Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 COMAU France Etablissement de Castres" chez COMAU FRANCE
Cet accord signé entre la direction de COMAU FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08123060023
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMAU FRANCE
Etablissement : 32870500900111
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 COMAU France Etablissement de Castres |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COMAU France, Etablissement de Castres situé ZI de Mélou, rue de l’Industrie – 81104 CASTRES, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée, ci-après dénommé l’établissement
D'une part,
ET :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, les parties se sont rencontrées lors des réunions des 17 avril, 28 avril, 10 mai, 26 mai et 13 juin 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Au cours des premières réunions des 30 mars et 4 avril 2023, conformément à la règlementation, la Direction a présenté un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes et d’évolution des rémunérations.
L’année 2023, marquée par la clôture du plan de départs volontaires à la fin du premier trimestre et par le développement des projets en électrification et en retooling, est également une année pour laquelle la société COMAU France entend maintenir une politique de rémunération active.
En effet, face aux enjeux du marché concurrentiel de l’automobile et de sa diversification, la Direction a exprimé sa volonté :
d’accompagner les carrières des non cadres en réintroduisant des augmentations individuelles,
d’accompagner les carrières des cadres en augmentant le budget alloué aux augmentations individuelles,
et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés affecté par deux années consécutives de forte inflation, en augmentant le budget alloué aux augmentations générales de salaire des non cadres et en renouvelant la prime de partage de valeur (PPV).
La Direction a tenu à rappeler que les accords suivants s’inscrivent aussi dans la politique de rémunération de l’établissement :
La décision unilatérale du 2 juillet 2018 précisant les modalités de recours et d’application du régime d’astreinte,
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 26 mai 2021,
La Charte sur le télétravail du 15 décembre 2021.
Dans ce contexte, les organisations syndicales ont proposé de négocier les éléments présents aux annexes suivantes :
CGT :
Les propositions formulées par la CGT sont reprises dans le document ci-joint annexé en annexe 1.
CFDT :
Les propositions formulées par la CFDT sont reprises dans le document ci-joint annexé en annexe 2.
Après échanges entre les organisations syndicales et la Direction, les parties ont constaté leur accord lors de la dernière réunion ayant eu lieu le 13 juin 2023 et élaboré une politique salariale pour l’année 2023.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actifs de l’établissement de Castres de COMAU France liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle que soit sa forme et demeurant en cours au jour de la signature du présent accord.
Certaines de ses dispositions seront applicables aux bénéficiaires du plan de départs volontaires dont le contrat de travail n’est pas rompu conformément :
- aux dispositions de l’accord sur le plan de transformation ;
- et aux règles applicables à la prime de partage de valeur (PPV).
ARTICLE 2 – POLITIQUE DE REMUNERATION
La phase d’exécution des projets est déterminante pour notre réussite, la satisfaction de nos clients et l'atteinte de nos objectifs.
L’implication de tous représente un levier de performance. Nos projets nous amenant à travailler tous ensemble au sein du Groupe COMAU, l’encouragement du développement de la performance doit se situer sur un périmètre plus large que COMAU France, au niveau de l’Extended Europe (Europe et Inde).
Afin d’impliquer pleinement l’ensemble des collaborateurs dans l’atteinte des objectifs de COMAU France et d’encourager le développement du taux de marge brute réalisé sur les projets, le présent accord définit les principes d’une politique de rémunération comportant un élément aléatoire s’ajoutant au salaire de base comme indiqué ci-après.
Eu égard à son caractère aléatoire, ce montant est variable et peut être nul. Qu’il en résulte que les parties s'engagent à accepter le résultat tel qu'il en ressort des calculs et ne considèrent pas cet élément de la rétribution versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Compte tenu de l’historique à disposition, l’ensemble des objectifs semble réaliste et atteignable.
