Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez PALMI D'OR BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALMI D'OR BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le plan épargne entreprise, le PERCO, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002729
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PALMI D'OR BOURGOGNE
Etablissement : 32752917800011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2018
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société PALMID’OR BOURGOGNE, SAS dont le siège social est situé à PARIS GAGNE, 71520 TRAMBLY, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA, représenté par XXX, déléguée syndciale,

D'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • Lundi 19 mars 2018

  • Mardi 27 mars 2018

  • Vendredi 30 mars 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation au 1er janvier 2018 de 1.01%

A compter du 1er mars 2018, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire

  • Coefficients 130 à 195 : 1.60 % sur les salaires de base

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf. doc joint.

  • Renouvellement d’attribution de la prime exceptionnelle aux postes de calibrage et récupération barquette de la découpe canards, pour celles et ceux ayant un coefficient de 135, d’une durée de 1 an OU jusqu’à aménagement du poste : 25€ à partir de 4 jours par mois de présence minimum

  • Renouvellement de la prime au poste poussage de 8€ par jour pour Pâques et Noël

  • Renouvellement de la prime aux postes d’accrochage et tire ailes de 10€/semaine

  • Renouvellement de la prime de remplacement : le salarié prend le salaire correspondant au coefficient du salarié qu’il remplace au prorata de la durée

  • Renouvellement de la mobilité inter atelier des salariés permanents pour Pâques et Noël si travail supérieur à 6 jours de présence : 30€ brut par mois

  • Augmentation de la prime d’habillage de 1.15€ par jour au lieu de 1.07€ au 1er avril 2018

  • D’une Prime supplémentaire d’intéressement de 150 € brut

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.60% de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 décembre 2015. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 29/08/2016.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et un 2ème avenant en date du 31 août 2015

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 17 août 2012

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de BOURGOGNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MACON.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à TRAMBLY, le 30 mars 2018, en 5 exemplaires

Pour la direction :

Directeur de site

Pour le Syndicat UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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