Accord d'entreprise "Accord relatif au tutorat a l'amenagement des fins de carrière et au départ en retraite" chez GE HYDRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE HYDRO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09218002415
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : GE HYDRO FRANCE
Etablissement : 32794890700115 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13
ACCORD RELATIF AU TUTORAT, A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET AU DEPART EN RETRAITE
ACCORD RELATIF AU TUTORAT, A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET AU DEPART EN RETRAITE
Entre
La société GE Hydro France, dont le siège social est situé au 204 Rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne Billancourt (92100) représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des relations industrielles,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
D’autre part
IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD
Préambule
L’accord GPEA signé le 30 janvier 2012 ainsi que son avenant signé le 15 octobre 2013 entre le Groupe Alstom et les organisations syndicales représentatives ont cessé leurs effets au 30 septembre 2016 conformément à l’article 10 de l’avenant sus-cité.
Au cours du dernier trimestre 2016 les parties ont prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 les dispositifs de tutorat, de fin carrière dénommé RPA et de départ à la retraite décrits dans les chapitre 3,4 et 5 de l’accord d’origine du 30 janvier 2012. Cette prorogation a fait l’objet d’un accord signé le 30 septembre 2016.
Dans le cadre des négociations menées au cours du mois de mai 2018 en parallèle des négociations relatives aux mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi, les parties ont signé un accord « mesures diverses ». L’article 1 de cet accord signé le 22 mai 2018 prévoit le maintien des dispositifs
décrits ci-dessous jusqu’au 31 Décembre 2018.
Au-delà du maintien de ces trois dispositifs les parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les négociations sur la GPEC initiée en 2017.
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
Ce dispositif permet de répondre à la nécessité de s'appuyer sur les compétences des salariés les plus expérimentés afin de favoriser le transfert du savoir-faire. Il vise tout salarié dont les compétences auront été identifiées et la légitimité professionnelle reconnue, qui remplirait les conditions requises par le présent accord pour accomplir cette mission, et plus particulièrement les seniors. Ces missions contribuent en
effet au maintien des seniors dans l'emploi, tout en facilitant la coopération entre générations et l'assimilation de la culture du Groupe.
Les parties conviennent de prendre une disposition favorable au maintien des seniors dans l'emploi au travers de l'organisation de missions de « tutorat cadré » confiées à en priorité aux salariés âgés de 45 ans ou plus.
1.1 Principes généraux de transmission des compétences
Les missions de tutorat sont généralement confiées aux salariés ayant déjà de l'expérience dans le poste, et donc principalement aux seniors de l'entreprise. Mais elles peuvent tout aussi bien être proposées aux autres salariés détenant une compétence particulière dans un domaine identifié.
L'objectif est de favoriser le transfert de compétences et de savoir-faire aux nouveaux embauchés et aux salariés nouvellement affectés sur un poste, lorsqu'un besoin aura été identifié et validé par la hiérarchie et le service ressources humaines (ex: emploi nécessitant des compétences particulières, difficile à trouver ou à acquérir, successions critiques ...etc).
Les candidatures au rôle de tuteur sont validées par le service de Ressources Humaines.
On distingue les missions de « tutorat de parrainage» et de « tutorat cadré».
1.2 Le « tutorat de parrainage »
Le tuteur a notamment pour mission de :
Faciliter l'intégration du salarié parrainé ;
L'aider dans l'acquisition de connaissances et compétences pratiques;
Coordonner la relation avec les autres salariés qui participent au développement de ses compétences.
Le «tuteur parrain» pourra recevoir, le cas échéant, la formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission, notamment pour acquérir les qualités pédagogiques nécessaires.
1.3 Le « tutorat cadré »
Certains tutorats font l'objet d'une mission particulière, plus spécifique que le « tutorat parrainage». Il s'agit du tutorat «cadré», cette mission suppose un suivi spécifique afin de s'assurer que les compétences nécessaires à la tenue du poste seront acquises à la fin de la mission.
1.3.1 Engagements du tuteur et du tutoré
Ces missions de« tutorat cadré» font l'objet d'une formalisation écrite entre le tuteur, le tutoré et le responsable des ressources humaines du site.
L'exercice de la mission de « tutorat cadré» est pris en compte dans la fixation des objectifs annuels du tuteur.
1.3.2 Formation du tuteur
Le tuteur recevra une formation de manière à lui permettre de mener à bien sa mission, en coordination avec le service ressources humaines
1.3.3 Nombre de personnes suivies
Afin de garantir la qualité du « tutorat cadré», les parties conviennent de limiter en principe la mission du tuteur à 2 personnes tutorées simultanément.
