Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DISPOSITIF 13EME MOIS 2021" chez TESSENDERLO KERLEY FRANCE
Cet accord signé entre la direction de TESSENDERLO KERLEY FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006452
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : TESSENDERLO KERLEY FRANCE
Etablissement : 32889856400054
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
ACCORD SUR LE DISPOSITIF 13 EME MOIS DE LA SOCIETE TKF
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société TKF, dont le siège social est 443 boulevard de Stalingrad BP 90215, 76123 Le Grand Quevilly Cedex, représentée par X, agissant en qualité de responsable du site.
ET X, Représentant du personnel : élue titulaire au CSE
IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Suite aux discussions engagées en mai 2020, traduisant la volonté de la Direction de mettre en place une prime de 13 ème mois pour le personnel de la société TKF, le présent accord est mis en place
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel de l’entreprise TKF (CDI, CDD, intérimaires).
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime de 13 ème mois, au prorata de leur temps de travail.
Article 2 – Définition
Le « 13 ème mois » est une prime annuelle, égale au montant du salaire de base brut du salarié, pour une personne présente toute l’année, dans les effectifs, hors absences définies à l’article 4 du présent accord.
Cette prime sera calculée sur la base du temps de présence du salarié dans la société TKF.
Article 3 : date d’application
La mise en place du 13 ème mois sera effective à partir du 1er janvier 2021.
Article 4 – modalités de calcul du temps de présence
Pour déclencher le droit à une prime de 13 ème mois, il faut un an d’ancienneté dans la société TKF au 1er janvier 2021. Ainsi, pour les salariés ayant un an d’ancienneté à cette date ( hors absences prévues à l’article 4), ceux-ci pourront toucher leur prime de 13 ème mois intégralement selon la périodicité de versement prévue à l’article 6.
Autre exemple : pour un salarié ayant un an d’ancienneté au 1er juillet 2021, il se verra verser une prime de 13 ème mois en décembre 2021 correspondant à la période de juillet à décembre 2021, soit 6/12ème de prime.
La condition d’un an d’ancienneté, au moment du versement de la prime, sera vérifiée chaque année.
En cas d’arrêt maladie, les absences non autorisées, absences non rémunérées ( ex : congés sans solde, mise à pied disciplinaire…) supérieur ou égal à un mois, consécutif ou non, un calcul au prorata du temps de travail effectif sera fait.
Pour un salarié à temps partiel thérapeutique, sera pris en compte pour le calcul de prorata temporis leurs heures d’absences au titre du temps partiel thérapeutique.
Article 5 : base de calcul
Le salaire brut de base du mois de juin de l’année en cours servira de base de calcul de la prime de 13 ème mois, et ce pour toute l’année.
Article 6 : solde de tout compte
Lors du départ du salarié de l’entreprise, la prime de 13 ème mois lui sera versée au prorata temporis à date de sortie des effectifs.
Article 6 - périodicité du versement.
Il est convenu que la prime sera versée en 2 temps.
Un « acompte » représentant 50 % du montant brut de la prime, sera versé avec la paye du mois de juin pour les salariés concernés.
Le solde du 13 ème mois, sera versé avec la paye du mois de décembre de l’année en cours.
Les absences de décembre de l’année N-1 à mai de l’année en cours seront pris pour le compte pour le versement de la prime de 13 ème mois de l’année N.
Les absences de juin à novembre de l’année N seront pris en compte pour le versement de la prime de 13 ème mois de décembre.
Article 7 : dispositions légales
7.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021..
Il est ici rappelé que le présent accord a été signé par le seul membre titulaire du CSE, ce qui permet de considérer que l’institution du CSE a été informée.
7.3 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
7.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
7.5 Dépôt et publicité
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Dépôt de l’accord : Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). La Direction se chargera d’effectuer cette transmission en ligne. Un exemplaire sera également transmis au greffe du tribunal des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire est établi et remis à chaque signataire.
Fait le 26/02/2021 à Grand Quevilly
Pour la Direction de l’établissement Pour le CSE
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