Accord d'entreprise "LES MODALITES D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME D'ASSIDUITE" chez LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES et le syndicat CFDT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01423060054
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SELARL BIOCARMES
Etablissement : 32823061000011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 ET 2018 (2017-11-17)
LES MODALITES D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME D'ASSIDUITE (2022-03-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-15
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ
Entre les soussigné(e)s :
La société BIOCARMES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 328 230 610,
Dont le siège social est au 7 Rue des Carmes à CAEN (14000),
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,
D'une part ;
Et,
Le syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,
Représentée par Madame , Déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,
D'autre part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour but de modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2022, relatif aux modalités d’attribution d’une prime d’assiduité.
L’avenant consiste à énumérer plus précisément les catégories d’absences prises en compte pour ce dispositif.
ARTICLE 2 – CATEGORIE D’ABSENCE NON PRISES EN COMPTE POUR CE DISPOSITIF
La prime mensuelle sera supprimée pour toutes et tous les salarié(e)s de la SELARL BIOCARMES absent(e)s pour tout motif à l’exception des raisons d’absences énumérées ci-dessous :
Absences considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel n’ayant pas d’incidence sur le montant de la prime.
Ne font pas obstacles à l’attribution de la prime, les absences considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel et notamment les absences suivantes :
Arrêt pour accident de travail et/ou de trajet
Congés payés
Congés exceptionnels pour évènements familiaux d’origine conventionnelle
Congé de formation professionnelle, de formation économique, sociale et syndicale ou autres
Absences des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat
Une absence d’une demi-journée avec reprise de son poste de travail dans cette même journée ayant pour conséquence (avec accord de la direction en ce sens) :
Soit l’imputation des heures non travaillées sur le compteur des heures supplémentaires si le ou la salarié(e) dispose d’un compteur d’heures supplémentaires.
Soit une retenue de salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence du ou de la salarié(e). Cette retenue doit figurer sur le bulletin de salaire.
Absences ayant une incidence sur le montant de la prime
Toutes les autres absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif, qu’elles soient justifiées ou non, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, impactent le montant de la prime d’assiduité.
Ces absences non assimilées à du temps de travail effectif, justifiées ou non ne pourront pas être compensées par la pose d’heures de récupération ou la pose d’un congé.
Toute absence autorisée ou non (par exemple : grève) impactent le montant de la prime d’assiduité.
Cependant, toute absence à caractère exceptionnel survenue à la suite d’un événement extraordinaire imposant au salarié de prendre son poste en retard, ou de quitter son poste plus tôt dans la journée, n’entrainera pas la déduction de la prime d’assiduité. Afin d’éviter les abus, ceci sera géré au cas par cas avec accord de la direction.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle et du suivi par le Comité Social et Economique.
ARTICLE 4 – DUREE, PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera effectif rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Caen, le 15 juin 2023
Pour la SELARL BIOCARMES,
Pour le syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com