Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF" chez TRAJET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAJET et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000040
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRAJET
Etablissement : 32873224300097 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION TRAJET ACCORD N°2017.1 DU 07JUIN 2017 ET SON ANNEXE 01 |
L’Association TRAJET
Dont le siège social est situé 3 Rue Robert Schuman 44400 REZE
Représentée par Pierre DAGORNE en qualité de Président,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Jean François EVAIN, en qualité de délégué syndical et élu du Comité d’Entreprise,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au cours de ces dernières années, l’association TRAJET a évolué de façon significative. Ce présent accord s’inscrit suite à la fusion absorption de l’association REAGIR ENSEMBLE par l’association TRAJET en date du 07 juin 2016. Cette fusion a entrainé la dénonciation du précédent accord collectif du 06 août 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Dans ce contexte, les parties signataires se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord conformément à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
Différents services de l’Association connaissent des fluctuations d’activités dont résulte une répartition inégale du temps de travail.
Afin d’adapter l’organisation du travail aux nécessités de l’activité, il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail et son Annexe 01 précisant l’organisation du temps de travail et la répartition par service.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951,
Accord de branche relatif à l’obligation d’’emploi des travailleurs handicapés conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier 1999.
Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Avenant n°1 du 19 mars 2007 et avenant n°2 du 25 février 2009 à l’accord du 1er avril 1999.
Accord 2001-01 du 3 avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur.
Accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit modifié par l’avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.
Accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes.
Accord 2005-06 du 22 avril 2005 relatif aux congés individuels de formation, aux congés bilan de compétence et validation des acquis de l’expérience modifié par l’avenant n°1 du 18 décembre 2006.
Accord 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à l’apprentissage.
Accord 2008-01 du 31 mars 2008 relatif à la formation professionnelle.
Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au travail à temps partiel de 2013.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des services de l’association Trajet existants au jour de la signature et pour d’éventuels nouveaux services.
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet ou temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail.
ARTICLE 3 : CONDITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail effectif convenue entre les deux parties.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
Ce temps de travail effectif inclut le temps d’habillage et déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposé. L’établissement doit pourvoir à la fourniture et à l’entretien des tenues de travail adaptées au poste de travail.
Le temps nécessaire à la restauration constitue du temps effectif, dès lors que les salarié(e)s sont tenu(e)s à disposition de l’employeur et ne peuvent pas vaquer à leurs occupations personnelles ou que cela est un usage.
Les temps de transports des bénéficiaires au moyen des véhicules de l’association par un(e) salariée(e) sont considérés du temps de travail effectif.
ARTICLE 3.2 : PRINCIPES DE BASES
L’aménagement du temps de travail sur les différents services sera mis en place selon les modalités suivantes.
La durée du travail est fixée sur une base de 35h de travail effectif
Une durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 h et donne lieu à une attribution de l’équivalence en jour de RTT
Compte tenu de la continuité de la prise en charge des usagers par l’association Trajet et de l’organisation des services, des salarié(e)s travaillent sur des horaires de type décalé avec un roulement. Cela s’applique dans les services qui fonctionnent sans discontinuer tous les jours de la semaine de jour et éventuellement la nuit.
Les éventuels dépassements d’horaires au-delà, des plafonds définis ci-dessous ne peuvent être effectués qu’à la demande d’un(e) salarié(e) ou de la hiérarchie, pour une nécessité personnelle ou de fonctionnement du service. Cela donne lieu à l’élaboration d’une fiche « modification d’horaires ».
ARTICLE 3.3 : LES CADRES
A l’association Trajet, les cadres travaillent sur cinq jours par semaine du lundi au vendredi. L’amplitude journalière de travail est à leur initiative. En cas d’amplitude régulièrement excessive, il appartiendra à la hiérarchie et aux cadres de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d’une délégation de pouvoir permanente de la direction et d’une très large autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail.
Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un « forfait tout horaire ».
Les cadres concernés sont le directeur général, les directeurs d’établissement, les directeurs adjoints et les gestionnaires.
En contrepartie des dépassements d’horaires qui ne donnent pas lieux à un paiement d’heures supplémentaires. Ils bénéficient d’une réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
ARTICLE 3.4 : SALARIES A TEMPS PARTIELS
La durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 24h hebdomadaire ou équivalent mensuel.
Une durée de travail inférieure à 24h hebdomadaire, peut être fixée à la demande du/de la salarié(e) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein.
Dans le cas prévu ci-dessus le/la salarié(e) à temps partiel, concerné(e) bénéficie d’horaires réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel.
