Accord d'entreprise "Avenant sur l’aménagement du temps de travail" chez REFRESCO FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T02119000733
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700036
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21
AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société REFRESCO FRANCE dont le siège social est situé, représentée par …en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par
L’organisation syndicale FO représentée par
D’autre part,
PREAMBULE :
Préambule :
La variation de nos volumes de production sur une année nous impose d’adapter en permanence nos organisations de travail aux besoins capacitaires.
En effet, dans un contexte économique difficile, il est essentiel pour le site d’être en mesure de saisir toutes les opportunités d’accroître ses volumes de production au cours de l’année.
La direction souhaite donc mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2019 une organisation de travail permettant d’accroitre sa capacité de production en la rendant plus flexible. Pour cela, elle souhaite augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.
Le présent avenant à l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail, vise à fixer les modalités spécifiques du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A ce titre, il vient réviser, compléter et/ou annuler les dispositions de l’accord initial du 27 mars 2012.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Cette révision porte sur les dispositions relatives aux modalités du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mars 2012 restent inchangées. Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent que pour la population concernée par une organisation du travail en modulation tel que défini à l’article 3.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 Mars 2012.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 Heures du 1er janvier au 31 Décembre, pour la population dont le temps de travail est organisé en modulation.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’organisation du travail à la semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de la modulation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
En application des dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires bénéficient actuellement d’un taux majoré :
De 25% pour les huit premières heures
De 50% pour les heures suivantes
Par ailleurs, les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 39 heures rentrent dans le compteur de modulation et sont payées au mois de Janvier de l’année suivante.
Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà de 39 heures sont payées dans le mois correspondant à l’arrêté de paie de leur comptabilisation. Elles ne rentrent pas dans le compteur de modulation.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL
Ce contingent annuel ne constitue pas un plafond. Il doit permettre une gestion sur l’année du contingent annuel avec un maximum de 240 heures à la fin de l’année.
Les heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, seront soumises à l’avis du comité d’Etablissement puis du comité social et économique.
En cas du dépassement de ce contingent, 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 2 du présent avenant seront prises sous forme de repos.
La Direction pourra imposer de prendre des heures du compteur de modulation sous forme de repos au cours de l’année et en fonction de l’activité du site. Cette prise d’heure pourra se formaliser par des absences à la journée, à la semaine ou correspondant à une période de l’année déterminée par l’employeur dans les cas suivants :
à l’occasion de toutes les périodes d’arrêt de production (semaines d’arrêt pour maintenance préventive, S52…)
à l’occasion de toutes autres baisses d’activités sur le site
dès que le contingent d’heures supplémentaires sera susceptible d’être dépassé
Des exemples, à titre indicatif, sont donnés pour illustrer des cas pour lesquels l’employeur sera dans la possibilité de demander la prise d’heures issues du compteur de modulation :
Exemple 1 : Si le salarié dépasse les 240 heures dans son contingent au cours de l’année, la Direction imposera de prendre des heures du compteur de modulation sous forme de repos afin, au minimum, de retrouver la limite du contingent annuel fixé au titre de l’article 2 du présent accord.
Exemple 2 : Si le salarié ne dépasse pas les 240 heures dans son contingent au cours de l’année mais que la Direction souhaite imposer de prendre des heures du compteur de modulation sous forme de repos au cours d’une certaine période, le salarié devra prendre de la modulation sous forme de repos.
Exemple 3 : Si le salarié n’atteint pas 240 heures dans son contingent au 31 décembre de l’année concernée, la Direction n’imposera pas de prendre des heures du compteur de modulation sous forme de repos (hors 3 cas cités précédemment).
ARTICLE 5 - DUREE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2019, date d’application.
Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT
Après avoir été soumis à la consultation du CHSCT et du comité d’établissement, le présent avenant sera envoyé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du ressort de l’établissement et au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel auprès du service du personnel.
Fait à, Le 21 Décembre 2018,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société REFRESCO France
Pour l’organisation syndicale FO
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