Accord d'entreprise "Protocole d'Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez CCN CARDIO - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCN CARDIO - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD et les représentants des salariés le 2020-08-11 est le résultat de la négociation sur les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005367
Date de signature : 2020-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD
Etablissement : 32780710300012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • Le Centre Cardiologique du Nord, dont le siège social est situé 32-36 Rue des Moulins Gémeaux – 93200 Saint Denis,

d’une part ;

  • L’Organisation Syndicale CFDT,

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 14 mai 2020, 19 mai 2020 et 11 août 2020 pour la négociation annuelle obligatoire 2020 sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée,

  • La qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.

A l’issue de leurs échanges, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au 1er janvier 2020.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant dans l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

A - Plan d’Épargne Inter-entreprises (PEI)

Un PEI intégrant des versements volontaires des salariés et un système d’abondement versé par l’entreprise a été mis en place à la date du 1er janvier 2008 pour les salariés entrant dans le champ de l’article 8.2 de l’accord d’entreprise signé le 1er mai 2008.

Au titre de l’année 2020, le plafond de l’abondement versé par le CCN est fixé à 450 € et les versements volontaires seront limités à 3% du salaire annuel brut.

Les critères d’abondement et de versements volontaires seront redéfinis chaque année.

B – Attribution du 13ème mois

L’article 8.1 de l’accord d’entreprise signé le 1er mai 2008 prévoit l’attribution d’un 13ème mois « sous réserve du maintien d’un ratio : résultat courant avant impôt / produit de l’exercice (chiffre d’affaires hors prothèses) supérieur ou égal à 5% »

La situation de l’entreprise arrêtée au 31 décembre 2019 fait apparaître un ratio inférieur à 5%. La projection de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2020 faite à ce jour suggère que ce ratio ne sera pas non plus atteint à cette date.

Néanmoins, le bénéfice du 13ème mois sera conservé pour l’année 2020, dans les conditions d’attribution prévues par l’accord d’entreprise susmentionné.

C – Avances sur indemnités de prévoyance

Pour les salariés qui en font la demande et qui remplissent les conditions cumulatives ci-après définies, il leur sera octroyé une avance sur les indemnités journalières de prévoyance représentant 80% du montant desdites indemnités. Cette avance sera intégralement remboursée par prélèvement sur les indemnités versées par l'organisme de prévoyance dès paiement de celles-ci. Les conditions cumulatives et préalables sont les suivantes :

  • Le salarié doit avoir préalablement adressé son bordereau d’IJSS au service RH ;

  • La demande doit être présentée au plus tard le 8 du mois.

D – Emploi des personnes handicapées

Les parties s’entendent à dire qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’embauche ou au cours de la vie professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés (formation, promotion, rémunération, …).

La politique actuelle permettant la non discrimination et le maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés sera poursuivie. Elle a notamment permis l’accompagnement de salariés en situation de handicap par des mesures d’aménagement de postes et l’intervention d’interprètes utilisant la langue des signes.

E – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties reconnaissent l’importance d’une égalité des chances et de traitement des salariés quel que soit leur sexe. Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est et continuera d’être rigoureusement appliqué en matière d’embauche, de formation professionnelle, de rémunération et d’articulation entre vie privée et vie professionnelle.

F – Qualité de vie au travail

Les parties rappellent qu’une démarche de diagnostic des risques psychosociaux a été initiée fin 2018 et se poursuivra en 2020 pour aboutir à la mise en œuvre d’un plan d’actions pluriannuel d’amélioration des conditions de travail.

Les parties conviennent par ailleurs que le droit à la déconnexion doit permettre à chaque salarié de bénéficier de ses temps de repos, de ses congés et du respect de sa vie personnelle et familiale. Ainsi, chaque salarié peut :

  • ne pas être obligé de répondre aux courriels et aux appels hors du temps de travail,

  • alerter son responsable en cas de débordements récurrents,

  • voir utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

G – GPEC et formation professionnelle

Pour permettre aux salariés de projeter une évolution professionnelle, les dispositifs de la formation professionnelle sont à leur disposition : le plan de développement des compétences, la Pro-A (ex Période de Professionnalisation), le CPF de Transition (ex Congé Individuelle de formation) et le Compte Personnel de Formation (CPF). Le service RH répond aux interrogations des salariés sur ces dispositifs de formation.

Il est à noter que la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a considérablement modifié les possibilités de financement de formations professionnelles pour les salariés des établissements de plus de 50 salariés. Le CCN dépend désormais d’un OPérateur de COmpétences (OPCO Santé) qui a pris le relais d’ACTALIANS.

Article 3 – Publicité de l’accord

Les dispositions prises dans le cadre du présent accord couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires et deux pour les formalités nécessaires.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Bobigny, en version électronique sur la plateforme de télé procédure dédiée. Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 11 août 2020

Pour la CFDT : Pour le Centre Cardiologique du Nord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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