Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez PALMI D'OR BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALMI D'OR BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, le temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119000884
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : PALMI D'OR BOURGOGNE
Etablissement : 32752917800011 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du travail

Entre :

La société PALMID’OR BOURGOGNE, SAS dont le siège social est situé à PARI GAGNE, 71520 TRAMBLY, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA, représenté par Madame XXXXXXX, déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • Jeudi 14 mars 2019

  • Vendredi 22 mars 2019

  • Mardi 26 mars 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 15 janvier 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2019, d’un montant de 0.5 € par jour travaillé dans la limite de 120€ par an. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la double condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,

  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 29/08/2016, avec un avenant au 17 juillet 2018.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et un 2ème avenant en date du 31 août 2015

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 17 août 2012

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 27 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MACON.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord

Fait à TRAMBLY, le 26 mars 2019

, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat UNSA : Pour la direction

XXXXXX déléguée syndicale XXXXXXXX, directeur site

Libellés fonctions PRODUCTION Grille de salaire applicable au 01 mars 2019
SMIC au 01 janvier 2019 = 1 521,25€
COEF, salaire minima FIA  
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3
févr-19 mars-19 mars-19 mars-19
     
opérateurs de production 120 1 522,72 1,45% 1,45% 1,45%
opérateurs de production 130 1 531,46 1 552,42 1 556,45 1 572,37
opérateurs de production 135 1 535,62 1 560,87 1 576,55 1 594,83
opérateurs de production 140 1 539,77 1 576,55 1 604,70 1 628,53
opérateurs de production 145 1 543,92 1 604,70 1 632,86 1 650,99
Adjoint chef équipe / coord quai 155 1 552,23   1 658,73  
Chef équipe niv,1 170 1 564,69   1 694,82  
Chef équipe niv,2 175 1 568,84   1 752,19  
Adjoint resp atelier 185 1 589,31   1 804,35  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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