Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise faisant suite à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2019" chez ENSTO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENSTO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06619000514
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENSTO FRANCE SAS
Etablissement : 32791945200034 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11
ENSTO FRANCE S.A.S.
Accord collectif d’entreprise du 11 février 2019 faisant suite à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019
Le présent accord intervient entre :
- La Société ENSTO FRANCE SAS, représentée par ……………….. agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
d’une part,
Et :
- Les organisations syndicales représentatives suivantes, prises en la personne de leur représentant respectif :
Madame ……….., Délégué Syndical CGT
Madame ……….., Délégué Syndical CFE-CGC
Monsieur ………., Délégué syndical CFDT
d’autre part,
ARTICLE 1 - PREAMBULE :
En date du vendredi 16 novembre 2018, l’entreprise a informé les syndicats représentatifs de l'entreprise, de sa décision de lancer la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. En ce sens l'entreprise a convoqué les trois délégués syndicaux suivants à la première réunion de négociation:
Madame ………, Délégué Syndical CGT;
Madame ………, Délégué Syndical CFE-CGC;
Monsieur ………, Délégué syndical CFDT.
La première réunion s’est tenue en date du lundi 3 décembre 2018 de 14h à 16h, dans les locaux du siège social de l’entreprise situés RD 916 66170 Néfiach. Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté à la première réunion. Il est précisé que Madame ……., Délégué Syndical CGT, a participé à cette première réunion par web-meeting, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Au cours de cette première réunion, les thèmes qui font l’objet de la négociation menée au niveau de l’Entreprise ENSTO FRANCE SAS ont été communiqués aux Délégués syndicaux, en l’occurrence :
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au cours de cette première réunion, les parties ont défini :
Le lieu des réunions
Le nombre de réunions
Le calendrier prévisionnel des réunions
Les éléments nécessaires à la négociation à communiquer aux syndicats et la date de leur remise
La date de clôture des réunions
En date du vendredi 16 décembre 2018, l’entreprise a communiqué aux délégués syndicaux les éléments nécessaires à la négociation, sur les thèmes suivants : salaires effectifs ; durée effective, organisation du temps voire réduction du temps de travail ; intéressement, participation et épargne salariale.
La seconde réunion s’est tenue en date du lundi 21 janvier 2019 de 14h à 16h, dans les locaux du siège social de l’entreprise situés RD 916 66170 Néfiach. Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté à la seconde réunion. Il est précisé que Madame ……, Délégué Syndical CGT, a participé à cette seconde réunion par web-meeting, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Lors de cette réunion, l'entreprise a communiqué aux délégués syndicaux des éléments supplémentaires nécessaires à la négociation, sur les thèmes suivants : évolution des charges salariales et patronales, règles de la prime de Noël exceptionnelle exonérée de charges salariales, patronales et d'impôts.
La troisième réunion s’est tenue en date du lundi 11 février 2019 de 14h à 16h, dans les bureaux commerciaux de l’entreprise situés 19-21 rue du 8 mai 1945 à Arcueil (94110). Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté physiquement à la troisième réunion.
ARTICLE 2 : ACCORDS CONCLUS ENTRE L’ENTREPRISE ET LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE
2-1 Accord sur thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail
2-1-1 Journée de solidarité nationale 2019
Il est convenu entre les parties que :
La journée de solidarité nationale est fixée au mercredi 8 mai 2019 dans l’entreprise.
La société sera ouverte lors de cette journée. Les salariés qui souhaitent s'absenter ce jour pourront poser un jour de CP ou un jour octroyé dans le cadre du forfait (pour le personnel au forfait jour uniquement). Aucune heure au-delà du temps de travail normal ne pourra être effectuée dans le but de rattraper cette journée.
2-1-2 Jours octroyés dans le cadre du forfait (RTT)
Le nombre de jours de RTT est fixé à 9 pour l'année 2019. Pour rappel, les RTT ne peuvent pas être cumulées et doivent être pris régulièrement dans l'année.
2-1-3 Heures supplémentaires
Il est convenu entre les parties que :
En cas d’accroissement temporaire d’activité, les différents managers devront continuer de privilégier la réalisation d’heures supplémentaires par le personnel sous contrat placé sous leur responsabilité, plutôt que de faire appel à des travailleurs intérimaires. La réalisation des heures se fera, le cas échéant, dans le respect des limites à la durée du travail et des repos hebdomadaires et quotidiens, et sous contrôle des responsables hiérarchiques des concernés.
2-1-4 Heures d'été
En cas de forte chaleur, le site de Vernon pourra bénéficier d'un changement d'horaire si nécessaire comme cela se fait du Néfiach.
2-2 Accord sur le thème de l'épargne salariale
L’entreprise ayant notamment institué un dispositif de participation aux bénéfices, aucune négociation n’a été engagée sur le thème de la participation aux bénéfices et de l’intéressement.
Néanmoins, l’entreprise ayant mis en place à Plan Epargne Entreprise depuis plus de trois ans, une négociation a été ouverte en vue de la mise en place d’un Perco ou d’un régime de retraite supplémentaire, conformément à l’article L. 3334-3 du code du travail.
Il a été convenu que :
Il n’est pas nécessaire cette année 2019 d’initier des démarches pour la mise en place un Perco ou autre régime de retraite supplémentaire.
2-3 Accord sur le thème des salaires effectifs
2-3-1 Augmentation générale et collective
Il a été convenu qu'il n'y aurait aucune augmentation générale et collective des salaires en 2019.
Toutefois, l'entreprise s'engage à maintenir le salaire net des salariés qui subissent une baisse de salaire net (hors prélèvement à la source).
2-3-2 Augmentations individuelles
Des augmentations individuelles pourront être accordées pour les évolutions de poste ou la redistribution des taches due à une réorganisation de service.
2-3-3 Budget des œuvres sociales du Comité d'Entreprise
Le budget des œuvres sociales sera revalorisé à 1,05%
2-3-4 Promotion interne
L'entreprise s'engage à promouvoir la promotion interne si cela est possible et lorsque le changement de poste ne nécessite pas ou peu de formation complémentaire.
ARTICLE 3 : DUREE ET FORMALITES DE L’ACCORD
3-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu et valable pour l’année 2019, il est donc conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au 31 décembre 2019 au soir. À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
3-2 Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Les parties signataires pourront éventuellement se rencontrer au cours de l’année 2019 pour réaliser un suivi de l’application du présent accord. Le cas échéant, les éléments d’information nécessaires seront préalablement communiqués à chacun des membres par la direction, au moins une semaine à l’avance.
Par ailleurs, si nécessaire, chaque partie pourra solliciter une rencontre à la demande de l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé réception, notifiée à l’ensemble des signataires qui accompagnera sa demande d’organisation d’une réunion ainsi que son objet. Le cas échéant, une réunion sera organisée dans les deux mois à compter de cette demande.
3-3 Révision
Le présent accord pourra éventuellement être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail ; toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions prévues par la réglementation en la matière.
3-4 Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.
3-5 Dépôt
L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable pour 2019 après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L 2232-12 et suivants ainsi que D 2231-2 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Occitanie, Unité Départementale des Pyrénées orientales, ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Cet accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise.
Fait en sept exemplaires à Néfiach, le 11 février 2019
Pour l’entreprise :
………., Directeur Général
Pour les syndicats représentatifs de l’entreprise :
……….., Délégué Syndical CGT
………., Délégué Syndical CFE-CGC
……., Délégué syndical CFDT
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