Article 2.1 – Conditions d’attribution et de versement
Cette prime sera payée aux salariés visés à l’article 1 :
à temps complet du 1er janvier au 31 décembre 2023. Pour les salariés à temps partiel et/ou les salariés dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence injustifiée,…), le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de leur temps de présence du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
présents dans les effectifs lors du paiement de ladite prime, soit le 30 avril 2024.
Les bénéficiaires du plan de départ volontaire seront exclus des bénéficiaires.
Article 2.2 – Méthodologie
La politique de rémunération 2023 est calculée sur la base d’un élément variable sur objectifs portant sur le taux de marge brute.
La marge brute mesure la rentabilité opérationnelle générée par l'ensemble des revenus.
La marge brute est la différence entre les recettes et le coût des projets/produits vendus, divisée par les recettes. Elle est exprimée en pourcentage.
La marge brute ne prend en compte que les coûts directs (tels que l'ingénierie, la fabrication, la mise en service, ...) et les coûts de soutien (tels que l'approvisionnement, la logistique, la planification, ...). Elle ne tient pas compte des coûts liés aux ventes, aux services généraux et administratifs ou à la R&D.
2.2.1 – Critères d’obtention de la prime
Les conditions cumulatives d’obtention de la prime sont les suivantes :
- atteindre un taux de marge brute d’au moins X% au niveau Extended Europe,
- atteindre un taux de marge positif et supérieur à celui de 2022 au niveau de COMAU France.
2.2.2 – Modalités de calcul de la prime
Le barème ci-dessous s’appliquera au salaire annuel brut (salaire de base, y compris prime de juin et de décembre et prime d’ancienneté) des non cadres et du salaire annuel brut de base des cadres :
Le montant de la prime calculé sur la base du barème ci-dessus est un montant maximum, lequel pourra être réduit par l’application des dispositions énoncées à l’article 2.2.3.
Si le taux de marge brute réalisé par COMAU France est inférieur à x%, la prime représentera X% du salaire annuel brut (salaire de base, y compris prime de juin et de décembre et prime d’ancienneté) des non cadres et du salaire annuel brut de base des cadres.
Pour l’année 2023, la prime payée en avril 2024 si les conditions énoncées à l’article 2.2.1 sont remplies, représentera X% du salaire annuel brut (salaire de base, y compris prime de juin et de décembre et prime d’ancienneté) des non cadres et du salaire annuel brut de base des cadres, quel que soit le taux de marge brute réalisé par COMAU France.
Lors des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire de 2024, les parties s’engagent à étudier les résultats de ce système pour sa reconduction en 2024.
2.2.3 – Réduction du montant de la prime
Le montant de la prime pourra être réduit de x % en fonction du :
respect des délais (jalons) ; ce critère représentant x% de la part de la prime pouvant être réduite,
du niveau d’exécution des projets ; ce critère représentant x% de la part de la prime pouvant être réduite.
Le périmètre de référence est le suivant :
- Région : Extended Europe (Italie, Roumanie, France, UK, Allemagne, Inde, Russie)
- Business Unit : Automation Systems et Powertrain Machining
- Classe de projets : projets de classe A et B seulement
- Statut : Projets actifs à la fin de l’année ou clôturés pendant l’année en cours
2.2.3.1 – Retard sur le dernier jalon de l’année
Les jalons sont utilisés pour mesurer le retard de chaque projet du point de vue du client au moment de l'évaluation (satisfaction du client en matière de délais).
Il prend en compte le retard final (à M1090) pour tous les projets clôturés au cours de l'année 2023 et, pour tous les projets en cours à la fin de l'année 2023 : il s’agit du retard le plus important entre le dernier jalon réalisé et le plus ancien qui n'a pas encore été réalisé.
Pour que la prime demeure entière et que son montant ne soit pas soumis à une réduction, le nombre de jours de retards en 2023 devra être inférieur à 157 jours.
– Niveau d’exécution des projets
Pour que la prime demeure entière et que son montant ne soit pas soumis à une réduction, le pourcentage de réalisation de chaque jalon conformément à leur planification, doit atteindre au moins x%.
