Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du weekend mise en place d'une équipe de suppléance" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04222005760
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT (2019-04-12) AVENANT N°9 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II (2019-11-29) AVENANT N°8 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II (2019-01-21) ACCORD COLLECTIF 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-08-24) ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT (2021-09-27) Accord relatif au 13ème mois UES (2022-02-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU WEEKEND

MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE-LES SOUSSIGNES 

La société NATRA SAINT ETIENNE

Dont le siège social est situé 95, Rue Jean Huss, 42 007 SAINT ETIENNE

URSSAF de versement : SAINT ETIENNE, sous le numéro 422000096113767611

Représentée aux présentes par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la société »

D'UNE PART,

ET

Madame XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

SOMMAIRE

Préambule

TITRE I - MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Article 1 – Organisation de l’horaire de travail

Article 2 – Repos hebdomadaire

Article 3 – Durée d'activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance

Article 4 – Rémunération des salariés

Article 5 – Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et rémunération du temps de formation

Article 6 – Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.

TITRE II – TRAVAIL DE NUIT

Article 7 – Congés payés

Article 8 – Cumul d’emploi - durée maximale de travail

TITRE III – CATEGORIES PARTICULIERES DE PERSONNEL

Article 8 – Personnel d’encadrement

TITRE IV – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD/DUREE/ DENONCIATION/ REVISION/CALENDRIER DES NEGOCIATIONS/DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 9 – Durée, conditions de mise en œuvre, dénonciation et révision de l’accord

Article 10 – Calendrier des négociations

Article 11 – Droit de saisine des organisations syndicales

Article 12 – Publicité


Préambule

A ce jour, les quantités prévues dans le planning de production ne peuvent pas toujours être obtenues par l'organisation habituelle du travail en vigueur au sein de l’entreprise. Dans une telle situation, Elles entraînent la saturation ponctuelle d'une partie des équipements de production et rendent nécessaire le recours à une équipe de fin de semaine.

Grâce à cette équipe, l'élargissement de la plage d'ouverture des lignes permettra de faire face au retard qui pourrait être pris dans la quantité de production demandée.

Il est par ailleurs précisé que l'instauration d'une équipe de suppléance permettrait de faire fonctionner les installations pendant les repos de fin de semaine par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation.

Il a dès lors été convenu du présent accord destiné à mettre en place les modalités du travail le weekend par une équipe de suppléance quand la charge de travail le nécessitera.

En outre, les salariés seront informés de son application et de son suivi (modification, révision éventuelles…) par une communication interne sur le tableau d’affichage pendant toute sa durée d’application.

C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été adopté.

Le présent accord annule donc et remplace, dans toutes ses dispositions, tout règlement interne, usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet ou dont la mise en œuvre ou les effets seraient en tout ou partie contradictoires avec le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 – MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Par principe, la durée du travail de 37h30 min est répartie du lundi au vendredi au sein de l’entreprise.

Par exception, de préférence sur la base du volontariat et, en tout état de cause, après accord du salarié, il sera demandé au personnel lié par contrat de travail à durée indéterminée de travailler le week-end pour une durée minimale de 3 mois, éventuellement renouvelables. Par ailleurs, des travailleurs intérimaires pourront venir renforcer l’équipe de suppléance en cas de personnel volontaire ou acceptant insuffisant.

La mise en place de l’équipe de suppléance conduit donc l’entreprise à adopter, par le présent accord, une dérogation au repos dominical, ce que les parties acceptent.

Article 1 - Organisation de l’horaire de travail

Par principe, une équipe de suppléance est mise en place. Elle sera amenée à travailler :

- Du samedi 5 h à 17h

- Du dimanche 17h au lundi 5h

En cas de nécessité liée notamment à une commande exceptionnelle, urgente ou à un élément imprévu, une seconde équipe pourrait être instituée en relais de la première équipe susvisée, ce qui conduirait à une modification de l’organisation de l’horaire de travail dans les conditions suivantes :

  • Equipe 1 : samedi et dimanche 5h-17h

  • Equipe 2 : samedi et dimanche 17h-5h

Les équipes 1 et 2 inverseront leurs horaires de travail d’une semaine sur l’autre.

Lors de la mise en œuvre de l’équipe de suppléance, les salariés qui travailleront le week-end, termineront leur semaine le mercredi de la même semaine. A la fin des équipes de suppléance, la reprise se fera un jeudi.

Une équipe de suppléance sera créé en production et avec d’autres services, si nécessaire.

La taille de cette équipe peut être amenée à fluctuer, à la hausse comme à la baisse, au fil des semaines en fonction de l'ajustement du planning de production, des équipements et des besoins en compétences.

Les volontaires pour travailler en équipe de suppléance se manifesteront par écrit auprès de leur Chef de Service, le plus tôt possible après l’annonce faite par la Direction par voie d’affichage de la nécessité de mettre en œuvre l’équipe de suppléance au regard de la charge de travail.

Lorsque les circonstances le permettront, un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté.

En tout état de cause, un avenant au contrat des salariés (volontaires ou qui ont donné leur accord après proposition de la direction) sera établi pour la période initiale de 3 mois, éventuellement renouvelable.

Pour le renouvellement de l’équipe de suppléance, lorsque les circonstances le permettront, un délai de prévenance de 3 semaines sera respectée.

