Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez DURAVIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DURAVIT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06722009603
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : DURAVIT
Etablissement : 32840069200013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord d’entreprise

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022

Entre les soussignés

La société DURAVIT S.A.S. au capital de 4.824.016 euros, ayant son siège social Route de Marienthal à 67240 Bischwiller, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 328 400 692,

ladite société représentée par Messieurs …, directeur général et …, directeur général délégué, dûment habilités à la signature des présentes

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, Madame …,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

  • L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

d’autre part

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société DURAVIT a engagé une négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations et notamment :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :

  • Mardi 22 février 2022 à 10 h

  • Jeudi 24 février 2022 à 10 h

  • Mardi 8 mars 2022 à 10 h

  • Mardi 8 mars 2022 à 13 h

A l’issue de ces réunions les parties ont convenu de s’accorder sur les points suivants.

Article 1 – Augmentation générale des salaires au titre de la négociation annuelle obligatoire 2022

Pour les établissements de Bischwiller et de Paris, les salaires horaires bruts de base du personnel ouvrier ainsi que les rémunérations mensuelles brutes de base du personnel ETAM ou cadres (hors cadres dirigeants) sont augmentés de 2,90% à effet du 1er mars 2022 ; l’arrondi est effectué au centime d’euro pour l’ensemble du personnel concerné.

Article 2 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 2.1 – Contexte

En considération de la loi de finances rectificative pour 2021, l’entreprise versera le 31 mars 2022 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-après.

La prime ainsi versée sera identifiée sur une ligne spécifique dénommée « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » et distincte des autres éléments de rémunération sur le bulletin de salaire.

Article 2.2 – Bénéficiaires de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la société DURAVIT liés par un contrat de travail (quel que soit le type de contrat de travail et l’établissement de rattachement) à la date de versement de la prime.

Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la prime que s’ils sont par ailleurs salariés au sens du Code du travail, seuls ces derniers étant bénéficiaires de la prime.

Le présent accord sera transmis en outre à toute entreprise de travail temporaire employant au moins un salarié mis à disposition de la société DURAVIT et bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

Article 2.3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé pour chaque bénéficiaire à 700 euros bruts.

Article 2.4 – Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2.5 – Régime social et fiscal

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • Prime exonérée fiscalement et socialement sous conditions de rémunération du bénéficiaire de la prime :

Conformément à la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, pour les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2.2) et qui ont perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime (soit de mars 2021 à février 2022) une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, la prime est exonérée, dans la limite prévue par ce texte, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235bis du Code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui n’ont pas été employés sur toute la période de référence, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils ont été présents dans l’entreprise.

Il est précisé que ce plafond de rémunération ouvrant droit au régime de faveur ne peut faire l’objet d’aucune majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées.

  • Bénéficiaire ne remplissant pas la condition de rémunération posée pour l’exonération de la prime :

Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime (soit de mars 2021 à février 2022) visée aux paragraphes précédents verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

La rémunération du salarié à prendre en compte pour apprécier le régime social et fiscal applicable correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit de mars 2021 à février 2022).

Il s’agit notamment du salaire de base, des heures supplémentaires, des gratifications, primes, rappels de salaire, avantages en nature, toutes majorations de salaires.

Article 2.6 – Durée

Le présent article produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

3.2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) de la Direction de la société, ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.3 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Haguenau.

L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

3.4 Information des salariés

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.

3.5 - Consultation et dépôt

Préalablement à son adoption, le présent accord a donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 mars 2022.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par la remise en main propre ou l’envoi en recommandé d’un exemplaire original de l’accord à chaque délégué syndical.

L’accord collectif sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.

Le présent accord ne pourra être accessible aux tiers que dans une version anonyme.

Enfin, les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Bischwiller, le 17 mars 2022, en 8 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

M. … M. …

Les délégués syndicaux :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,

M. … Mme …

Pour la CFTC, Pour FO,

M. … M. …

*Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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