Accord d'entreprise "AVENANT N°8 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T04219001209
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-21
AVENANT N°8 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL DU 22 MAI 2001 – LOI AUBRY II
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société NATRA SAINT ETIENNE
Dont le siège social est situé 95, Rue Jean Huss, 42 007 SAINT ETIENNE
URSSAF de versement : SAINT ETIENNE, sous le numéro 422000096113767611
Représentée aux présentes par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la société »
D'UNE PART,
ET
Monsieur X, Délégué syndical CGT
Monsieur Y, Délégué syndical FO
Monsieur Z, Délégué syndical CFDT
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le 22 mai 2001, la société a signé un accord de réduction du temps de travail – Loi Aubry II.
Afin d’accompagner le développement et l’évolution de l’entreprise et d’améliorer l’organisation des ateliers de production, les parties susvisées ont souhaité modifier les modalités de prise des JRTT dans l’entreprise. Dans ce cadre, elles ont conclu un avenant n°7 à l’accord précité, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Certains salariés ayant fait part à la Direction de leur difficulté à gérer cette nouvelle organisation des JRTT et souhaitant se rendre compte des impacts de cette dernière sur le long terme, les parties ont convenu, d’un commun accord, de poursuivre l’application de l’avenant n°7, pour une nouvelle durée déterminée d’un an.
Il est donc rappelé ce qui suit pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 1- Modalités de prise des JRTT pour le personnel travaillant en poste ou en journée continue des ateliers chocolaterie (fabrication et conditionnement), logistique et technique
Pour le personnel non cadre à temps complet travaillant en poste ou en journée continue des ateliers chocolaterie (fabrication et conditionnement), logistique et technique, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée par l'attribution de jours ou de demi-journées de RTT dans l'année.
Compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail, fixé à 37,5 heures de travail effectif par semaine (soit 40 heures de présence) le nombre annuel de jours de repos susceptibles d'être pris est fixé à 15 jours (pour une année complète d'activité). L’acquisition se fera mensuellement par l’incrémentation de 9,375h/mois au compteur RTT.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif (ex : maladie, congé sans solde, absences non rémunérées, …), hors congés payés, jours fériés ou prise de RTT, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT.
La réduction du temps de travail sera basée sur un nombre de 15 jours à prendre de la façon suivante :
9 jours à l’initiative du salarié
6 jours à l'initiative de l'employeur.
Les jours de RTT à l'initiative du salarié seront pris en concertation avec les responsables afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
Le délai de prévenance sera le lundi de la semaine 1 pour une à deux journées d’absences RTT de la semaine 2, la réponse du responsable devra être donnée au salarié au plus tard le jeudi de la semaine 1.
Le délai de prévenance sera le lundi de la semaine 1 pour 3 journées et plus d’absences RTT de la semaine 4, la réponse du responsable devra être donnée au salarié au plus tard le jeudi de la semaine 2.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié pourront être pris accolés à des jours de congés payés. Dans ce cas, la demande devra être concomitante à celle formulée pour les congés payés.
Concernant les jours restant à l'appréciation de l'employeur, celui-ci informera le personnel d'une ligne ou de plusieurs lignes de production, 15 jours avant la mise en place de journées de RTT pouvant atteindre 6 jours consécutifs.
La prise d’une journée de RTT décomptera 7,50 h du compteur et la prise d’une demi-journée décomptera 3,75h du compteur RTT. Les journées ou demi-journées de RTT n’ouvre pas droit au bénéfice et / ou au paiement de la pause de 30 minutes.
Les salariés ont la possibilité de renoncer à une partie de leur droit à RTT dans la limite de 5 jours par année civile sous réserve d’avoir formulé une demande écrite auprès de la Direction et d’avoir obtenu son autorisation écrite. Dans ce cas, ces jours RTT seront payés et majorés à hauteur de 10%.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié seront pris sur l’année civile et devront être soldés au 31/12 de chaque année. A défaut, ils seront perdus. S’ils n’ont pu être pris du fait du refus de la demande par l’employeur, les jours de RTT à l’initiative du salarié non pris seront payés et majorés à 25%.
La Direction fixera au plus tard le 30 juin de l’année N, le positionnement des 6 jours RTT pour l’année considérée.
En conséquence, si au 1er juillet de ladite année, il était constaté un reliquat ; le positionnement de ce dernier serait laissé à la convenance du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues au présent avenant.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours RTT sera acquis proportionnellement à leur temps de présence effective au cours de l’année considérée. Dans ce cadre, l’employeur conservera le positionnement de 6 jours RTT selon les conditions précitées. En conséquence, le salarié ne pourra choisir les dates de prise des autres jours RTT qu’en cas d’acquisition de jours RTT au-delà de ces 6 jours.
Les modalités visées ci-dessus se substituent depuis le 1er janvier 2018, pour la catégorie de personnel concernée par le présent article, aux dispositions de l'article 5.1 1 de l'accord de réduction du temps de travail du 22/05/01 et de ses avenants.
Article 2 - Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019.
Article 3 – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version pdf et en version docx.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.
Fait à Saint Etienne, le 21 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la société
Monsieur XX,
Directeur Général
Monsieur x,
Délégué Syndical CGT
Monsieur Y,
Délégué Syndical CFDT
Monsieur Z,
Délégué Syndical FO
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