Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAC-COLLECTION AQUI - FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAC-COLLECTION AQUI - FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006305
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE-AQUITAINE MECA
Etablissement : 32794647100049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association Fonds Régional d’Art Contemporain Nouvelle-Aquitaine MECA (« Frac Nouvelle- Aquitaine MÉCA »), association loi 1901, dont le siège social est situé 5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président

Ci-après le « FRAC NOUVELLE AQUITAINE MÉCA »

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXX, représentant du personnel élu, non mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE

Le FRAC NOUVELLE AQUITAINE MÉCA est soumis aux dispositions de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988 (ci-après « la convention collective applicable »).

La volonté des parties au présent accord est de déroger, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, à certaines dispositions légales et conventionnelles applicables, afin de répondre aux spécificités et aux besoins de l’activité de l’Association FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA, et notamment de permettre une flexibilité des horaires de travail, étant précisé que l’association applique la Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.

Ainsi, le présent accord a pour objet de :

  • Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires et le taux de majoration des heures supplémentaires applicables ;

  • Définir les modalités de compensation et de majoration des heures supplémentaires ;

  • Définir l’amplitude maximale de travail ;

  • Définir les règles relatives au travail exceptionnel le dimanche et tout autre jour de repos hebdomadaire ;

  • Instaurer une prime de 13ème mois ;

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de l’association FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA.

Le présent accord a été conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association.

TITRE 2 : DURÉE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Article 1 : Durée maximale quotidienne

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.3 de la convention collective de l’animation et conformément aux dispositions des articles L.2253-3 et L.3121-18 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’association, et sans que cette liste ne soit limitative :

- Vernissage « dans » et « hors » des murs de l’association « Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA » ;

- Déplacements occasionnels en Région Nouvelle Aquitaine ou au-delà ;

- Impératifs professionnels occasionnels (réunions notamment).

Article 2 : Amplitude maximale de travail

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.3 de la convention collective de l’animation et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, il est convenu entre les parties que l’amplitude maximale de travail est portée à 13 heures par jour dans la limite du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

TITRE 3 : REPOS HEBDOMADAIRE

Article 1 : Modalités de prise des jours de repos hebdomadaire

A titre exceptionnel, et dès lors que les exigences des prestations du FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA le nécessiteront et notamment des expositions et animations culturelles, le repos hebdomadaire ne sera pas nécessairement pris le dimanche qui pourra alors être un jour travaillé par les salariés.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2 de la convention collective de l’animation et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail à titre exceptionnel les deux jours de repos habituellement pris de manière consécutive sur la même semaine civile pourront, à la demande de l’employeur :

- D’une part, être pris de manière dissociée au sein de la même semaine civile de travail ;

- D’autre part, être pris de manière consécutive sur deux jours glissants entre deux semaines civiles, sans que cela ne soit considéré comme une hypothèse de dissociation des deux jours de repos consécutifs.

Exemple : Semaine 1 : repos dimanche/ Semaine 2 : repos lundi.

En dehors de ce dernier cas, en cas d’accord des parties, et à titre exceptionnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une seule journée par semaine civile.

Article 2 : Travail exceptionnel le dimanche et tout autre jour de repos hebdomadaire

A titre exceptionnel, lorsque l’activité du FRAC NOUVELLE AQUITAINE MÉCA le nécessite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il pourra être demandé aux salariés de travailler un jour de repos hebdomadaire habituel.

En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, il est prévu que par dérogation à l’article 5.4.2 de la convention collective de l’animation, le travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire habituel ouvrira droit à une récupération d’une durée égale à 50% du temps de travail effectué.

Exceptionnellement, sur accord préalable du FRAC NOUVELLE AQUITAINE MÉCA, les heures travaillées un jour de repos hebdomadaire habituel pourront ouvrir droit, en lieu et place de la récupération prévue ci-dessus, à une majoration de salaire de 50% pour les heures correspondantes.

Les heures travaillées un jour de repos hebdomadaire habituel seront prises en compte, pour le décompte et l’appréciation des droits relatifs aux heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions de l’article 2 du Titre 4 du présent accord.

La notion de « jour de repos hebdomadaire habituel » est entendue, au sens du présent article, comme tout jour de la semaine qui n’est en principe pas travaillé par les salariés.

Seules les heures de travail effectuées à titre exceptionnel et ne relevant pas des conditions de travail normales des salariés ouvrent droit aux compensations instaurées par le présent article.

Exemple : pour les salariés qui en principe travaillent lors de l’ouverture dominicale du FRAC, une fois par mois, ces dimanches travaillés ne correspondent pas à du travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire habituel et n’ouvrent donc pas droit à des contreparties en repos.

Article 3 : Modalités de travail un dimanche ou tout autre jour de repos hebdomadaire

Il sera remis mensuellement un planning prévisionnel à chaque salarié déterminant ses horaires de travail ainsi que ses jours de repos hebdomadaires.