1.3.4 Durée de la mission de « tutorat cadré »
Les parties conviennent que cette mission de tutorat est d'une durée d'au moins 6 mois et au maximum de 18 mois.
1.3.5 Jours accordés pour l'exercice de la mission de tuteur
L'efficacité du tutorat nécessite l'affectation de jours dédiés à cette mission. C'est pourquoi, il est donné aux candidats au rôle de tuteur la garantie de pouvoir consacrer au minimum un jour par mois par personne
tutorée. A ce titre, le responsable hiérarchique du tuteur voit inscrit dans ses objectifs annuels la mission de veiller à la disponibilité du tuteur.
1.3.6 Prime de « tutorat cadré »
Une évaluation est faite entre le tuteur et le(s) tutoré(s), validée par la hiérarchie et les ressources humaines à l'issue de la mission de tutorat, afin d'apprécier si celle-ci est ou non conforme aux objectifs définis. Le tuteur perçoit une prime dont le montant peut atteindre un mois de salaire, qu'il encadre un ou deux tutorés, sous réserve que tous les objectifs soient atteints à 100%. En cas d'atteinte partielle des objectifs, la prime est réglée proportionnellement.
1.3.7 Déploiement du dispositif
Il est rappelé au présent accord Groupe qu'il revient aux entreprises de définir, en tant que de besoin, les modalités de mise en place ou de déploiement de ce dispositif de « tutorat cadré».
Au titre du domaine d'action relatif à la transmission des savoirs et des compétences et au développement du tutorat, les parties se fixent pour objectif chiffré de confier au moins 50% des missions de '' tutorat cadré » à des salariés de 45 ans et plus pendant la durée de l'accord.
Indicateur senior:
Pourcentage de missions de « tutorat cadré » effectuées par des salariés âgés de 45 ans et plus.
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite au travers du dispositif de réduction progressive d’activité (RAP)
Les parties souhaitent maintenir, tout en le rendant plus attractif, le dispositif de réduction d'activité mis en place au niveau du Groupe en 2006.
Elles conviennent que la réduction progressive d'activité contribue à alléger la charge de travail des seniors avant l'âge de liquidation de leur retraite à taux plein. Elle peut également permettre une poursuite d'activité au-delà de l'âge de la retraite à taux plein pour ceux qui le souhaitent.
Les parties conviennent de prendre une disposition favorable au maintien des seniors dans l'emploi liée à ce domaine d'action au travers de mesures de réduction progressive d'activité (RPA)
2.1 Le dispositif RPA
Bénéficiaires
Les salariés ont la possibilité, pour la durée du présent accord, de bénéficier du dispositif de réduction progressive d'activité (RPA), pour une durée de deux ans, à condition de pouvoir liquider leur retraite à taux plein à la sortie du dispositif.
A titre exceptionnel, une durée de RPA de moins de 2 ans pourra être autorisée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 1an.
Les salariés peuvent également décider d'entrer dans le dispositif RPA bien qu'ils remplissent les conditions de liquidation de leur retraite à taux plein à la date d'entrée ou pendant le dispositif RPA.
Répartition du temps de travail
Le temps de travail sera réparti pendant les 2 ans du RPA selon le principe suivant:
80 % la première année
et 50% la seconde année
Toutefois, en accord avec la hiérarchie une souplesse dans l'organisation du travail peut être utilisée dans les conditions suivantes :
L'organisation du travail pourra être adaptée aux contraintes de l'activité sur la période de RPA sans pouvoir prévoir une durée du travail sur une année supérieure en moyenne à 80%.
En cas de durée de RPA inférieure à 2 ans, la période travaillée devra être répartie pour moitié à 80% puis pour moitié à 50%,
Utilisation du CET pendant le RPA
L'épargne acquise dans le Compte épargne temps (CET) pourra être utilisée selon les modalités suivantes:
Prise de tout ou partie des jours du CET en temps sur les périodes travaillées du RPA sans allonger celles-ci.
et/ou épargne CET liquidée totalement ou partiellement en argent pendant ou à l'issue du dispositif RPA.
La bonification du CET pour certains types d'emplois ouvriers pourra être utilisée en temps ou en argent pendant le dispositif RPA ou à l'issue de celui-ci selon les modalités prévues à l'article 3.2 du présent accord,
Utilisation du CET à l'issue du RPA
Afin d'anticiper la réduction d'activité, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité d'entrer dans le dispositif RPA, puis à l'issue du RPA de liquider en temps tout ou partie des jours du CET avant le départ en retraite (y compris et prioritairement les jours résultant de la bonification du CET conformément à l'article 3.2 du présent accord), et ce dans la limite de 3 ans avant l'âge de départ à la retraite.
