Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LE REGIME D'ASTREINTE" chez ETABLISSEMENTS PUIGRENIER (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PUIGRENIER et le syndicat CGT-FO le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A00318001501
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PUIGRENIER
Etablissement : 32785259600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-05-29) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (2019-03-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-11-15

ACCORD CADRE PUIGRENIER SUR LE REGIME D’ASTREINTE.

Dans le cadre du développement des activités de l’entreprise, afin d’améliorer les capacités de réaction et de garantir l’optimisation des moyens techniques de l’entreprise, sans préjudicier aux intérêts des salariés, un accord définissant le régime d’astreinte est arrêté

Entre :

, Président du Conseil de Direction, et représentant légal des ETS PUIGRENIER dont le siège social se situe 72 avenue de l’Europe 03100 Montluçon,

D’une part,

Et,

Pour F O, , délégué syndical,

Pour CGT, , délégué syndical, à titre consultatif,

D’autre part,

Article 1 – Définitions :

Temps d’astreinte :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.

(C. Trav art. L 3129-9)

Délai d’intervention :

Délai nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Durée d’intervention :

Période pendant laquelle le salarié est amené à intervenir durant une astreinte. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.

Dans le cadre d’une intervention sur site, ou hors site, le temps de transport (du domicile à un site d’intervention, entre 2 lieux d’intervention au cours d’une même période de temps et lors du retour au domicile) est considéré comme temps de travail effectif.

Un compte rendu devra être réalisé au terme de l’intervention et mentionné dans un registre et intégré dans la GMAO.

Sur ce registre sera porté les personnes ou intervenants à contacter.

Article 2 – Population éligible Champ d’Application:

Le présent accord s’applique de plein droit sur l’ensemble des établissements de l’entreprise et à l’ensemble du personnel intervenant dans les domaines de maintenances industrielles.

En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une astreinte, le salarié a la possibilité de demander l’arbitrage du Responsable des Ressources Humaines avec la possibilité de se faire assister d’un représentant du personnel.

Article 3 – Type d’astreinte :

  1. Astreinte sans déplacement : personne devant être joignable et pouvant intervenir à distance.

  2. Astreinte avec déplacement : personne devant intervenir sur site.

Article 4 – Champ d’intervention.

Cet accord d’astreinte «Energie »  a pour but de répondre à la nécessité de surveillance et maintenance des éléments suivants :

- Production de froid.

- Production eau chaude.

- Réseau eau froide.

- Air comprimé.

- Alimentation électrique des bâtiments HT et BT.

- Sécurité des biens et des personnes.

En cas de problème plus grave, un appel à la sous-traitance sera effectué.

Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation et d’implantation ou travaux d’entretien prévus à l’avance.

Article 5 – Fréquence des astreintes :

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

- Plus de deux semaines consécutives par période de quatre semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourra être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

- Plus de 20 semaines par an. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié.

- Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT, ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernées.

- Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Article 6 – Mode de fonctionnement :

Un planning prévisionnel pour une période 3 mois prévoyant l’astreinte sera réalisé par le supérieur hiérarchique et transmis aux intéressés et au D R H avec un délai de prévenance de 1 mois

Les personnes concernées devront disposer des moyens nécessaires fournis par l’entreprise pour intervenir durant la période d’astreinte tel que téléphone portable, ordinateur portable et accès réseau. Ces moyens pourront être affinés conjointement entre le salarié et la hiérarchie.

Par ailleurs, il sera mis à disposition de chaque intervenant, un système sécurité d’alarme travailleur isolé dit « homme mort ».

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les formations et habilitations nécessaires devront être dispensées aux salariés concernés.

Il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, une fois par mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies ainsi que la compensation correspondante.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Article 7 – Plages d’astreintes :

Les plages d’interventions en heures d’astreintes sont définies de la manière suivante :

- Week-end : Du samedi 21 H au lundi 04 H.

- Jours fériés (sauf le 1er mai).

En cas de mise en place d’une astreinte en semaine, un avenant devra être établi.

Article 8 : - Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de 11 onze heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures).

En application des dispositions de l’article L. 3121-6 du code du travail exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2

Article 9 – Compensation de l’astreinte et rémunération de l’intervention :

Barème de rémunération de l’astreinte :

- Prime par week-end de 150€.

- Prime par jour férié de 100€.

Interventions :

- Les heures d’interventions des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base assorti des majorations ci après :

- Majorations aux titres d’heures supplémentaires : 25 à 50% en fonction du nombre d’heures effectuées hebdomadaires.

- Majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 25%.

- Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 10 – Point sur le fonctionnement :

Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer à chaque date anniversaire de la signature en vue de faire le point de son application et d’analyser les raisons des différentes interventions.

Article 11 – Durée de l’accord et publicité :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de 3 mois. La partie qui procède à la dénonciation devra notifier celle-ci par LRAR aux autres parties signataires.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment, celle des parties qui souhaitera une révision notifiera son intention par LRAR aux autres parties signataires, elle précisera quels points elle souhaite réviser et proposera un texte de révision. La partie la plus diligente devra engager une négociation dans le mois suivant la présentation de la notification.

Cet accord annule les règles ou usages existant antérieurement concernant les astreintes

Le présent accord est établi en six exemplaires.

Il fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au conseil de prud’hommes de Montluçon.

Une copie sera affichée sur chacun des sites.

Fait à MONTLUCON, le

POUR F. O POUR LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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