Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez POLYCLINIQUE NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE NOTRE DAME et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08319000952
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE NOTRE DAME
Etablissement : 32807616100020 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société Polyclinique Notre DAME

S.A.S. au Capital de 180.000 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 32807616100020

Dont le siège social est à 345 avenue Pierre BROSSOLETTE – 83300 DRAGUIGNAN

Représentée par M. X

Agissant en qualité de DIRECTEUR

ET

Mme X en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

Mme X en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Les parties ayant constatées que les règles législatives relatives au fonctionnement du CSE étant inadaptées au dialogue social de la société, elles décident conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».

Le nombre de réunion annuelle est donc de 6.

Les parties souhaitent porter le nombre de réunion annuelle à 8 par an dont au minimum 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A titre indicatif, ces 8 réunions seront programmables comme suit :

- 2ème quinzaine de janvier

- 1ère quinzaine de mars

- 2ème quinzaine d’avril

- 2ème quinzaine de mai

- 2ème quinzaine de juin

- 1ère quinzaine de septembre

- 2ème quinzaine d’octobre

- 1ère quinzaine de décembre

Dans l’hypothèse où aucun membre suppléant d’un collège ne puisse se rendre disponible, il pourra être fait appel au suppléant du second collège.

Article 2 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

Néanmoins, les parties entendent créer au sein de la société une CSSCT dont les modalités sont les suivantes.

La CSSCT du CSE de l'entreprise comporte 4 membres dont un président. La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres élus comprenant au maximum un suppléant du CSE (dont au moins un représentant du second collège). La direction accorde un crédit de 5 heures de délégation maximum par mois pour le suppléant membre de la CSSCT pour la conduite des enquêtes. Ces heures devront être justifiées par la présentation de bons de délégations.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

Le secrétariat de la CSSCT de chaque CSE est assuré par un membre titulaire du CSE concerné désigné par les membres de la CSSCT.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Sont membres de droit de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passés par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passés par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

La CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

- aux renseignements qu'ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation supplémentaire.

Article 3 : Consultation récurrente : périodicité :

L’article L 2312-19 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- tous les 3 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi »

Article 4 : Consultation récurrente : délai avis

L’article L 2312-19 dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

 En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes.

Article 5 : Consultation ponctuelle : délai avis

L’article L 2312-55 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :

 1o Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;

 2o Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;

 3o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. »

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.

Sur demande expresse du CSE et après un vote à la majorité des membres titulaires, les délais seront portés respectivement à 1 mois et 2 mois au maximum 3 fois par an. A titre exceptionnel, les membres du CSE pourront solliciter auprès de la direction une augmentation de la récurrence à 6 fois par an.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 6 : BDES

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que :  Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales

2o Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

 La base de données comportera au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

 L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Les parties s’entendent pour que la BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissements :
  1. Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
  b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ;
répartition des effectifs par sexe et par qualification ; indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
  c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
  d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
 

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 – le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance ; les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

 

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel ; nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B) Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
  b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
  c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A – Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B – Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
  a) Capitaux propres de l'entreprise ;
  b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
  c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A – Évolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
  b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
  c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B – Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A – Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B – Réductions d'impôts ;  
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ;  
D – Crédits d'impôts ;  
E – Mécénat ;  
F Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

La BDES sera renseignée sur les 3 années précédentes et sur les perspectives des 2 années suivantes.

Article 7 : Participation aux réunions

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Néanmoins, les signataires conviennent que 2 suppléants pourront participer aux réunions dans la limite de deux membres lorsque tous les titulaires seront présents.

Ces membres supplémentaires n’auront qu’une voie consultative lors des séances et ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 18/12/2018.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi

L'absence ou la méconnaissance des conditions de suivi ou des clauses de rendez-vous n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.

Exemple : Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à chaque renouvellement des instances, à la demande de la Direction ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Draguignan

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 18/12/2018 à Draguignan

Pour l’entreprise

M. X

Mme X en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

Mme X en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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