Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 30 octobre 2001 relatif à l'aménagement- réduction du temps de travail" chez FRAC-COLLECTION AQUI - FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRAC-COLLECTION AQUI - FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006313
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA
Etablissement : 32794647100049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 OCTOBRE 2001 RELATIF A L’AMENAGEMENT-REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association Fonds Régional d’Art Contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA (« Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA »)
Association loi 1901, Dont le siège social est situé 5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux
Représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président
D’une part,
Et
XXXXXXXX en qualité de représentant du personnel non mandaté et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PREAMBULE
L’association Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA connait et prépare depuis plusieurs années des évolutions au sein de son organisation.
L’accord d’entreprise du 30 octobre 2001 et qui concernait seulement 5 salariés est aujourd’hui désuet, et plus en adéquation avec les besoins de l’association.
Il a donc été décidé de conclure le présent avenant afin de permettre une flexibilité des horaires de travail des salariés, et qu’ils soient en adéquation avec les besoins de l’association.
Le présent avenant a donc pour objet de définir un mode unique d’aménagement du temps de travail au sein de l’association.
Le présent avenant se substitue de plein droit à l’intégralité des dispositions prévues dans l’accord d’entreprise initial du 30 octobre 2001.
Il a été conclu le présent avenant dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord d’entreprise du 30 octobre 2001 ainsi que le présent avenant sont applicables à l'ensemble des salariés de l’association en CDD et CDI, à temps complet ou à temps partiel.
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES CONSECUTIVES
A titre liminaire, il est important de souligner que l’activité de l’association pouvant avoir une forte saisonnalité en fonction des évènements dans la mesure où il s’agit d’une activité culturelle, cela a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.
Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent avenant de d’aménager le temps travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Dans le cadre de l’avenant, il a été défini une de référence : l’organisation du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives.
Ainsi, au sein de l’association, et au choix de la direction la répartition de la durée du travail se fera pour certains services sur une période de référence de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
Article 1. Durée du travail dans le cadre de cette organisation du travail
La durée de travail sur cette période de référence est fixée à 420 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.
Ainsi, et dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail du service, dans le cadre d’une période de 12 semaines.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et proportions que celui des salariés à temps complet.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail, soit 12 heures et l’horaire hebdomadaire dans la limite de 48 heures maximum de travail par semaine.
Ces variations peuvent entraîner sur une période de décompte, des modifications des durées journalières du travail ainsi que des répartitions hebdomadaires du temps de travail.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés pour le décompte de leur horaire de travail par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Article 2 : Conditions et délais de prévenance des changements
2.1 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning individuel remis par tout moyen au moins 48 heures avant la date de prise d’effet des dites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens.
Article 3 : Condition de rémunération
3.1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein. Il en sera de même pour les salariés à temps partiel mais sur la base de leur horaire contractuel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte de 12 semaines au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 1 ne sont pas des heures supplémentaires.
3.2 Rémunération à l’issue de la période de décompte de 12 semaines consécutives
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire de douze semaines consécutives, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures (c’est-à-dire supérieur à 420 heures), ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires prioritairement récupérées, et exceptionnellement rémunérés dans les conditions en vigueur au sein de l’association.
Ainsi, un décompte sera fait à l’issue de chaque période de 12 semaines, et donnera lieu le cas échéant prioritairement à une récupération sous forme de repos, ou, à titre exceptionnel au paiement d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la même période sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
3.3 Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Conditions d’application et de suivi de l’accord du 30 Octobre 2001 et du présent avenant
1.1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord d’entreprise
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
1.2 Révision – Dénonciation
Le présent avenant et l’accord d’origine sont conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification de l’accord du 30 Octobre 2001 et du présent avenant jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
1.3. Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE en un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique, et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;
Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BORDEAUX le ______
Pour l’association
XXXXXXX, en sa qualité de président
Pour le représentant du personnel élu non mandaté
XXXXXXXX
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