Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles de la négociation collective obligatoire" chez DAILYCER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAILYCER FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T08019000807
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYCER FRANCE
Etablissement : 32738930000028 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE (2018-03-26)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES
DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DAILYCER France, dont le siège social est situé à Faverolles (80500) - Aux Sentiers d’Etelfay, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 327 389 3000 00028, représentée,
d’une part,
ET
les Organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat FO
Le syndicat CFE CGC
Le syndicat CGT
d’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux se sont réunis le 25 février 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise.
Lors de cette réunion, la Direction de l’entreprise a indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les nouveaux outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.
Elle a, de ce fait, envisagé de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.
Dans le prolongement de la loi du 17 août 2015 dialogue social et emploi (dite Rebsamen) et l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises la possibilité de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.
Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger.
L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
En outre, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dit « GPEC » doit être engagée au moins une fois tous les 4 ans.
A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. Ces dispositions reprennent principalement celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
L’employeur doit alors négocier :
Chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.
Chaque année sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.
Tous les 3 ans, dans les entreprises d’au moins de 300 salariés sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Ceci étant précisé, les partenaires sociaux prennent soin de convenir des modalités de déroulement des négociations collectives pour l’année 2019 et les années ultérieures dans les conditions suivantes :
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA NEGOCIATION
La loi impose d’ouvrir les négociations autour de trois thèmes :
BLOC n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
BLOC n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail
Les signataires entendent convenir d’un ordre de négociation spécifique à l’entreprise.
Concrètement, afin d’assurer un dialogue social de qualité, les modalités de négociation seront déterminées en deux blocs distincts.
Article 1.1 - La négociation du « BLOC n°1 » :
Les signataires du présent accord entendent procéder à la négociation des sujets suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
les salaires effectifs,
la durée effective et l'organisation du temps de travail,
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 1.2 - La négociation du « BLOC n°2 »
Ce thème de négociation comprendra les éléments suivants :
Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, la formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi),
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise),
l’accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité…)
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
CHAPITRE 2 : CADENCEMENT ET ORGANISATION DES NEGOCIATIONS
La chronologie des négociations est reprise dans un tableau jointe en annexe (annexe n°1).
A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Ce compte-rendu ne pourra être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, qu’après validation conjointe de la Direction et des Délégués Syndicaux.
Par ailleurs, les délégations, pour l'ensemble des négociations collectives obligatoires concernées par cet accord, se composeront de 2 membres par organisation syndicale : le Délégué Syndical et 1 représentant au sein de l’Entreprise.
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission composée de la manière suivante :
pour les organisations syndicales :
syndicat FO :
syndicat CFE-CGC :
syndicat CGT :
pour la Direction :
CHAPITRE 3 : DELIVRANCE DES INFORMATIONS
Afin d’optimiser les discussions, les informations nécessaires à la négociation seront intégrées dans la base de données unique.
Les informations seront remises aux partenaires sociaux avant la première séance de négociation de chaque « BLOC ».
CHAPITRE 4 : ISSUE DE LA NEGOCIATION
En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation les parties signeront un accord NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).
Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires. Les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement.
Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.
CHAPITRE 5 : FORMALITES
Article 5.1 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5.2. : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 5.3 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Faverolles, le 25 février 2019
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Dailycer France
Directeur Général de Dailycer
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat F.O.
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C
Le Syndicat C.G.T.
ANNEXE n°1 : CALENDRIER DE NEGOCIATION
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées selon les circonstances. Les réunions se dérouleront dans la Grande Salle de Réunion.
CHRONOLOGIE | OBJET |
Le mardi 25 février 2019 Grande salle de réunion |
Signature de l’accord d’adaptation le 25 février 2019 |
Mars 2019 Salle de réunion au bâtiment administratif |
Ouverture des BLOCS 1 et 2 : Première réunion de négociation BLOC n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BLOC n°2 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes et qualité de vie au travail |
Mars 2019 Salle de réunion au bâtiment administratif |
Deuxième réunion de Négociation BLOC n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BLOC n°2 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes et qualité de vie au travail |
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Mars 2019 Salle de réunion au bâtiment administratif |
Troisième réunion de négociation BLOC n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BLOC n°2 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes et qualité de vie au travail |
Poursuite des négociations sur le temps de travail | BLOC n°1 Temps de travail
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Décembre 2019 | Engagement d’une nouvelle négociation sur : LE BLOC n°1 |
Décembre 2019 | Engagement d’une nouvelle négociation sur : LE BLOC n°2 |
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