Dérogation à la durée minimale
Dérogation à la durée minimale : la durée minimale d’activité est fixée 2h pour les personnels médicaux.
ARTICLE 3.5 : SALARIES EN TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers. Un dispositif de travail de nuit est mis en place. Les personnels concernés bénéficient des accords de branche au cadre juridique de l’accord. Dans le cadre du travail de nuit, conformément à l’article 4.3 de l’accord 2002-01 du 17/04/2002 de l’accord de branche, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché bénéficie d’une protection de la maternité.
L’amplitude de 21h le soir à 7h le matin est considéré comme du travail de nuit.
La durée maximale quotidienne est portée de 8h à 12h par dérogation à l’article L.213.3 du code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8h, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11h prévu par l’article 7 du présent accord soit au repos hebdomadaire.
La durée maximale hebdomadaire est de 44h.
Le travail de nuit est facteur de risques professionnels et de pénibilité dans les conditions fixées aux articles (D.2016-1553 du 18 nov.2016, art 7, IV,4°, JO 19, entrée en vigueur le 01.01.2017) « L 3122-2 à L.3122-5 ».
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail des salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord est répartie dans un cadre annuel.
Cette période, dite période de référence, débute le 1er JANVIER de l’année civile pour se terminer le 31 DECEMBRE de la même année.
Ainsi, au sein de la période de référence annuelle,
La durée de travail des salarié(e)s pourra varier de 21 h à 44 h maximum par semaine civile dans les services en horaire de type décalé avec un roulement selon la durée moyenne mentionnée dans le contrat de travail et dans le respect des dispositions prévues par l’article 7 du présent accord.
La planification de la durée de travail du salarié peut, en fonction de l’organisation du service, conduire à la présence de jour(s) non travaillé(s) sur la semaine, en sus du respect des temps de repos dont le repos légal hebdomadaire.
L'aménagement du temps de travail entraine une répartition inégale du temps de travail au cours de l’année : ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire du/de la salariée peut varier d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre.
Les parties conviennent, en effet, du principe de la programmation de la modulation de la durée du temps de travail dans les services connaissant des variations d’activité liées à la continuité de la prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des lieux de vie, conformément à l’accord du 1er avril 1999 et avenant n°1 du 19 mars 2007.
Tout dépassement de l’horaire de référence sur la période annuelle doit rester exceptionnel.
ARTICLE 5 : PLANIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE
Chaque salarié(e) est informé(e) par un planning individuel. Sa durée de travail et ses horaires pourront être aménagés en fonction des nécessités des services.
Ces plannings seront communiqués au/ à la salarié(e) par écrit, selon tous moyens de communication ad doc mis en œuvre, notamment le serveur interne.
CLAUSE 5.1
Les plannings sont donc :
Individuels ;
Et communiqués aux salarié(e)s de manière périodique, plusieurs fois sur la période de référence d’aménagement du temps de travail, en raison de l’impossibilité d’établir un planning unique pour toute la totalité de la période de référence.
En pratique, un planning porte sur une période appelée, en interne, « cycle ». A ce jour, le cycle est d’une durée de 8 semaines civile pour le CHRS et semestriel pour le foyer d’accueil d’urgence.
L’affichage du planning d’un cycle sera effectué au moins 7 jours avant le début du « cycle ».
Ce planning indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes (matin, soir), éventuellement les nuits et les dimanches avec les heures de prise et fin de service.
ARTICLE 6 : CONDITION ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE.
Les horaires et/ou la durée de travail affichés sur le planning individuel pourront être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure aux projections du planning antérieur ;
Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e) à son poste de travail ;
Surcroit d’activité temporaire.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salarié(e)s à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
Les salarié(e)s à temps complet ou à temps partiel, sont informé(e)s, par écrit (affichage ou document remis en main propre ou encore adressé sous pli ou mail), des modifications d’horaire et/ou de durée du travail effectuées par la Direction au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.
En cas d’impératif personnels, ou de nécessités liées à une autre activité professionnelle, le/la salarié(e) à temps partiel ou à temps complet est en droit de refuser ces modifications sans s’exposer à une sanction.
ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les plannings des salarié(e)s doivent être conformes aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.
La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures maximum.
Tout(e) salarié(e) bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 h consécutives.
Tout(e) salarié(e) bénéficie légalement de 4 jours de repos sur 2 semaines dont 2 consécutifs.
ARTICLE 8 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salarié(e)s sont informé(e)s mensuellement du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées.
