Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez DAILYCER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAILYCER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T08019000941
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYCER FRANCE
Etablissement : 32738930000028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès verbal d'accord négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-03-18)
AVENANT A L'ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-15)
Accord prime partage de la valeur (2022-12-14)
PV DE DESACCORD NAO 2022 (2022-11-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
PROCES-VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :
une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DAILYCER France, dont le siège social est situé à Faverolles (80500) - Aux Sentiers d’Etelfay, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 327 389 3000 00028, représentée par
d’une part,
ET
les Organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat FO
Le syndicat CFE CGC
Le syndicat CGT
d’autre part,
Article 1
ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :
Dates | Horaires |
---|---|
Lundi 25 février 2019 | 14h – 16h |
Lundi 04 mars 2019 | 11h – 12h30 |
Mardi 12 mars 2019 | 15h – 17h |
Jeudi 21 mars 2019 | 11h – 12h30 |
Vendredi 29 mars 2019 | 11h30 – 13h |
Les organisations syndicales ont fait les revendications suivantes :
Voir annexe pages 5 et 6
La Direction a fait les propositions suivantes :
Rémunération
Ouvriers – Employés
Techniciens - Agents de Maîtrise – Assimilés Cadre – Cadres (hors Cadres de Direction)
Augmentation Générale des salaires de base :
Augmentation générale sur le salaire de base au 1er avril 2019 :
pour les catégories Ouvriers/Employés/Agents de Maîtrise et Cadres (hors Cadres de Direction)
+ 1,8 % du salaire de base
Augmentation Technique :
Les augmentations techniques seront traitées individuellement.
Article 2
TEMPS DE TRAVAIL
La négociation entre la Direction et avec les Délégués Syndicaux sur le sujet du temps de travail a abouti à la signature de deux nouveaux accords en date du 22 mars 2019. Ces accords prendront effet au 1er janvier 2020.
En contrepartie, la Direction s’est engagée à revaloriser, à la date d’effet du nouvel accord, les salaires de base des collaborateurs postés qui évolueront d’une organisation 4x8 vers une organisation 3x8 telle que définie dans l’accord, ainsi que les équipes de nettoyage.
Les modalités de cette revalorisation sont décrites comme suit :
Salaire de base brut | Revalorisation brut |
---|---|
< 1700 € | 48 € |
>1700 € et <1800 € | 53 € |
>1800 € et <1900 € | 58 € |
>1900 € | 64 € |
Article 3
JOURNEE DE SOLIDARITE
La Journée de Solidarité a pour but de financer une Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie par l’instauration d’un jour de travail supplémentaire pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs au taux de 0,3 %. Depuis la loi du 16 avril 2008, faute d’accord, la Journée de Solidarité n’est plus forcément fixée au Lundi de Pentecôte.
La Journée de Solidarité sera offerte par la Direction aux salariés de tous les services dès lors que ceux-ci n’auront aucune absence entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Spécificités pour les personnels postés Magasins et à la déchetterie : la période retenue sera du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 pour les arrêts maladie.
Sont considérées comme absence :
la maladie,
une absence non autorisée non rémunérée.
La vérification sera effectuée en janvier 2020 pour tout le personnel.
Il n’y aura pas de retenue de 7 heures (Journée de Solidarité) pour les personnes n’ayant aucune absence suivant les conditions précitées.
Pour les autres personnes, une retenue de 7 heures sera effectuée sur le compteur R.T.T. (ou autre compteur) sur la paie de janvier 2020. Si tous les compteurs du salarié sont à zéro, la journée sera décomptée en « journée sans solde ».
Article 4
AUTRES POINTS
Augmentation du budget Comité d’Entreprise « Œuvres Sociales »
La Direction a décidé de maintenir l’attribution supplémentaire de 0,1 % de la masse salariale ainsi que des éléments servant à la base de calcul pour la subvention du Comité Social et Economique (soit 30 euros).
Journée enfant malade
La Direction a décidé d’octroyer, à titre définitif et sur présentation de justificatif, une journée enfant malade. Ainsi, quel que soit son ancienneté, un salarié peut bénéficier par année civile d'une journée d’absence autorisée payée, fractionnable en 1/2 journée, en cas de maladie touchant son enfant, âgé de moins de 14 ans. En cas d’hospitalisation, une seconde journée est octroyée dans les mêmes conditions.
Article 5
PUBLICITE
Conformément aux articles L.2262-8 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale 80) du lieu de signature de l’accord, et l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Une version sur support électronique et une version anonymisée sont également communiquées à la DIRECCTE (Unité Territoriale 80) du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Faverolles, le 02 avril 2019
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société DAILYCER France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat F.O.
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C.
Le Syndicat C.G.T.
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