Accord d'entreprise "Accord collectif conclu en vue de l'organisation des négociations annuelles obligatoires" chez SOFTWARE AG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFTWARE AG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219009625
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTWARE AG FRANCE
Etablissement : 32799231900092 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

Accord collectif conclu en vue de l’organisation des négociations annuelles obligatoires

ENTRE :

  • la société SOFTWARE AG France, société par action simplifiée au capital social de 762.245,09 euros, dont le siège social est situé Tour Euro Plaza La Défense, 20 avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 327 992 319, prise en la personne de son représentant qualifié,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC-FIECI représentée par ______________________, Délégué syndical, salarié de la Société ;

  • l’organisation syndicale SICSTI-CFTC, représentée par _________________________, Délégué syndical, salarié de la Société,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.

Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, l’accord doit alors préciser :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 (c’est-à-dire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi qu’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail) ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

En 2016, un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu entre les Parties, pour une durée déterminée de 3 ans, l’accord prenant fin au 31 juillet 2019.

Les Parties sont donc convenues qu’il conviendrait d’ouvrir à nouveau des négociations sur ce thème, dans le courant de l’année 2019.

De même, en 2017, la négociation annuelle obligatoire relative aux thèmes visés à l’article L. 2242-5 du Code du travail (dans sa version en vigueur au mois de juin 2017) a été menée au sein de la Société avec les Organisations Syndicales.

Elle a donné lieu à plusieurs réunions de négociations, notamment les 14 juin 2017, 22 juin 2017, 5 juillet 2017 et 15 mai 2018.

A la suite de ces réunions de négociations, un accord a été finalement signé avec les Organisations Syndicales le 15 mai 2018 sur la rémunération applicable en 2017. Les Parties sont convenues que cet accord avait été signé de manière trop tardive. Par ailleurs, l’année 2018 n’a pas pu permettre une négociation annuelle et après proposition d’ouvrir une négociation par la nouvelle Directrice des Ressources Humaines en novembre 2018, les parties ont finalement constaté que la négociation n’a pas été réalisée.

Afin que les négociations menées entre les Parties en 2019 se déroulent pour le mieux, les Parties sont donc convenues de négocier le présent accord de méthode, permettant ainsi une meilleure lisibilité du calendrier des négociations menées, une adéquation entre les décisions prises par accord et leur mise en œuvre et une réelle qualité des échanges entre les Parties.

Article 1 : Les thèmes de négociation et leur périodicité

Au titre de l’année 2019, les Parties sont convenues de négocier sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les Parties sont convenues que ces négociations seront renouvelées ;

  • Tous les ans pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Tous les deux ans pour l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois ; les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • Tous les trois ans pour les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapé ; les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de complémentaire santé ; l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

Article 2 : Le contenu des thèmes de négociation

  1. Concernant la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les Parties sont convenues qu’au titre de la négociation menée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants seront abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail (Si un accord collectif existe, la négociation consiste à évoquer l’état de satisfaction de son application, la volonté ou pas de le modifier. Pour le temps partiel, voir comment il est utilisé dans l’entreprise) ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (vérifier les modalités d’exécution des plans déjà négociés, voir s'il faut les renégocier et évoquer la possibilité de négocier sur d'autres types de plans) ;

Cette négociation donnera également lieu à une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

  1. Concernant les négociations biennales sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle

Les Parties sont convenues qu’au titre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, les thèmes suivants seront abordés :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (évoquer les mesures à mettre en place pour faciliter cette articulation. Ex : heures de réunions, télétravail, travail WE/de nuit ou en horaires décalés, congés spécifiques etc..) ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ;

  • les conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois (analyser quels types d’emplois seraient non mixtes, évoquer les mesures à mettre en place en matière de recrutement, formation, mobilité interne, etc) ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques (suivi de la mise en œuvre d’éventuels accords ou chartes, évoquer la nécessité ou pas de les amender).

  1. Concernant les négociations triennales sur le handicap, le droit d’expression et la prévoyance

Les Parties sont convenues qu’au titre de la négociation portant sur le handicap, le droit d’expression et la prévoyance, les thèmes suivants seront abordés :

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de complémentaire santé (présenter les contrats existants, le cas échéant, envisager des mesures complémentaires si nécessaire et à condition que cela soit possible dans les contrats existants avec les opérateurs) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

Article 3 : Le calendrier et les lieux des réunions de négociation

Les Parties sont convenues que le calendrier de ces négociations sera le suivant :

Concernant les thèmes de négociation annuels :

  • 3 à 6 réunions de négociations seront organisées sur les mois de mars, avril et mai en vue de trouver un éventuel accord collectif au plus tard le 31 mai de chaque année;

Pour l’année 2019, dû à la négociation préalable de cet accord de méthode, cette négociation annuelle se déroulera entre les mois d’avril, mai et juin ;

Concernant la négociation biennale :

  • 3 réunions de négociations seront organisées sur les mois de de mars, avril et mai tous les deux ans, en vue de trouver un éventuel accord collectif sur ces thèmes.

  • L’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail actuellement en vigueur cessant d’être applicable en juillet 2019, les Parties conviennent exceptionnellement de ne pas négocier ces éléments dans la NAO 2019, mais de renégocier l’accord collectif entre les mois de juillet et novembre 2019.

Concernant les négociations triennales :

  • 3 à 6 réunions de négociations seront organisées sur les mois de mars, avril et mai en vue de trouver un éventuel accord collectif au plus tard le 31 mai tous les trois ans.

Les Parties sont convenues qu’à défaut d’accord sur les thèmes abordés pour chacune de ces négociations à l’issue des réunions prévues ci-dessus, un procès-verbal de désaccord sera automatiquement émis.

La Société pourra alors prendre des engagements unilatéraux ou mettre en place des plans d’action sur les thèmes qui n’auraient pas donné lieu à un accord collectif.

Les Parties sont convenues que toutes les réunions de négociation seront systématiquement organisées au siège de la Société, situé au 20 avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex.

Article 4 : La nature des informations remises par la Société aux Organisations Syndicales et leur date de remise

Les Parties sont convenues que l’information qui sera transmise aux Organisations Syndicales pour chacun des thèmes de négociation sera celle figurant dans la base de données économiques et sociales, au plus tard 15 jours avant la date de réunion convenue.

Les Organisations syndicales seront informées par écrit par la Société de l’actualisation de la base de données et de l’accès à cette information.

Article 5 : Modalités de suivi des engagements

Une Commission de Suivi, composée d’un représentant de la Société et de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de s’assurer du respect des engagements pris dans le cadre des négociations menées.

Elle se réunira chaque année au plus tard le 30 novembre.

Le suivi des engagements pris par accord pourra également être abordé lors des consultations obligatoires du CSE.

Article 6 : Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prendra fin automatiquement le 8 avril 2023, sans possibilité de reconduction tacite.

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

Article 7 : Dispositions finales

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine.

Ce dépôt sera effectué par la partie la plus diligente et ce, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre en un exemplaire.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Une copie en sera mise à disposition des membres du Comité Social Economique de la Société sur la base de données économiques et sociales.

Fait à La Défense, le 9 avril 2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société,

_______________________________

SOFTWARE AG

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

La CFTC-SICSTI

Représentée par son Délégué Syndical, __________________________

La CFE-CGC-FIECI

Représentée par son Délégué Syndical,____________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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