Les projets considérés sont les projets clôturés au cours de l'année 2023 tous les projets en cours à la fin de l'année 2023.
2.2.4 Commission de suivi annuelle
Avant le 1er mars de chaque année, la Direction présentera au comité d’établissement les résultats atteints l’année précédente et portant sur la qualité des produits et la qualité des projets.
ARTICLE 3 - AUGMENTATIONS GENERALES ET AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES
Article 3-1 – Augmentation générale des salaires des non cadres
Une augmentation générale des salaires des non-cadres correspondant à x % du salaire de base est appliquée et intégrée au salaire de base perçu au jour de la signature du présent accord. L’augmentation du salaire de base ne pourra être inférieure à x€.
Le niveau d’augmentation générale des salaires des non-cadres ainsi que le montant minimum d’augmentation sont des mesures prises à titre exceptionnel pour l’année 2023 exclusivement en raison du niveau de l’inflation.
Son paiement est réalisé rétroactivement au 1er janvier 2023.
Par ailleurs, les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de revalorisation salariale seront respectées pour tous les salariés.
Article 3-2 – Augmentation individuelles des non cadres et des cadres
La Direction poursuivra la politique actuelle en matière d’augmentations individuelles en accompagnant les évolutions de carrière. Elle s’engage à :
réintroduire un budget alloué aux augmentations individuelles des non cadres, lequel représente x% de la masse salariale annuelle brute des non cadres ;
à augmenter le budget alloué aux augmentations individuelles des cadres, lequel représente x % de la masse salariale annuelle brute de base des cadres.
Article 3-3 – Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
x% des budgets alloués aux augmentations individuelles des non cadres et des cadres sera affecté aux actions visant à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes constatés dans l’index de l’égalité professionnelle portant sur l’année 2022.
ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 4-1 – Conditions d’attribution et de versement
Pour soutenir le pouvoir d’achats face à l’inflation des prix à la consommation, une prime de partage de la valeur représentant x % du salaire annuel brut (salaire de base, y compris prime de juin et de décembre et prime d’ancienneté) des non cadres et x % du salaire annuel brut de base des cadres sera payée aux salariés visés à l’article 1 :
à temps complet du 1er janvier au 31 décembre 2022. Pour les salariés à temps partiel et/ou les salariés dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence injustifiée,…), le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de leur temps de présence du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
présents dans les effectifs lors du paiement de ladite prime, soit le 31 juillet 2023.
Sont exclus les cadres occupant une position IIIC.
Article 4-2 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime existante ou d’une manière générale, à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 4-3 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur (qui est notamment attribuée en application des dispositions de la loi du 16 août 2022), dont le montant est défini conformément aux dispositions de l’article 3-1, est versée aux salariés visés à l’article 3-1 du présent accord, en même temps que la rémunération due au titre du mois de juillet 2023, et au plus tard, le 31 juillet 2023.
Article 4-4 – Régime social et fiscal
Conformément aux dispositions de l’article 1. V. de la loi du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et de contributions sociales.
Les exonérations de forfait social (payé uniquement par l’employeur), de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu sont réservées à la prime attribuée aux salariés ayant perçu, durant les 12 mois qui précèdent son versement, une rémunération brute inférieure à x fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail (soit x € en 2023).
ARTICLE 5 - MUTUELLE
La Direction propose d’augmenter sa prise en charge mensuelle et forfaitaire de sa part de cotisation mutuelle dans les mêmes proportions que l’augmentation annuelle. Pour 2023, la prise en charge s’élèvera donc à x € par salarié et par mois.
Cette prise en charge vaut pour l’année 2023 avec un effet rétroactif au 1er février 2023.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Castres.
Une copie du présent accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE).
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Castres, le 30 juin 2023
Pour la Direction,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CGT :
Pour le syndicat CFDT :
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