Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME D'ANCIENNETE" chez NCV PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NCV PRODUCTIONS et le syndicat CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A03817006735
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : NCV PRODUCTIONS
Etablissement : 32757315000064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-01-22)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2023-03-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Entre,
L’UES des sociétés NCVI, NCVP dont le siège social est situé 14 Rue Joseph Jacquard , ZI les Vallons – 38110 LA TOUR DU PIN, représentée par M. , Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et l’ Organisation Syndicale représentative de l’UES des sociétés NCVI, NCVP
CGT, représentée par M, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Dans un contexte de mise en place de la nouvelle classification au niveau de la branche, de la dénonciation d’accords conclus au niveau régional dans le secteur de l’industrie textile, lesdits accords ont été mis en cause de manière automatique.
A l’issue du délai de préavis et du délai de survie de ces accords, aucun accord de substitution n’a été conclu au niveau de la branche.
En conséquence, et conformément aux dispositions légales, la société a procédé à un maintien de de rémunération pour les salariés qui bénéficiaient auparavant des avantages résultant de l’application des accords dénoncés.
C’est dans ce contexte qu’ont été menées des discussions relatives à l’ancienneté et qui ont permis d’aboutir au présent accord au niveau de l’UES des sociétés NCVI, NCVP.
Les partenaires sociaux souhaitent en effet instaurer un dispositif clair et attractif pour les salariés entrant dans son champ d’application.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place au niveau de l’entreprise un dispositif de prime d’ancienneté de nature à bénéficier à tous les salariés de la société, quelle que soit leur date d’embauche, sous réserve d’en satisfaire les conditions.
En conséquence, et compte tenu des modalités de calcul de la prime d’ancienneté instauré par le présent accord, la mise en place de ce dispositif rend sans objet le maintien légal de rémunération opéré pour les salariés qui bénéficiaient auparavant d’une prime d’ancienneté en application des dispositions dénoncées.
Plus largement, le présent accord annule et remplace tout accord ou usage qui aurait le même objet, auquel il se substitue.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux catégories ouvriers et ETAM employés par l’UES des sociétés NCVI, NCVP.
Article 2 : Modalités de calcul et d’instauration d’une prime d’ancienneté
Il est convenu que la mise en œuvre du présent dispositif annule et remplace les « compléments de maintien de rémunération et les montants versés sous le libellé « primes d’ancienneté » qui correspondent au maintien de rémunération de la prime d’ancienneté mis en place suite à la modification de la Convention Collective par le biais de l’accord national de branche du 19 décembre 2013.
Le présent dispositif a pour objectif d’instaurer une prime d’ancienneté permettant de valoriser la présence et la continuité de la prestation de travail des salariés employés par les sociétés de l’ UES NCVI, NCVP.
Le tableau figurant ci-dessous précise le barème applicable.
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le RMG 2017 dont les valeurs sont précisées ci-dessous.
La prime est calculée en appliquant un pourcentage au RMG 2017 dès que l’ancienneté requise est atteinte : elle est applicable au cours du mois au cours duquel l’ancienneté requise est atteinte.
Ainsi, à titre d’exemple, si au cours d‘un mois M, le salarié atteint une ancienneté de 3 ans et qu’il occupe un emploi niveau 2, échelon 2, alors il bénéficiera dès ce mois M, d’une prime d’ancienneté calculée comme suit en fonction du tableau ci-dessous :
2% du RMG correspondant au niveau 2 échelon 2 soit : 1601.79 euros *2% = 32.04 euros brut
Le barème est le suivant :
L’assiette de calcul prise en compte dans ce dispositif correspond au RMG 2017 de la Convention Collective Textile transposé sur une base 163.125 heures. Cette base de calcul est fixe et n’évoluera pas naturellement avec les évolutions du RMG qui pourront intervenir dans le cadre des négociations de branche. Seul un accord entre les organisations syndicales, l’UES des sociétés NCVI, NCVP et la Direction pourrait entrainer une évolution de l’assiette.
Le barème sera appliqué rétroactivement selon les conditions suivantes :
Une prime d’ancienneté théorique sera calculée en fonction du barème précité à compter du 01/04/2017.
La différence constatée entre le maintien de salaire légal versé au salarié et le montant de la prime d’ancienneté pour la période considérée (du 01/04/2017 au 31/10/2017), sera versée sur la paie du mois de Novembre, et ajouté à la prime d’ancienneté mise en place par le présent accord.
La prime d’ancienneté mise en place par cet accord sera versée à compter de la paie de Novembre 2017 dont le versement sera effectué début Décembre 2017 sous l’intitulé « prime d’ancienneté », selon les modalités de calcul précitées.
Article 3 : Durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/11/2017.
Article 4 : Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 5 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt / publicité de l’accord
La Direction de la société l’UES des sociétés NCVI, NCVP notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégué Syndicaux au jour de la signature.
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE (unité territoriale de l’Isère) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction
Fait à La Tour du Pin, le 31 Octobre 2017.
En 6 exemplaires
Pour les sociétés de l’UES NCVI, NCVP Délégué Syndical CGT,
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