Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité hommes Femmes - Index Objectif de progression 2021" chez SOPROFEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOPROFEN et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06722010755
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOPROFEN
Etablissement : 32840067600024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2022 (2022-03-08)
Objectifs de progression relatif à l'index égalité HO/FE (2023-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23
SOPROFEN SAS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
- OBJECTIFS DE PROGRESSION 2021 -
Entre les soussignés :
La Société SOPROFEN SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 328 400 676 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale le Bosquet - Rue de la Lisière, représentée par M. XXX, Directeur Général,
Ci-après désignées par "La Société"
d'une part ;
et
Madame XXX, déléguée syndicale CFTC
Monsieur XXX, délégué syndical CFDT
d'autre part ;
IL A ETE CONCLU COMME SUIT LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Un accord sur l'égalité professionnelle a été signé au sein de la Société le 4 février 2020 pour une durée de trois (3) ans. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En vertu du décret 11 2022-243 en date du 25 juin 2022, les entreprises dont la note globale de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note globale n'a pas été atteinte.
En 2022 au titre de l'index 2021, la Société a obtenu une note globale de 75/100.
Les indicateurs pour lesquels, la Société est tenue de fixer des objectifs de progression, sont les suivants :
indicateur portant sur les écarts de rémunération (25 points sur 40) ;
indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations (0 points sur 10).
Ces objectifs de progression ne seront plus applicables lorsque la note globale sera supérieure ou égale à 85 points.
La Société s'efforcera d'atteindre les objectifs fixés de bonne foi dans le cadre du présent avenant, notamment en mettant en œuvre les actions qui y sont associées. Il est entendu cependant que ces objectifs n'instaurent pas d'engagement de La Société que les objectifs ainsi fixés seront nécessairement atteints.
Article 1 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération
1.1 Objectif de progression
La Société se fixe pour objectif d'obtenir dans la mesure du possible, d'ici deux ans à compter de la signature du présent avenant, 10 points de plus sur l'indicateur de l'index relatif aux écarts de rémunération.
1.2 Actions associées
Lors de l'embauche à des emplois équivalents, La Société souhaite neutraliser les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet effet, La Société s'engage, lors de l'embauche, à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes sur les rémunérations, pour les emplois équivalents.
Article 2 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations de l'index
2.1 Objectif de progression
La Société se fixe pour objectif de porter, dans la mesure du possible et sous réserve d'avoir des candidatures du sexe sous-représenté, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations à 2 d'ici 5 ans à compter de la signature du présent avenant.
2.2 Actions associées
La Société souhaite favoriser le recrutement des personnes du sexe sous-représenté au niveau du Top Management. A cet effet :
Lors des ouvertures de poste pour le Top Management, La Société s'engage à recevoir, dans la mesure du possible, des candidats du sexe sous-représenté,
La Société s'engage, dans la mesure du possible, à recevoir au moins 1 candidature de chaque sexe en entretien final.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ACCORD
8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022. Il cessera de produire ses effets au 31/12/2022. Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis favorable.
8.2 : Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
8.3 : Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
8.4 : Information du personnel
Le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
8.5 : Application de l’accord
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
8.6 : Formalités
Le présent accord sera établi en cinq exemplaires originaux :
- un exemplaire sera transmis par la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), par voie électronique conformément aux dispositions du décret 2006-568 du 17 mai 2006 et légales en vigueur. Par ailleurs, l’accord sera publié dans la base de données nationale (art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail).
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes
- un exemplaire sera conservé par la Direction de la société,
- un exemplaire sera conservé par chaque Organisation Syndicale.
Fait à Mertzwiller, le 23 août 2022.
Pour SOPROFEN SAS La Déléguée Syndicale C.F.T.C.
XXX XXX
Le Délégué Syndical C.F.D.T.
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