UES sans que l’accord de la Direction soit requis sur le principe du fractionnement, ceci ne remettant pas en cause le fait que la Direction décide en dernier ressort des dates de congés en fonction des besoins de l’entreprise.

A titre indicatif, la procédure applicable à la prise des congés payés au sein de l’UES est la suivante :

  • Les salariés font leur demande de congé à la Direction avant le 28 février de chaque année. Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que la Direction se réserve le droit de les accepter ou de les refuser au regard de la charge de travail du service auquel appartient le(s) salarié(s).

  • En cas de refus, la direction propose alors au(x) salarié(s) concerné(s) des dates de congés qui pourront être fractionnées selon les modalités visées ci-dessus.

  • En cas de désaccord du (des) salarié(s) sur les dates proposées, la direction revient aux règles de droit commun et détermine, au plus tard un mois avant le départ en congés, les dates de congés du (des) salarié(s) concerné(s) ; dans ce cas, le congé de 24 jours ne sera pas fractionné.

  • La direction veillera à ce que les départs en congés payés s’effectuent par roulements successifs afin de ne pas compromettre l’organisation du service ainsi que l’activité de l’entreprise.

Dans tous les cas, chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus de congés compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

Article 2.3 : Renonciation aux jours de fractionnement

En cas de fractionnement du congé de 24 jours dans les conditions visées ci-dessus, les salariés renoncent expressément au bénéfice des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

Cette renonciation dans le cadre du présent accord implique que la renonciation individuelle du salarié à ces jours de fractionnement n’est pas requise.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-23 du code du travail.

Article 3 : Journée de solidarité

Article 3.1 : Rappel du principe

Une journée de solidarité a été instituée en 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.

Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 217 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

Article 3.2 : Jour offert

L’UES offre aux salariés cette journée chômée et rémunérée annuelle qui sera choisie par la Direction sur le calendrier annuel, au cours du premier trimestre de l’année en cours.

Bénéficieront de cette mesure tous les salariés présents dans l’entreprise le jour offert, quelle que soit la date de leur embauche et quand bien même ils auraient déjà accompli auprès d’un précédant employeur la journée de solidarité.

Le présent accord concerne expressément la journée de solidarité instituée en 2004, à l’exclusion de tout autre dispositif similaire qui serait susceptible d’intervenir après sa signature.

Article 4 : Conditions de mise en œuvre de l’accord / Durée / Dénonciation / Renonciation / Révision / Calendrier des négociations / Droit de saisine des organisations syndicales

Article 4.1 : Durée, conditions de mise en œuvre, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er octobre 2021.

Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’UES, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires représentatives des salariés. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord.

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Si la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles venaient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’entrée en vigueur d’une telle modification, afin d’envisager le sort du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 4.2 : Calendrier des négociations

Le calendrier prévisionnel des négociations a été fixé lors de la première réunion à laquelle ont été invitées les organisations syndicales représentatives.

Le calendrier suivant a été convenu :

  • Réunion le 06 septembre 2021 de négociation

  • Réunion du 27 septembre 2021 pour la signature de l’accord

Article 4.3 : Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera pris en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Article 4.4 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version Pdf et en version docx.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Saint Etienne, le 27 septembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES

Monsieur

Directeur Général

Madame

Déléguée Syndical CGT

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Monsieur

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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