En cas de circonstances exceptionnelles qui nécessiteront l’arrêt anticipé du travail de l’équipe de suppléance, un délai de prévenance de 3 semaines sera respectée dans la mesure du possible.

Il pourra s’agir notamment d’une perte de marché, d’une baisse significative des commandes, …

Article 2 - Repos hebdomadaire

Il ne sera pas possible d'occuper l'équipe de suppléance en même temps que les équipes travaillant en semaine ou lorsque celles-ci n'ont pas terminé leur travail.

Tout au plus, des chevauchements de courte durée (quelques heures) marginaux (situés en début ou fin de période de suppléance) seront admis et légitimés par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production (prise de consignes...).

Pour ce qui concerne les jours fériés, l'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Pour ce qui concerne les congés annuels, l'équipe de suppléance ne pourra intervenir que pour remplacer l'équipe de semaine en congé collectif.

Article 3 -Durée d'activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance

L’amplitude journalière des salariés occupés en équipe de suppléance est fixée à 12h répartie comme suit :

  • 11h20 de travail effectif,

  • deux pauses de 20 minutes non assimilées à du travail effectif. Par application de l’accord de branche elles ne doivent pas être rémunérées, toutefois par mesure d’équité avec les salariés travaillant en semaine, elles feront l’objet d’une rémunération dans les mêmes conditions.

Article 4 -Rémunération des salariés

La société veillera à ce que la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance ne soit pas inférieure à celle qu’ils auraient perçus en cas d’exécution de la prestation de travail en semaine en ce qui concerne le salaire de base et le temps de pause rémunéré.

Conformément aux dispositions légales, la rémunération de base de ces derniers sera en outre majorée de 50 %.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche ou lundi) ainsi que les jours fériés effectués en plus de l'activité de fin de semaine.

La majoration de 50 % remplacera la majoration pour travail de nuit applicable dans l'entreprise pour les salariés en équipe de suppléance travaillant de nuit.

Il en sera de même avec la majoration pour le travail d’un jour férié éventuellement applicable dans l'entreprise.

Il est convenu entre les parties d’instaurer une prime de suppléance d’un montant de 15€.

Article 5 – Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et rémunération du temps de formation

Les salariés travaillant dans le cadre de l’équipe de suppléance bénéficieront du droit à la formation.

  • En cas de formation ponctuelle sur la semaine (une journée ou deux) : l’activité normale du salarié pourra persister le weekend, sous réserve du respect des règles de repos quotidien.

Ainsi, le salarié en formation le mardi et mercredi par exemple, pourra conserver son activité du weekend.

  • En revanche, en cas de formation occupant le salarié toute la semaine, il sera impossible de juxtaposer sans repos la formation et l’activité professionnelle.

Dans ce cas, le salarié travaillera le samedi précédant la semaine de formation et le dimanche suivant cette dernière.

Pendant sa formation, le salarié sera indemnisé comme suit : la rémunération du salarié sera maintenue comme s’il avait travaillé normalement les deux weekend entrecoupés concernés.

Article 6 - Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.

Les salariés appartenant à l’équipe de suppléance bénéficieront d'une priorité au passage en équipes de semaine lorsque des postes de semaine sont vacants.

La demande devra être effectuée par écrit un mois avant la date souhaitée du retour en cycle normal.

Article 7 – Congés payés

Il est précisé que le salarié occupé en équipe de suppléance pourra prendre aussi bien des congés payés que des congés d’ancienneté. Toutefois, par mesure d’équité avec les salariés travaillant en semaine mais également dans un souci de bonne organisation de l’activité du weekend, il ne sera pas possible pour ces derniers de fractionner le weekend dans la fixation des jours de congés.

Le weekend sera décompté sur la base de 5 jours ouvrés.

Article 8 – Cumul d’emploi - durée maximale de travail

Le salarié travaillant en équipe de suppléance qui compléterait son temps de travail en cumulant plusieurs emplois, devra impérativement respecter les règles relatives aux durées maximales du travail quotidien et hebdomadaire et celles relatives aux durées minimums de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

En tout état de cause, ils ne pourront refuser toute formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions visées à l’article 5 du présent accord.

La Société pourra demander à chaque salarié travaillant en équipe de suppléance de justifier de la durée du travail effectuée chez son autre employeur.

TITRE 2 – TRAVAIL DE NUIT

La mise en place des équipes de suppléance implique, pour les équipes considérées, du travail de nuit qui s‘effectue selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, telles que définies par la convention collective des 5branches Industrie alimentaire diverse.

TITRE 3 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / DENONCIATION/ REVISION / CALENDRIER DES NEGOCIATIONS / DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 1 – Durée, conditions de mise en œuvre, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et sous réserve de son enregistrement.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec préavis de 3 mois, avant la fin de la période d’annualisation.

Le présent accord pourra alors être dénoncé.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R. adressée à toutes les autres parties signataires, et déposée à la DREETS et au Conseil de prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée

Article 2 – Calendrier des négociations

Le calendrier prévisionnel des négociations a été fixé lors de la première réunion à laquelle ont été invitées les organisations syndicales représentatives.

Le calendrier suivant a été convenu :

  • Réunions de négociation le 06 septembre 2021, 27 septembre 2021, 11 octobre 2021

  • Réunion du pour 02 février 2022 pour la signature de l’accord

Article 3 – Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera pris en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle.

Article 4 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint Etienne, le 28 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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