En cas de départ du/de la salarié(e) avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement d’heures de travail complémentaires ou éventuellement d’heures de travail supplémentaires selon la durée de travail à temps complet ou à temps partiel des salarié(e)s, la rémunération mensuelle des salarié(e)s est lissée.
La rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.
S’il apparait qu’un(e) salarié(e) a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire annuel lissé, il est accordé au/à la salarié(e) un complément de rémunération équivalent à la différence de salaire.
ARTICLE 10 : REGIME DES HEURES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un/une salarié(e) à temps partiel au-delà de la durée contractuelle.
Les heures de travail complémentaires sont rémunérées dans les conditions conventionnelles applicables.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salarié(e)s à temps partiel est celui prévu par la convention 51 à savoir au-delà d’un 1/3 de la durée contractuelle de travail
A titre de garantie, il convient de souligner que les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salarié(e)s à temps plein.
Le/ la salarié(e) à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté par écrit auprès de l’association.
ARTICLE 11 : REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la 1 607ème heure de travail effectif sur la période de référence.
Article 11.1 : sur les conditions de travail effectif
Selon la loi, le salarié à temps complet doit accomplir 1 607 heures de travail effectif sur l’année civile, compris la journée de solidarité.
Article 11.2 : Décompte du volume horaire annuel
Ce volume horaire a été fixé par le législateur en tenant compte de ce calcul :
365 jours dans l’année (- 1 jour pont = 364)
11 jours fériés ;
104 jours au titre des 52 samedis et 52 dimanches dans l’année ;
25 jours de congés payés (non décomptés les samedis déjà défalqués) ;
228 jours travaillés x 7 H = 1 596 heures ;
Arrondi à 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité ;
1 607 heures de travail à accomplir sur l’année.
L’existence d’heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires selon la définition précitée est donc appréciée au terme de la période de référence, soit le 31 DECEMBRE de l’année.
Les heures de travail supplémentaires ouvrent droit à rémunération majorée conformément aux dispositions de la convention CCN51.
La totalité des jours travaillés, des jours de congés annuels et des jours fériés représentent 1820 heures
ARTICLE 12 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un/une salarié(e) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
ARTICLE 13 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d'entreprise de l’Association.
ARTICLE 14 : DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES ET EFFET DE L'ACCORD ET SUIVI
A l’association Trajet, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective en réunion de service sur le contenu, des conditions d’exercices et l’organisation de leur travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en place à la commission de suivi afin d’améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité des services.
Article 14.3 Commission de suivi de l’accord
1.1 Composition :
L’application du présent accord sera suivie par une commission composée de :
La direction ;
Un membre du conseil d’Administration ;
Un salarié représentant chaque pôle de l’association ;
Délégué(e) syndical(e) de l’organisation syndicale signataire du présent accord collectif ;
3 membres du comité d’entreprise.
La commission de suivi, se réunira une fois par an en juin, afin de faire le point sur l’application de l’accord et de son annexe.
1.2 Mission
La commission sera chargée :
D’examiner les aménagements nécessaires ou utiles à apporter au présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées dans le respect du cadre légal de la CCN51 ;
De permettre à l’ensemble des salarié(e)s de concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle ;
De prendre en compte les nécessités de services pour assurer l’accompagnement des personnes bénéficiaires de l’association Trajet ;
Se doter d’outils de souplesse nécessaires pour faire face à l’évolution des services et des charges de travail en accord avec les instances représentatives du personnel.
Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au dialogue social.
1.3 Réunion
Les réunions seront présidées par la direction de l’association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
ARTICLE 15 : DUREE INDETERMINEE DE L'ACCORD COLLECTIF – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord et de son annexe n°1.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le présent accord a été négocié et conclu.
Il est convenu que cet accord sera suivi annuellement par une commission représentative des différents pôles de l’association TRAJET.
ARTICLE 16 : ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 17 : FORMALITES
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des PAYS DE LA LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Le dépôt de l’accord collectif auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).
Cet accord est à la disposition des salariés sur le serveur de l’association TRAJET dans les dossiers communs et consultables sur les emplacements réservés aux communications du personnel
Les parties ont convenu que l’accord a survécu jusqu’au délai de substitution. La date de signature prend en compte l’effet rétroactif à compter de la fin du dit délai de substitution (07 juin 2017).
FAIT A REZE,
Le ……novembre 2017,
En six exemplaires originaux pour la réalisation des formalités de publicité et la remise à chacun des parties signataires.
POUR L’ASSOCIATION TRAJET
Pierre DAGORNE Irène PETITEAU,
En sa qualité de Président, En qualité de Directrice,
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Jean François EVAIN
En sa qualité de délégué syndical et élu de CE
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