Par ailleurs, il ne pourra être travaillé plus de 12 dimanches par année civile.

Enfin, la dissociation des deux jours de repos consécutifs par semaine civile, ou sur deux jours glissants entre deux semaines civiles, ne pourra intervenir plus de 12 fois par année civile pour tous les salariés dont la fonction n’est pas liée à l’accueil du public.

Pour les salariés dont la fonction est liée à l’accueil du public, la dissociation des deux jours de repos consécutifs par semaine civile, ou sur deux jours glissants entre deux semaines civiles, pourra intervenir autant de fois que les exigences des prestations du FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA le nécessiteront.

TITRE 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24, il est convenu de fixer un contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par année et par salarié.

En cas de dépassement de ce contingent, les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées feront l’objet d’une compensation obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.

Article 2 : Décompte et majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, le décompte du temps de travail effectif pour l’appréciation de l’ouverture des droits relatifs aux heures supplémentaires sera effectué dans le cadre d’une annualisation par périodes égales à 12 semaines consécutives.

Par conséquent, seules les heures de travail effectuées au-delà du seuil de 420 heures sur une même période de 12 semaines seront considérées comme des heures supplémentaires. Le dépassement de ce seuil sera apprécié, pour chaque période, immédiatement à la fin de celle-ci.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période, ses heures supplémentaires seront appréciées au prorata de son temps de présence sur ladite période.

Les heures supplémentaires effectuées seront prioritairement récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement et, par exception, sur décision préalable de la Direction, payées.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, il est convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies à 10%.

Par conséquent, une heure supplémentaire effectuée ouvre en principe droit à 1 heure et 06 minutes de repos compensateur de remplacement. Par exception, elle ouvre droit au paiement d’une majoration de salaire de 10% par rapport au salaire horaire brut du salarié.

Aucune récupération anticipée ne pourra être accordée.

Par ailleurs, il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies après une demande expresse et validation de l’employeur ou d’un de ses représentants seront prises en compte.

Afin de préserver au maximum le bon fonctionnement du FRAC NOUVELLE AQUITAINE MECA, les repos compensateurs de remplacement devront être prioritairement pris par journées complètes ou, à défaut, par demi-journées.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.4.5 de la convention collective applicable, il est convenu entre les parties que les jours de repos compensateurs devront être pris :

  • Par principe, dans les 3 mois qui suivent la réalisation des heures ayant généré les dépassements

  • Par exception, si un salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures de repos compensateur pour pouvoir prendre une journée ou une demi-journée entière de récupération dans les 3 mois suivant, dès le nombre d’heures correspondant atteint (soit dès le début de la période de 12 semaines consécutives suivant immédiatement celle au cours de laquelle les heures de repos nécessaires pour pouvoir prendre une journée ou une demi-journée de repos ont été acquises).

TITRE 5 : PRIME DE 13ème MOIS

La Convention collective de l’animation du 28 juin 1988 ne contient aucune disposition relative à une prime de 13ème mois.

Par le présent accord d’entreprise les parties conviennent de définir une règle propre à l’association afin d’instaurer une prime de 13ème mois et d’en définir ses modalités d’attribution.

A noter que ce présent accord vient se substituer de plein droit, à compter de sa signature, aux différents usages en vigueur ayant pour effet d’attribuer une prime de 13ème mois.

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sous C.D.I. ou C.D.D. pour l’association FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA, et quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance sans aucune condition de présence au moment du versement ou d’ancienneté.

Article 2 : Modalités de versement
2-1. Base de calcul :

Le montant brut de la prime de 13ème mois est égal au salaire brut (salaire de base + prime d’ancienneté) du mois au cours duquel il est versé :

- 1/2 salaire brut de juin versé au 30 juin ;

- 1/2 salaire brut de décembre au 31 décembre.

2-2. Incidence des absences et proratisation de la prime :

Les absences quelles qu’elles soient durant l’année civile n’auront aucune incidence sur le droit et le calcul de ce 13ème mois.

A l’exception d’une seule : le congé sans solde à partir du 13ème jour par année civile.

Pour les salariés arrivés ou partis en cours d’année civile, un prorata se fait.

La prime de 13ème mois est calculée au prorata du temps de travail contractuel en cas d’emploi à temps partiel sur tout ou partie de l’année ;

2-3. Périodicité du versement :

Ce 13ème mois sera versé pour moitié sur le bulletin de salaire de juin et pour l’autre sur le bulletin de salaire de décembre.

TITRE 6 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article unique :

Tous les salariés de l’association sont dispensés, chaque année, de l’exécution de la journée de solidarité.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

1.2 Révision – Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9, L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

1.3. Publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure conformément aux dispositions règlementaires.

Il sera également transmis par l’entreprise au du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BORDEAUX, le

Pour l’association

Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président

Pour le représentant du personnel élu non mandaté
Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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