Accord d'entreprise "Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez COMAU FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMAU FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07819002555
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMAU FRANCE
Etablissement : 32870500900194 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la négociation obligatoire en entreprise pour les années 2019, 2020, 2021 au sein de COMAU France - établissement de Castres (2019-03-13)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 Comau France établissement de Castres (2022-09-05)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 COMAU France Etablissement de Castres (2023-06-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COMAU France, dont le siège social est situé 5-7, rue Albert Einstein – 78197 Trappes, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté, ci-après dénommé l’établissement
D'une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par Madame , Déléguée syndicale centrale
Le syndicat CGT représenté par Monsieur , Délégué syndical central
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises avec pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Après avoir échangé leurs dernières propositions, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle selon les modalités arrêtées et convenues par le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de COMAU France liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle que soit sa forme, au 31 décembre 2018 et demeurant en cours au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 € nets (cinq cents euros) pour les salariés visés à l’article 1, à temps complet du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Pour les salariés à temps partiel et/ou les salariés dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence injustifiée,…), le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de présence du 1er janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime existante ou d’une manière générale, à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de pouvoir d’achat (qui est notamment attribuée en application des dispositions de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales), dont le montant est défini conformément aux dispositions de l’article 2 est versée aux salariés visés à l’article 1 du présent accord, en même temps que la rémunération due au titre du mois de mars 2019 et au plus tard, le 31 mars 2019.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, précisée par les instructions ministérielles des 4 janvier et 6 février 2019, le bénéfice des exonérations (impôt, cotisations et contributions sociales) est réservé à la prime attribuée aux salariés :
ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail ;
et liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Dans ce cadre, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er avril 2019.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Une copie du présent accord sera également transmise aux secrétaires des Comités d’établissement.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Trappes, le 13 mars 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CFDT : Madame, Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CGT : Monsieur , Délégué syndical central
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com