Accord d'entreprise "Accord NAO" chez CHEMICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMICA et le syndicat CGT-FO le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04223007176
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMICA
Etablissement : 32800655600059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord NAO 2022 (2022-06-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société CHEMICA
Dont le siège social est situé 35 rue de Malacussy à SAINT ETIENNE
Représentée par Monsieur
D'une part
Et
L'organisation syndicale FO,
Représentée par son délégué syndical
D'autre part
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant :
sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée
Egalité Femme/Homme et qualité de vie au travail
Dans ces conditions, s’est tenue le 30/01/2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 06/02/2023 et le 10/02/2023.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail et notamment :
la fixation des salaires effectifs
les modalités selon lesquelles vont être mis en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
l’emploi des travailleurs handicapés
le droit d’expression
des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;
des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;
la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CHEMICA.
Art. 2. Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de la prévoyance maladie, de l’épargne salariale et de l’emploi des travailleurs handicapés.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 3. - Salaires effectifs
Les salaires de décembre € brut/mois 2022 sont réévalués de 2.5 % au 01/03/2023
Les salaires de mars € brut/mois 2023 sont réévalués de 2.5 % au 01/08/2023
3.1 – Primes
Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront une prime de 13ème mois selon les modalités fixées ci-après :
50 % au mois de juillet proratisé au temps de présence du 01/01/2023 au 30/06/2023
50 % au mois de décembre proratisé au temps de présence du 01/07/2023 au 31/12/2023
En cas de départ en cours de période le 13ème mois sera proratisé au temps de présence sur la période en cours.
en annexe 1 du présent accord.
Reconduction de primes
Les parties conviennent de maintenir les primes suivantes dont les modalités sont fixées en annexes :
Prime d’Objectif pour le Personnel de l’atelier : voir Annexe 3
Prime Assiduité pour l’ensemble du personnel : voir Annexe 4
Primes diverses : Annexe 2
bonus administratif pour le personnel administratif : Annexe 5
3.2 – Accord Forfait jour
Mise en place à compter du 01/03/2023 d’un accord forfait jour pour le personnel cadre
Art. 4 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 h conformément aux dispositions légales de la convention du Textile.
Art. 5 - Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail en vigueur au sein de la société sont maintenues.
Art. 6 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les personnes en horaire de journée peuvent choisir l’heure d’arrivée sur une plage d’horaire entre 8 heures et 9 heures
Art. 7. – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La Direction précise qu’il n’y a aucune discrimination dans l’entreprise du recrutement à la rémunération.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de différences entre les hommes et les femmes au sein de la société.
Art. 8. – Lutte contre la discrimination
Les valeurs de CHEMICA sont présentées dans le livret d’accueil :
Intégrité
diversité
Art. 9 – Droit d’expression
Lors des réunions, les parties se sont entendues sur des mesures relatives au droit d’expression. Ces mesures sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, feront l’objet d’un accord distinct.
Art. 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction souligne qu’il n’y a pas de discrimination quant à l’embauche de travailleurs handicapés.
Par ailleurs, les mesures suivantes sont arrêtées pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société Chemica :
En matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle :
L’entreprise s’engage pour chaque poste disponible à établir un bilan médical et ergonomique des exigences d’aptitude requises qui sera transmis aux organismes d’insertion.
En matière de condition de travail et d’emploi :
Chemica travaille en étroite collaboration avec le medecin du travail et le sercice santé au travail
En matière d’actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise
Art. 11 – Droit à la déconnexion
Lors des réunions, les parties se sont entendues sur des mesures relatives à la garantie d’un droit à la déconnexion. Ces mesures sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, feront l’objet d’un accord distinct.
Art. 12 – Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.
Art. 13 - Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 10/02/2023
Art. 14 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 15 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 16 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Art. 17 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Art. 18 - Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un an suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Art. 19 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 20 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Art. 21 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Art. 22 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de …
Art. 23 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Saint-Etienne, le 10/02/2023
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
FO :
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