Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE SANTE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU PERSONNEL CADRES ET TAM" chez DAILYCER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAILYCER FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : A08018002360
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYCER FRANCE
Etablissement : 32738930000028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE SANTE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU PERSONNEL EMPLOYES ET OUVRIERS (2017-12-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU RÉGIME DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE
au profit du personnel CADRES et TAM
DAILYCER FRANCE
Entre les soussignés :
La Société DAILYCER S.A.S
dont le siège social est situé Aux Sentiers d’Etelfay – 80500 Faverolles
immatriculée au RCS d’Amiens sous le siret n° 327 389 300 00028
représentée par
d’une part,
et :
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2318-8 du Code du Travail, dont les délégués syndicaux sont les suivants :
le Syndicat C.G.T. représenté par
le Syndicat C.A.T. représenté par
le Syndicat C.F.E. – C.G.C. représenté par
d’autre part,
il a été conclu le présent accord sur le régime de Santé Prévoyance Complémentaire au sein de la société DAILYCER.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise mis en œuvre dans le précédent accord du 26 novembre 2007.
L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de remboursements de frais de soins de santé complémentaire obligatoire, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
Le présent accord vise à conforter le système de garanties collectives du régime santé complémentaire obligatoire mis en place, dans le respect de la législation actuelle, et notamment suite à la parution du décret n°2012-25 du 09/01/2012, de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25/09/2013, de la loi relative à la sécurisation de l’emploi n°2013-504 et les conditions d'un contrat responsable sont prévues au sein des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
Article 1 : Prise d’effet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de santé complémentaire obligatoire, permettant aux salariés désignés à l’art.2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale à compter du 1er Janvier 2018.
L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
En cas de disparition du régime de Santé Prévoyance Complémentaire à la suite d’une dénonciation, d’une restructuration notamment, aucun salarié ne pourra prétendre au maintien de ce régime.
Article 2 : Champ d’application
Le système de garanties collectives de Santé Prévoyance Complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
le personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie des CADRES et TAM de la CCN des 5 branches
(IDCC 3109) sans condition d'ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de Santé Prévoyance Complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Dispenses d’affiliation, quelle que soit la date d’embauche :
Bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois
Bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 12 mois (produire un document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties).
Salariés à temps partiel dont l’adhésion au système de garantie conduit à s’acquitter s’une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
L’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint (s’appliquent aux conjoints mariés, liés par un PACS ou concubins vivant sous le même toit et en fournissant la justification).
Salarié bénéficiaire d’une couverture de santé collective obligatoire souscrite par l’intermédiaire de son conjoint, dans la cadre de son activité professionnelle et uniquement lorsque ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire (fournir un justificatif).
Jusqu’à la fin de l’ouverture des droits, les salariés :
bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d’une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (ACS).
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche.
Attention : si le contrat prévoit une clause renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Article 3 : Taux de cotisations
Le financement du régime santé collectif et obligatoire est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Forfait Plafond Sécurité Sociale (FPSS) :
cotisation unique : 4.10% du FPSS (3 321,00€ en 2018) par salarié quelle que soit la situation de famille
La répartition de la cotisation est à la charge de l’employeur et du salarié comme précisé ci-dessous :
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Les taux de cotisations pourront être révisés en fonction des résultats techniques du contrat et des négociations entre l’assureur et la Direction de la société qui en résulteront.
La répartition des cotisations s’appliquera dans les mêmes dispositions de répartition que précédemment à savoir 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur.
Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le financement de cette cotisation est effectué par mutualisation depuis le 1er juin 2014.
Article 4 : Descriptif de la garantie
Les garanties du régime de santé complémentaire sont annexées au présent accord à titre indicatif (annexe 1).
Une notice a été remise à chaque collaborateur.
Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ; elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5 : Durée de l’engagement de l’employeur
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé, entrainera de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet (annexe 2).
En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 6 : Condition de suivi et clause de Rendez-vous
Un point annuel du rapport des cotisations et prestations sera effectué en juin de chaque année. La Direction s’engage à communiquer, dès réception, tous les dossiers techniques aux Institutions Représentatives du Personnel.
Article 7 : Information
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature du dit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 8 : Dépôt et publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Il sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Faverolles, le 15/12/2017
en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société DAILYCER
Pour les organisations syndicales représentatives :
le Syndicat C.G.T. représenté par
le Syndicat C.A.T. représenté par
le Syndicat C.F.E. – C.G.C. représenté par
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