2.2 Adhésion au dispositif RPA
Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif et répondant aux conditions d'adhésion prévues au présent accord, doivent faire part de leur intention par écrit à la Direction des Ressources Humaines de leur établissement, dans un délai minimum de trois mois précédant la date d'entrée prévisionnelle en RPA. Ils fournissent à l'appui de leur demande un relevé de carrière attestant du fait qu'ils pourront liquider leur retraite à taux plein lors de leur départ de l'entreprise.
L'adhésion au dispositif fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment les modalités d'organisation du temps de travail et la rémunération pendant le RPA.
Dans un souci de bonne gestion, il est précisé la règle selon laquelle les adhésions ne peuvent prendre effet qu'en début de mois.
Il est rappelé que ces aménagements du temps de travail peuvent nécessiter une adaptation du poste et de la charge de travail par rapport aux périodes travaillées.
2.3 Rémunération pendant la période de RPA
La rémunération perçue pendant la période de RPA est calculée au prorata du temps de travail.
Une indemnité complémentaire, destinée à compléter le salaire est versée au salarié pendant la période de RPA. Elle compense 65% de la baisse de rémunération annuelle brute. L'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale au cours des douze derniers mois précédents l'entrée dans le dispositif RPA, plafonnée à 2, 7 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Cette indemnité complémentaire est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.
Le salaire d'activité et l'indemnité complémentaire peuvent être lissés sur la période de RPA, à la demande du salarié et formalisé dans le cadre de l'avenant au contrat de travail.
Les parties rappellent que les salariés intégrés dans le dispositif RPA sont éligibles aux enveloppes d'augmentations de la société à laquelle ils appartiennent.
Les dispositions relatives à l'indemnité complémentaire sont applicables aux salariés en cours de RPA, à compter du 1er jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2.4 Indemnité de départ en retraite versée à l'issue du RPA
Les salariés percevront lors de leur départ de l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite correspondant à l'Allocation de départ en retraite (ADR), telle que prévue à l'article 3.1 du présent accord.
2.5 Assurance prévoyance gros risque et frais de santé
Les parties conviennent que les cotisations du régime de Prévoyance et du régime de Frais de santé sont calculées sur une base de salaire reconstituée à temps plein. L'entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables selon les taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l'entreprise, et ce jusqu'à la sortie du dispositif RPA.
Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de salaire reconstituée à temps plein.
2.6 Cotisations vieillesse du régime général et cotisations ARRCO et AGIRC
Les parties conviennent que les cotisations vieillesse du régime général et les cotisations des régimes ARRCO et AGIRC sont calculées sur une base de salaire reconstituée à temps plein.
L'entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables sur la base des taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l'entreprise et ce, jusqu'à la sortie du dispositif RPA.
Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de salaire reconstituée à temps plein.
Les parties conviennent que l'entreprise acceptera l'ensemble des demandes de RPA, tout en ayant la possibilité de reporter de quelques mois l'entrée dans le dispositif du fait de l'organisation du travail.
Au titre du domaine d'action relatif à l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, les parties se fixent pour objectif chiffré de satisfaire 100% des demandes de RPA.
Indicateur senior : Nombre de salariés ayant bénéficié du RPA par rapport au nombre de salariés ayant fait une demande de RPA
Le départ en retraite
3.1 Allocation de départ en retraite (ADR)
Dans le cadre de l'adhésion au dispositif RPA, comme dans le cadre de tout départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié, les salariés concernés perçoivent à leur départ de l'entreprise une indemnité de départ à la retraite majorée, appelée Allocation de départ en retraite (ADR), selon les modalités suivantes:
2 mois après 5 ans d'ancienneté
3 mois après 10 ans d'ancienneté
4 mois après 15 ans d'ancienneté
5 mois après 20 ans d'ancienneté
6 mois après 25 ans d'ancienneté
7 mois après 30 ans d'ancienneté
8 mois après 40 ans d'ancienneté
L'ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.
L'ADR se substitue à toutes indemnités prévues par les conventions collectives applicables, dans le cadre des départs en retraite.
Dans le cadre du versement de I'ADR à l'issue du dispositif de RPA, la notion de mois de salaire correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle brute perçue au cours des douze derniers mois précédents l'entrée dans le dispositif RPA.
