Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez REFRESCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59V19000485
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700051

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Accord Compte Epargne Temps

de l’établissement Refresco de Le Quesnoy

ENTRE :

La SOCIETE REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons - 26260 MARGES

D’une part,

ET :

L'Organisation Syndicale CFTC

L'Organisation Syndicale CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

La Société REFRESCO LE QUESNOY a été absorbée par la Société REFRESCO France au 1er juillet 2018.

Cette absorption a conduit, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société REFRESCO LE QUESNOY au sein de la Société REFRESCO France.

Elle a par ailleurs conduit, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la Société REFRESCO LE QUESNOY et notamment celui conclu le 12 juillet 2011 relatif au Compte Epargne temps.

La Direction a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement Refresco situé à Le Quesnoy.

Article 2 – Bénéficiaires

Tous les salariés volontaires de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte Epargne Temps dès lors qu'ils ont acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou le groupe.

Article 3 - Alimentation

Le compte Epargne Temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par des éléments « temps » ou « rémunération ».

Ainsi, peuvent être affectés par le salarié :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels

  • Les jours supplémentaires de congés acquis au titre de l'ancienneté dans le groupe

  • Les jours de RTT acquis annuellement en application des dispositions de l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail, et ce, avec un maximum de 5 jours par an.

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires calculées en fin de période de modulation.

  • Les heures acquises au titre des « Repos Compensateurs de Nuit »

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son compte épargne- temps par un salarié ne peut excéder 10 jours ouvrés par exercice civil.

Par ailleurs, peuvent être également affectés par le salarié, sans limites :

  • Les primes d'intéressement ou de participation,

  • Tout ou partie du « treizième mois »

  • Tout ou partie de sa Prime annuelle sur Objectifs

Le salarié doit faire connaître expressément à la direction de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

L'alimentation du compte Epargne Temps en argent doit se faire à la demande expresse du salarié qui en informe la direction des ressources humaines au moins 1 mois 1/2 avant le paiement de la somme qu'il souhaite affecter.

L'alimentation du Compte Epargne Temps en temps ne peut se faire qu'avec une déclaration préalable, effectuée en Février ou en Juin de chaque année (selon le type de congés épargnés).

Dans le respect de cette déclaration, les jours seront affectés au CET au 1er janvier ou au 1er juin de l'année N+1.

Article 4 - Modalités de gestion

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte Epargne Temps dès lors qu'il y effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours ouvrés et/ou des éléments de rémunération de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Pour les calculs de conversion, il est tenu compte de 21,67 jours ouvrés en moyenne sur le mois, Soit :

5 jours ouvrés * 52 semaines = 260 jours soit 260/12 = 21,67 jours ouvrés/mois

Dans les hypothèses où des conversions doivent être faites (jours de repos en valeur monétaire ou éléments de salaire en jours), il convient de prendre comme salaire de référence celui en vigueur à la date d'alimentation du compte Epargne Temps.

  • Conversion de jours de repos en valeur monétaire : « Salaire mensuel de base à la date d'alimentation multiplié par le nombre de jours à convertir » divisé par 21,67.

  • Conversion d'éléments de salaire en jours « Montant des éléments de salaire épargnés multiplié par 21,67» divisé par le salaire de base au moment de l'alimentation.

Le compte Epargne Temps est tenu par l'employeur.

Article 5 - Utilisation du compte Epargne Temps

5.1 Utilisation du compte Epargne Temps pour indemniser des périodes non travaillées

L'utilisation comme l'alimentation du compte Epargne Temps relèvent de la seule initiative du salarié.

  1. Nature des périodes non travaillées :

Le compte Epargne Temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé parental d'éducation ;

  • d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un congé de solidarité internationale ;

  • de tout congé sans solde ;

  • d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière);

  • d'une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables.

Dans le cas du congé sans solde, la demande doit être faite par le salarié 3 mois à l'avance par écrit, l'employeur disposant d'un délai de 1 mois pour répondre. Le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans l'hypothèse d'un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.

A l'exception des périodes de formation visées au dernier alinéa ci-dessus soumises à des dispositions légales particulières, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 4 mois. Si le compte Epargne Temps est insuffisamment pourvu au regard de ces 4 mois de congé, la différence pourra être accordée sur demande du salarié au titre de congés sans solde.

  1. Rémunération de la période non travaillée

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

  1. Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait lorsque la durée de l'absence du salarié est au moins égal à 4 mois, l'absence est compensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. À défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de remise à niveau.

5.2 Utilisation du compte Epargne Temps pour se constituer une épargne

Le compte Epargne Temps peut être utilisé par le salarié, au moment du versement de la participation pour :

  • Alimenter le plan d'épargne d'entreprise (PEE) déjà en place au sein de l’entreprise,

  • Racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études)

Les sommes ainsi utilisées sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

Article 6 - Cessation et transfert du compte Epargne Temps

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte Epargne Temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 2 mois (en équivalent jours).

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte Epargne Temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte Epargne Temps sont effectivement repris.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Celte indemnité sera versée en une seule fois :

  • Soit 3 mois après la renonciation ;

  • Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

Il convient de préciser que l’indemnité visée au point ci-dessus sera calculée sur la base du salaire de référence en vigueur au moment de la renonciation ou du départ.

Elle est soumise aux charges sociales et comptabilisée sur la fiche de paie du mois de versement.

Article 7 - Information des représentants du personnel

Le comité d’établissement (ou comité social et économique d’établissement) reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l'entreprise du dispositif du compte Epargne Temps.

Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation - Entrée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;

  • il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe,

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Quesnoy, le 10 octobre 2019,

En 5 exemplaires originaux.

Pour l'Organisation Syndicale CFTC Pour la Société REFRESCO FRANCE,

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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