Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NCV PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCV PRODUCTIONS et le syndicat CGT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03819002854
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : NCV PRODUCTIONS
Etablissement : 32757315000064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME D'ANCIENNETE (2017-10-31) UN ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DE L' UES NCVP NCVI (2019-07-29) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE DE L'UES NCVP NCVI (2019-07-29) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-01-22) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2023-03-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés

Entre

L’UES des sociétés NCV Industrie et NCV Production dont le siège social est situé 14 rue Joseph Jacquard, 38110 La Tour Du Pin, représentée par M., agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe Europe,

D’une part,

Et

, Délégué Syndical CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Les fluctuations d’activité et la capacité de la société à répondre aux demandes des clients nécessitent une meilleure utilisation de ses équipements. Le recours aux équipes de suppléance permet d’augmenter la capacité de production de l’entreprise en optimisant l’utilisation des outils de production.

Compte tenu du niveau de charge pour les mois à venir, le présent accord a pour objectif de fixer le principe du recours aux équipes de suppléance jusqu’au 31 décembre 2020 et a notamment pour objet :

  • De convenir du recours aux équipes de suppléance, au sens des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail, sur la période concernée,

  • De prévoir les modalités de recours aux équipes de suppléance,

  • De fixer les conditions d’intervention des équipes de suppléance, et du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance,

  • De déterminer les garanties spécifiques et les mesures associées à cette organisation du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société de production de l’UES, à savoir au sein de la société NCV Production. Au sein de cette société, sont concernés par le recours aux équipes de suppléance les ateliers de production et les services en lien étroit avec l’activité production.

Article 2 – Principe et recours aux équipes de suppléance

2.1. Principes applicables aux équipes de suppléance

Chaque équipe de suppléance intervient en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires des équipes de semaine, à savoir le samedi et le dimanche.

L’équipe de suppléance peut également être amenée à intervenir en semaine, en cas de jours de repos collectif de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : JRTT pris collectivement par l’équipe de semaine, jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine, congés payés collectifs de l’équipe de semaine...).

L’équipe de suppléance ayant pour mission de remplacer celle de semaine, elle ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.

En aucun cas, il ne sera fait appel à titre individuel au personnel en équipe de suppléance pour pallier l’absence de certains salariés.

2.2. Période de recours aux équipes de suppléance

Compte tenu du planning prévisionnel de production, la période de recours aux équipes de suppléance est programmée du 22 mai 2019 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020.

Au sein de cette période et en cas de renversement des marchés à la baisse, la programmation des équipes de fin de suppléance est susceptible d'être modifiée en fonction de la charge avec retour en équipes de semaine.

Dans cette hypothèse, la direction s'engage à respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires.

Article 3 – Modalités applicables aux équipes de suppléance

3.1. Durée du travail - rythme de travail - horaires

Selon le schéma retenu, pour un fonctionnement continu de l’activité de production, l’équipe de suppléance sera composée de deux équipes alternantes d’une semaine à l’autre soit :

Equipe A : 5h- 17 h semaine paire et 17h-5h semaine impaire

Equipe B : 17h- 5h semaine paire et 5h-17h semaine impaire

Toutefois, pour le cas où l’équipe de suppléance serait conduite à intervenir sur une période de trois jours consécutifs suivants : vendredi, samedi, dimanche ou samedi dimanche lundi, la durée journalière de travail n’excédera pas 10 heures, sauf autorisation de l’inspection du travail accordée dans les conditions réglementaires.

Le travail de l’équipe de suppléance en semaine n’affecte pas son activité de fin de semaine, sous réserve qu’un seul jour soit travaillé en semaine. Il est par ailleurs précisé que la durée de repos hebdomadaire sera respectée selon les dispositions légales en vigueur (35 heures par semaine).

Par année civile complète d’activité, les salariés des équipes de suppléance travailleront, à titre plus favorable, 45 semaines par année civile.

3. 2. Congés payés :

Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail.

  • 2 jours d’absence congés payés ==> 5 jours de congés décomptés.

Les congés couvrent en principe le week-end entier qui aurait dû être travaillé, et non le seul samedi ou dimanche.

Dans le cas exceptionnel où la prise d’un jour de congés payés serait accordée, pour ce jour d’absence, 2,5 jours ouvrés seraient alors décomptés.

Par principe, les congés sont pris en dehors des périodes au cours desquelles l’équipe de suppléance remplace l’équipe de semaine en semaine (hors repos hebdomadaire).

3.3. Rémunération

La rémunération de base (hors majoration liée aux rythmes de travail) des salariés occupés en équipe de suppléance sera majorée de 56,20%. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l’horaire effectif est d’au moins vingt-quatre heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie correspondant au niveau et échelon de l’emploi occupé.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. En effet dans ce cadre une majoration de 25% sera appliquée sur le taux horaire du salaire de base.

Les heures travaillées de nuit (21h-5h) bénéficieront de la majoration heure de nuit en vigueur (30%) dans l’entreprise. Cette majoration heure de nuit se cumulera avec la majoration de 56,20%.

Pour le cas où une année civile complète est réalisée en équipe de suppléance, les salariés bénéficient d’une prime annuelle d’un montant de 228,67 euros bruts, versée en fin d’année. Cette prime est versée au prorata de la durée contractuelle en équipe de suppléance (soit un équivalent d’environ 19,055 € par mois).

Article 4 – Nature des contrats de travail

Les équipes de suppléance seront constituées en priorité de volontaires appartenant au personnel de l’entreprise.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera

la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail, actant de leur affectation à une équipe de suppléance.

En cas de recours aux équipes de suppléance pour une durée déterminée, les avenants actant du passage en équipe de suppléance sont conclus pour une durée déterminée correspondant en principe à la durée du recours à l’équipe de suppléance. A l’issue de la période de recours à l’équipe de suppléance, les salariés réintègrent automatiquement l’équipe de semaine sur le même emploi.

En l’absence de volontaires en nombre suffisant, les salariés intégrant les équipes de suppléance pourront également être des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, ou des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés intérimaires.

Article 5 – Droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit prioritaire pour réintégrer leur emploi en équipe semaine.

Les postes disponibles en équipe de semaine feront l’objet d’un affichage.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. En cas d’afflux de demandes, la priorité sera donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat et un poste identique à celui occupé en équipe de suppléance leur sera proposé en priorité.

Article 6 – Formation, réunion d’information et visite médicale

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Les formations ponctuelles dont la durée sera compatible avec le travail en fin de semaine, notamment au regard des règles relatives aux durées maximales de travail, donneront lieu à rémunération au taux horaire du salaire de base (sans application de la majoration spécifique).

Les formations qui empêcheraient le travail en fin de semaine compte tenu des règles relatives aux durées maximales de travail donneront également lieu à rémunération avec au taux horaire normal (sans application de la majoration de 56.20%). Un maintien de salaire sera toutefois opéré afin que la rémunération perçue au titre de cette semaine ne soit pas inférieure à la rémunération habituelle du salarié travaillant en fin de semaine.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale. Ce temps donnera lieu à rémunération au taux horaire du salaire de base normal (sans application de la majoration spécifique).

Article 7 – Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 22 mai 2019 au 31 décembre 2020.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Cette révision sera subordonnée à la conclusion d’un avenant qui devra être passé dans les mêmes conditions et avec l’accomplissement des mêmes formalités que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cet accord remplace toutes notes ou accords relatifs aux équipes de suppléance.

Article 8 – Formalités

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3.2. à 7 inclus ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à La Tour du Pin, le 23 Mai 2019

Pour la Société Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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