Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif à l'indemnité exclusive de départ" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A09418007117
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Accord fin de secteur 747 Personnel Navigant Technique (2018-04-21) Un Accord de Méthode relatif aux Négociations d'un Accord d'Activité Partielle Longue Durée et d'Accords de Substitution PNT (2021-05-24) Un Avenant relatif au Télétravail à l'Accord signé le 30.09.2021 (2022-12-22)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’INDEMNITE EXCLUSIVE DE DEPART

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

  • SNPL représenté par , délégués syndicaux,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.

  1. sous réserve de la validité de leurs désignations

PREAMBULE :

Le présent accord a vocation à fixer le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au salarié dont le contrat est rompu dans le cadre des dispositions du Code des Transports relatives à l’âge limite d’exercice de l’activité de pilote ou copilote et exclusivement dans le cadre de la fin de secteur.

Les parties rappellent que le présent accord est soumis à la condition suspensive que l’accord relatif à la fin de secteur 747 mis à la signature à la même date soit signé et valable. A défaut, d’entrée en vigueur effective de l’accord relatif à la fin de secteur 747 personnel navigant technique le présent accord sera considéré comme non écrit et non applicable.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable exclusivement au pilote ou copilote qui après avoir atteint l’âge limite d’exercice de son activité entre 1er septembre 2020 et le 30 septembre 2022 prévu par l’article L6521-5 du Code des transports :

  • ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l’âge limite d’exercice de son activité de pilote ou copilote,

  • et qu'il est impossible à la Compagnie de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’INDEMNITE DE DEPART

Les parties conviennent que le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L6521-5 du Code des transports est égal au double du niveau de l’indemnité exclusive de départ légale prévue à la date de signature du présent accord pour ce cas de figure.

Ainsi, elle est calculée comme suit :

  • moins de dix ans d'ancienneté : un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

  • à partir de dix ans d'ancienneté : un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur en septembre 2020 soit jusqu’au 30 septembre 2022.

Aucune circonstance ne pourra conférer au présent accord un caractère indéterminé. Il cessera donc de produire en tout état de cause ses effets à son terme.

ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord à durée déterminée pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE SIGNATURE ET DE NOTIFICATION

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 13 avril 2018 au 20 avril 2018

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Notification :

Le lendemain de la date d’échéance du délai d’ouverture à la signature, le présent accord collectif sera notifié par la DRH en Lettre Recommandée avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées. Le point de départ du délai d’opposition légal pour l’exercice du droit d’opposition court à compter de cette date de notification*. A titre exceptionnel, si la notification* n’a pu être effectuée le même jour à l’ensemble des organisations syndicales concernées, le délai court à compter de la notification la plus tardive à l’organisation syndicale non signataire.

Nb : par notification, il convient d’entendre la date de première présentation par les services postaux du courrier recommandé contenant l’accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 13 avril 2018

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

DRH Délégués Syndicaux

SPAC SPL-cfdt

Délégué Syndical Délégué Syndical

  1. sous réserve de la validité de leurs désignations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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