Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE REFRESCO FRANCE" chez REFRESCO FRANCE (REFRESCO FRANCE SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T02622004553
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700028 REFRESCO FRANCE SERVICES

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 Etablissement DELIFRUITS (2017-12-20) Avenant sur l’aménagement du temps de travail (2018-12-21) PV NAO 2019 (2018-12-21) PV NAO 2022 ETABLISSEMENT DE LE QUESNOY (2022-01-10) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - ETABLISSEMENT REFRESCO FRANCE SERVICES (2022-01-05) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - ETABLISSEMENT DE MARGES (2022-01-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE REFRESCO FRANCE

ENTRE

La Société REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons, 26260 Margès, représentée par ……… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CGT représentée par ………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par ………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par ………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale FO représentée par ………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Ci-après dénommées les organisations syndicales,

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les parties »

*

* *

PREAMBULE

Compte tenu de l’historique de la société, un système de compte épargne temps (CET) a été instauré au sein de chacun de ses établissements.

Si ces différents systèmes présentent de nombreuses similitudes, certaines divergences persistent, ne tenant pas nécessairement compte de l’évolution des besoins actuels.

Dans un contexte de recherche de cohérence au niveau de l’entreprise, la Direction ainsi que les Organisations syndicales représentatives au sein de la société REFRESCO France ont souhaité se rencontrer afin de négocier un accord commun à l’entreprise avec pour principaux objectifs :

  • une harmonisation pour tous les salariés Refresco France, de règles justes et équitables,

  • un système adapté aux besoins actuels.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Refresco France.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés volontaires de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps dès lors qu’ils ont acquis un an d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe.

Article 3 : Alimentation du CET

Article 3.1 : alimentation en « temps » et en « rémunération »

Le CET peut être alimenté, en application des articles L3152-1 et suivants du Code du Travail, par des éléments « temps » et/ou « rémunération », à la seule initiative du salarié.

Eléments « temps » :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels,

  • Les jours supplémentaires de congés acquis au titre de l’ancienneté dans le Groupe,

  • Les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement,

  • Les jours de repos acquis annuellement, en application des dispositions de l’accord collectif applicable portant sur la durée du travail, et ce avec un maximum de 5 jours par an ;

  • Les heures de repos acquises à la fin de l’année civile, au titre des heures supplémentaires en application des dispositions de l’accord collectif applicable portant sur la durée du travail (heures majorées) ;

  • Les heures acquises au titre des « Repos compensateurs de Nuit » ;

  • Tout autre compteur temps non précédemment mentionné, sauf contre-indications légales ou conventionnelles.

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son CET par un salarié ne peut excéder 15 jours ouvrés par exercice civil.

Eléments « rémunération » :

  • Les primes d’intéressement ou de participation,

  • Tout ou partie du « treizième mois »,

  • Tout ou partie de la prime annuelle sur objectifs.

Il n’y a aucune limite à l’affectation par le salarié d’éléments « rémunération ».

Article 3.2 : Plafond CET

Si les droits acquis atteignaient le montant maximum légal, les droits supérieurs seraient automatiquement liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

Article 3.3 : Formalités d’alimentation du CET

Le salarié doit faire connaitre expressément à la Direction de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au CET.

L’alimentation du CET en « temps » ne peut se faire qu’avec une déclaration préalable.

Dans le respect de cette déclaration, les jours seront versés dans le CET, selon leur nature, au mois de janvier ou de juin, ou encore aux échéances de versement d’épargne salariale.

L’alimentation du CET en « argent » (« rémunération ») doit se faire à la demande expresse du salarié qui en informe la Direction des Ressources Humaines au moins 1 mois ½ avant le paiement de la somme qu’il souhaite affecter.

Article 4 : Gestion du CET

Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu’il effectue un versement et que son compte est crédité d’un nombre de jours ouvrés/heures et/ou des éléments de salaire de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Le calcul de conversion doit être adapté aux modalités de calcul du nombre de jours de congés payés acquis à l’année (25 jours ouvrés, 30 jours ouvrables ou 35 jours calendaires).

Il est précisé qu’en cas de mobilité interne, le compteur CET sera recalculé de manière à correspondre aux modalités de calcul susmentionnées, de l’établissement d’accueil.

A titre d’exemple, pour les calculs de conversion dans le cadre de modalités d’acquisition de 25 jours de congés payés ouvrés dans l’année, il est tenu compte de 21,67 jours ouvrés en moyenne sur le mois, soit :

5 jours ouvrés * 52 semaines = 260 jours, soit 260/12 = 21,67 jours ouvrés /mois

Dans les hypothèses où des conversions doivent être faites (jours de repos en valeur monétaire ou éléments de salaire en jours/heures), il convient de prendre comme salaire de référence celui en vigueur à la date d’application de la formule de calcul.

  • Conversion de jours de repos en valeur monétaire :

« Salaire mensuel de base à la date d’application de la formule de calcul multiplié par le nombre de jours à convertir » divisé par 21,67.

  • Conversion d’éléments de salaire en jours :

« Montant des éléments de salaire épargnés multiplié par 21,67 » divisé par le salaire de base au moment de l’application de la formule de calcul.

Le CET est tenu par l’employeur.

Article 5 : Utilisation du CET

L’utilisation comme l’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et doit être expressément demandée par écrit à la Direction de l’entreprise.

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET soit :

  • Comme complément de rémunération ;

  • Pour l’indemnisation de périodes non travaillées ;

  • Pour la constitution d’une épargne salariale ;

  • Soit en combinant ces trois possibilités.