Dans le cadre du versement de I'ADR lors d'un départ en retraite hors dispositif RPA, la base de calcul du mois de salaire sera celle prévue par les textes réglementaires ou conventionnels.
Il est rappelé que le salaire correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail ayant eu lieu pendant la période de référence, non rémunérées ou partiellement rémunérées (ex : maladie), est reconstitué sur la base de ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Les régimes sociaux et fiscaux applicables sont ceux correspondant à l'indemnité de départ à la retraite.
Les parties conviennent qu'un acompte à valoir sur le montant de I'ADR peut être versé à la demande du salarié, dans la limite de 50% de I'ADR, dans l'année précédant le départ en retraite du salarié.
Les salariés en cours de préavis ou déjà dans le dispositif RPA qui quitteront l'entreprise à une date postérieure à la signature du présent accord bénéficient du présent article 3.1.
3.2 La bonification du CET pour certains types d'emplois en qualité d'ouvrier dans le cadre du départ en retraite, du départ en CAATA ou de l'entrée dans le dispositif RPA
Les parties signataires constatent que les conditions de travail sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'aptitude du salarié à se maintenir en activité.
Les parties souhaitent à ce titre maintenir pendant la durée de l'accord le dispositif de bonification du CET pour les salariés occupant ou ayant occupé en qualité d'ouvrier ou de technicien , l'un des emplois listés dans le présent accord.
Bénéficiaires
Elles ouvrent ce dispositif, auparavant réservé aux salariés entrant dans le dispositif RPA, aux salariés qui quittent l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire en retraite ou d'un départ en préretraite amiante {CAATA) pendant la durée du présent accord.
Les parties signataires conviennent que les salariés concernés, bénéficient d'une bonification de leur CET pour chaque année au cours de laquelle ils auront rempli au moins l'un des critères ci dessous dans un emploi ouvrier et technicien:
• Etre ou avoir travaillé en poste en rythme alterné avec nuit ou en poste de nuit (pour que ce critère soit rempli, il faut qu'au moins quatre heures aient été effectuées entre 21 heures et 6 heures) pendant au moins 6 mois dans l'année ;
• Etre ou avoir travaillé en grands déplacements sur plus de 200 jours calendaires par an ;
• Avoir un handicap au sens de l'article L5212-13 du code du travail
• Appartenir à un métier de la liste suivante : Soudeur, Chaudronnier meuleur, Chaudronnier redresseur, Bobineur (moteurs), Bobiniers {alternateurs), Peintre, Opérateur d'imprégnation, Grenailleur, Ebarbeur, Opérateur sur presse à injecter, Opérateur en galvanoplastie .
Bonification
Les salariés remplissant les conditions ci-dessus définies, bénéficient pour la durée du présent accord, d'une bonification de leur CET correspondant à 6 jours ouvrés pour chaque année au cours de laquelle ils auront rempli au moins l'un des critères ci-dessus dans un emploi ouvrier.
De plus, afin de valoriser le travail des salariés ayant le plus d'ancienneté dans le Groupe, les parties conviennent que la bonification du CET est portée à 7 jours ouvrés pour chaque année effectuée au-delà de 15 ans d'ancienneté dans la limite globale de 260 jours ouvrés (soit environ un an)
Un salarié non titulaire d'un CET pourra de la même manière bénéficier de cette bonification.
Versement et utilisation de la bonification
Cette bonification est octroyée :
dès l'entrée dans le dispositif RPA
ou, à la demande du salarié, dès l'entrée dans la période de liquidation du CET bonifié au cours de la dernière année précédant son départ en retraite ou en préretraite amiante
Elle est prise au moins pour 3/4 sous forme de jours.
La part monétisée à la demande du salarié peut être réglée dans l'année précédant le départ en retraite afin d'ajuster la rémunération du salarié.
Champ d’application de l’accord
Le champ d’application de cet accord recouvre les établissements de la société GE Hydro France.
Durée de l’accord
Cet accord cessera ses effets le 31 décembre 2018.
Formalité de dépôt et Publicité
A L’issue du délai d’opposition de huit jours suivant la date de conclusion du présent texte l’accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera transmis au Conseil des Prudhommes compétent.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, une version anonyme de l’accord sera communiquée par la Société en vue de sa publication sur la plateforme officielle mise en place à cet effet : www.legifrance.gouv.fr Cette version ne comportera ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les noms de lieux ou de villes.
Les mêmes formalités seront applicables à tous éventuels avenants.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 8 Juin 2018.
Pour la société GE Hydro France, représentée par Monsieur , agissant en qualité de de Directeur des relations industrielles
Les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
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