Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PGI France CONGES PAYES ET COVID-19" chez PGI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PGI FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L20008686
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PGI France (BERRY)
Etablissement : 32776709100041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - PGI France SAS (Groupe BERRY Global) (2019-02-15)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 PGI France SAS (Groupe BERRY Global) (2022-02-24)
NAO 2023 (2022-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PGI FRANCE CONGES PAYES ET COVID-19 |
Entre les soussignés :
Société par Actions Simplifiées PGI France
Numéro de SIRET : 327 767 091 00041
Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : B327 767 091
Dont le siège social est situé au : Zone Industrielle de la Blanche Maison, Avenue des Nations Unies, BP 109 - 59270 BAILLEUL
Représentée par XXXXX , agissant en qualité de Directeur de site et XXXXX Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l'entreprise, représentée par XXXXX – Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2020-20 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire en France et autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19.
Dans ce cadre, plusieurs ordonnances ont été publiées le 26 mars 2020 et en particulier l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
L’article 1 de cette ordonnance prévoit que :
« un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Cet état d’urgence sanitaire à laquelle la France est, actuellement, confrontée est une situation inédite qui impacte gravement l’activité économique des entreprises françaises et en particulier celle de notre entreprise, la Société PGI France, qui doit donc prendre les mesures qui s’imposent pour sauvegarder les emplois et au-delà sa survie.
Aussi, en préalable à une éventuelle mesure d’activité partielle qui entraînerait la réduction de la rémunération des salariés concernés, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour négocier le présent accord qui fixe les modalités dans lesquelles la Société peut unilatéralement imposer des congés payés aux salariés et en modifier les dates lorsque ces derniers ont été antérieurement posés et validés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société (ci-après « les Salariés ») hors intérimaires et personnel mis à disposition.
ARTICLE 2 – MODALITES
2.1 La Société pourra, jusqu’au 31 décembre 2020, unilatéralement, imposer à chacun de ses Salariés la prise de congés payés acquis et non pris, sur la période n (2019/2020) et sur la période n+1 (2020/2021), dans la limite de cinq (5) jours ouvrés, fractionnés ou en une seule fois.
Le fractionnement éventuel des congés payés imposés par la Société ne nécessitera pas l’accord des Salariés concernés et ne génèrera aucun jour de fractionnement au bénéfice des Salariés.
2.2 La Société pourra également, unilatéralement, modifier, pour chacun de ses Salariés, le calendrier des congés payés qui aura d’ores et déjà été fixé et validé antérieurement, dans la limite cinq (5) jours ouvrés et fixer, jusqu’au 31 décembre 2020, de nouvelles dates de congés payés.
La société prendra en considération en demande de congés prioritaires : les personnes apportant la preuve d’une réservation engagée, non remboursable, les personnes en situation de garde d’enfant(s) alternée sur présentation d’un jugement.
2.3 Dans ce cadre, la Société pourra suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
ARTICLE 3 – DELAI DE PREVENANCE
3.1 Les Salariés devront être informés par la Société de sa décision de les mettre en congés payés au moins un jour franc avant la date de début de congés payés fixés unilatéralement par la Société.
3.2 Les Salariés dont le calendrier de congés payés sera modifié unilatéralement par la Société en seront informés au moins cinq jours francs avant la date à laquelle leurs congés payés précédemment fixés et validés auraient dû débuter. Ils devront être informés, dans le même temps, de propositions de nouvelles dates de congés payés.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020, soit le jour suivant son dépôt comme il est dit à l’article L.2261-1 du code du travail.
Le présent accord prendra fin le 31 décembre 2020 à minuit.
Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
ARTICLE 5 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent avenant, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE via la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également adressé par lettre recommandée au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Hazebrouck.
Fait en 3 exemplaires à Bailleul, le 30 mars 2020.
Pour la SAS PGI France | Pour l’organisation syndicaleCFDT | |
XXXXX XXXXX |
XXXXXX Délégué syndical |
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