Accord d'entreprise "Avenant à l'accord "Loi Aubry-ouvriers"" chez ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03319004030
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Etablissement : 32883354600307 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NAO 2019 Accord Partiel (2019-09-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18
AVENANT A L’ACCORD LOI AUBRY OUVRIERS
DU 28 JUIN 1999
Entre :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE dont le siège social est situé au 5 Place Ravezies - 33000 Bordeaux, représentée par M……………. en sa qualité de Directeur
D'une part,
Et
La CFDT, représentée par M…………… en sa qualité de Délégués Syndical,
D'autre part.
PREAMBULE.
Un accord dit « Loi AUBRY – OUVRIERS » a été signé le 28 juin 1999 afin de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour le personnel ouvrier de l’entreprise.
Suite aux diverses réorganisations de l’entreprise, cet accord a fait l’objet d’avenants pour s’adapter à ces évolutions.
Une fois encore, compte tenu notamment de l’augmentation significative de l’activité et afin de répondre, de manière temporaire, à une demande des salariés, la direction de l’entreprise et l’Organisation Syndicale Représentative CFDT, ont convenu des adaptations définies ci-dessous.
L’objectif du présent avenant est, sans remettre en cause l’annualisation du temps de travail et les durées mensuelles et annuelles du travail, d’abaisser le seuil de déclenchement hebdomadaire des heures supplémentaires.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 – C intitulé « Heures supplémentaires »
Les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majoration ni au repos compensateur.
En revanche, en cours de période de modulation, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur :
A compter de la 39ème heure jusqu’à la 42ème heure seront payées avec leur majoration légale de 25 % avec la rémunération du mois considéré.
A compter de la 43ème heure seront payées avec leur majoration légale de 50 % avec la rémunération du mois considéré.
En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, donneront lieu au paiement majoré conformément à la loi, déduction faite des heures déjà rémunérées au mois le mois.
Ce paiement sera effectué dans le mois de l'exercice qui suit la période de référence auquel les heures excédentaires se rapportent.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.
Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.
Le texte du présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2019 en 3 exemplaires.
Pour Eiffage Construction Nord Aquitaine Pour la CFDT
M…………………. M…………………
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