Il est également précisé que les droits inscrits au CET pourront être utilisés dans le cadre de dons de jours de repos selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.1 : Complément de rémunération

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET afin de percevoir un complément de rémunération.

La conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant au minimum à 20 jours ouvrés de droits portés au crédit de leur CET.

Exception : en cas d’arrêt de travail pour maladie, d’origine professionnelle ou non, d’une durée d’au moins 6 mois consécutifs, les salariés pourront solliciter le versement d’un complément de salaire équivalent au solde de leurs droits portés au crédit de leur CET, sans minima.

Le versement est effectué sur le bulletin correspondant à la période de paie en cours.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 5.2 : Indemnisation de périodes non travaillées

Nature des périodes non travaillées

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • De tout congé sans solde ;

  • D’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière) ;

  • D’une période de formation en dehors du temps de travail.

A l’exception des périodes de formation visées au dernier alinéa ci-dessus soumises à des dispositions légales spécifiques ou du cas particulier de la cessation progressive de l’activité (retraite), la prise du congé se fera nécessairement à temps complet et pour une durée minimale de 2 mois.

Si le CET est insuffisamment pourvu pour rémunérer l’intégralité de ces 2 mois d’absence, le salarié pourra tout de même solliciter ce congé de 2 mois dont une partie sera rémunérée par le CET et le solde sera considéré comme une absence autorisée non rémunérée.

Dans le cas du congé sans solde et du congé total de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.

Concernant le congé sans solde, l’employeur dispose ensuite d’un délai d’un mois pour répondre. Tout refus éventuel devra être motivé et le défaut de réponse vaut acceptation. Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus pourra, 6 mois après la première demande, solliciter un nouveau congé sans solde, qui ne pourra pas être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le respect des dispositions légales applicables.

Rémunération de la période non travaillée

Pendant cette période non travaillée, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes (ou autre périodicité convenue entre l’employeur et le salarié au moment du départ), sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié au moment de son départ.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu’applicable dans l’entreprise.

Situation du salarié pendant et à l’issue de son absence

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié, à l’exception des éléments « rémunération » convertis en temps.

L’employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la durée de l’absence du salarié est au moins égale à 4 mois, l’absence est compensée par une embauche temporaire au niveau du Groupe, de l’entreprise ou de l’établissement.

A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Si cela d’avère nécessaire, il peut bénéficier d’une formation de remise à niveau.

Article 5.3 : Constitution d’épargne salariale

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), le cas échéant :

Au sein des établissements ayant mis en place un PERO, les droits acquis dans le CET pourront être affectés, à la demande du salarié, sur le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et ce, dans la limite de 10 jours.

Les droits acquis dans le CET et leur valorisation seront communiqués, par l’entreprise au Teneur de compte du PERO, qui adressera à chaque salarié concerné un bulletin d’option en même temps que les bulletins d’option des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.

Rachat de cotisations d’assurance vieillesse :

Les droits acquis dans le CET pourront être utilisés pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études), au moment du versement de la participation, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Plan d’Epargne Entreprise (PEE) :

Les droits acquis dans le CET pourront être utilisés pour alimenter le PEE, au moment du versement de la participation, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les sommes ainsi utilisées sont soumises aux cotisations sociales de droit commun et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

Article 7 : Cessation et transfert du CET

Le CET pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l’un des évènements suivants :

  • Départ de la société pour quelque motif que ce soit (clôture automatique),

  • Mariage du salarié, PACS,

  • Naissance ou adoption d’un enfant,

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint,

  • Décès ascendant direct, descendant direct ou conjoint,

  • Hospitalisation ou immobilisation d’un enfant pour une durée d’au moins 30 jours.

Dans ces hypothèses, le CET sera automatiquement liquidé à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

En cas de transfert du contrat de travail au sein de sociétés du même Groupe, le salarié conserve les droits inscrits à son CET. Il en sera de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la société, dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du CET sont effectivement repris. Dans le cas contraire, le salarié aura le droit au versement de l’indemnité, dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • Soit le mois suivant la renonciation ;

  • Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de celui-ci (c’est-à-dire à l’issue du préavis).

Elle est soumise aux charges sociales et comptabilisée sur la fiche de paie du mois de versement.

Article 8 : Information des représentants du personnel

Le comité social et économique reçoit une fois par an, via la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) des informations sur la mise en œuvre du dispositif du CET au sein de l’entreprise.

Article 9 : Dispositions générales

Article 9.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Il se substitue à tous accords antérieurs et usages liés au CET.

Article 9.2 : Révision

La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’avenant jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

A l’issue de cette période, la révision peut également être engagée par les syndicats représentatifs non-signataires ou non adhérents.

La Société peut également être à l’origine d’une procédure de révision.

La Partie à l’origine de la procédure de révision doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des Parties si les conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. L’auteur de la dénonciation devra en notifier les autres Parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.

La déclaration de dénonciation de l’avenant doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A la suite dudit dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.

Article 9.4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DREETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Valence).

Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de cet accord anonymisé sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont l’adresse postale est Maison des Vins & Spiritueux, 10 rue Pergolèse, 75116 PARIS et dont l’adresse e-mail est contact@cnvs.info.

Les prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord seront supprimés. La Partie à l’origine de la transmission du présent accord à la commission paritaire informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Margès, le 1er septembre 2022,

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction

………, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT

………, délégué syndical central

Pour la CFDT

………, délégué syndical central

Pour la CFTC

………, délégué syndical central

Pour FO

………, délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com