Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07822012155
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE
Etablissement : 32803102600060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO 2020 (2020-06-26) Avenant n°3 A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (2020-03-30) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-25) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-23) NAO 2021 (2021-06-09) Accord NAO 2022 sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et organisation et durée du temps de travail (2022-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE

DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE :

, ci-après désignée, dont le siège social est Allée des Lauriers, CD 113 78630 ORGEVAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 328 031 026, représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET/

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ci-dessous désignée :

  • Le syndicat Force Ouvrière, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier du 30 septembre 2021 ;

Ci-après désignées « l’organisation syndicale »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les parties »


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont refondu le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2313-2 du Code du Travail relatif à la détermination et au périmètre de mise en place du CSE.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que l’organisation de la société SPL nécessite la constitution d’un seul et unique Comité Social et Economique (CSE), regroupant l’ensemble des sites.

C’est dans ce contexte que l’organisation syndicale représentative unique de l’entreprise et la direction de la société SPL se sont réunies afin de définir le périmètre de la mise en place du CSE.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Il est rappelé que l’article L. 2313-1 du Code du travail dispose notamment que « un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise ».

Compte tenu de l’absence réelle d’autonomie des établissements de la société SPL, qu’il s’agisse d’une autonomie en termes de gestion budgétaire, de gestions des ressources humaines et organisationnelles, les parties conviennent qu’un système de gestion centralisé, avec un CSE unique apparait le plus adapté.

Les parties conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société SPL, au titre du prochain mandat des représentants du personnel, dans le cadre des élections professionnelles, l’actuel mandat des membres du CSE prenant fin le 18 décembre 2022.

Comme retenu ci-dessus, ce périmètre de mise en place du CSE tient compte du fait que les différents sites de la société SPL ne disposent pas d’une autonomie de gestion suffisante leur permettant la mise en place d’un CSE d’Etablissement.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE unique sera déterminé en fonction de l’effectif global théorique de la société SPL au 1er tour de scrutin.

Au jour de la signature des présentes, les établissements existants situés dans le périmètre du CSE unique sont les suivants :

  • La Chapelle-Saint-Rémy (72160),

  • Prunay-Cassereau (41310),

  • Orgeval (78630).

Ainsi, l’ensemble des salariés de la société SPL y seront représentés.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES 

Article 2.1 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 - Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 2.3 - Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur et s’appliquera pour la première fois pour les prochaines élections professionnelles au sein de la société SPL qui doivent se tenir en décembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction de la société SPL, au Comité Sociale et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage et déposé sur Info_RH.

Fait à Prunay Cassereau,

Le 05/10/2022

Pour la société SPL

Président

Pour l’organisation syndicale représentative

, délégué syndical Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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