Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez ONET SECURITE - MAIN SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONET SECURITE - MAIN SECURITE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T01320009064
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAIN SECURITE
Etablissement : 32893161300751 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31
ACCORD D’ENTREPRISE MAIN SECURITE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE
LA SOCIETE MAIN SECURITE
au capital de 5 432 500 euros – 328 931 613 RCS MARSEILLE Dont le siège social sis 36 boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par Monsieur , , dûment habilité à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical central
CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical central
CGT- FO, représentée par Monsieur , délégué syndical central
SUD SOLIDAIRES, représentée par Monsieur , délégué syndical central.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2020 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont été dûment convoquées à une première réunion fixée le 30 juin 2020, à laquelle aucune d’elles ne s’est présentée, puis plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 8, 17 et 21 juillet 2020.
ARTICLE 1 - ANALYSE DES RESULTATS ET DES TENDANCES
La BDES, les données relatives à la situation économique et financière 2019 ainsi que les données relatives à l’activité de l’entreprise en 2020 ont été évoquées lors de la réunion du 8 juillet 2020. Les commentaires relatifs à l’impact de la crise sanitaire ont été apportés en séance.
Le chiffre d’affaires 2019 est stable par rapport à 2018 (+0,54%).
La société a maintenu son volume d’activité malgré des fortes pertes de marché en début d’année (Le Louvre, l’Aéroport Marseille-Provence, la RTM….). Les succès commerciaux en milieu d’année comme les gains de contrats grands comptes (EDF principalement) ainsi que les développements avec l’UGAP ont permis d’atténuer l’impact des pertes de marché.
Les résultats 2018 étaient particulièrement négatifs en raison de la fin du CICE, qui a été globalement compensé en 2019 par l’allègement des charges.
MAIN SECURITE poursuit sa stratégie de développement de marchés hors UGAP pour limiter sa dépendance, sans pour autant baisser le chiffre d’affaires réalisé avec l’UGAP.
En 2019, l’entreprise connait encore une progression des frais de formation liés au déploiement du dispositif de formation de mise à jour des connaissances (MAC), nécessaire au renouvellement de la carte professionnelle des agents de sécurité.
L’exercice 2020 est quant à lui marqué par la grave crise sanitaire subie par la France et par le monde depuis début mars 2020, avec comme conséquence immédiate la mise en place d’une organisation visant à assurer à la fois la santé et la sécurité des collaborateurs et la continuité de l’activité de l’entreprise.
A date, la société n'est pas en capacité d'en apprécier parfaitement l'impact chiffré.
En termes de volume d’activité, la crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné une baisse d’activité sur les mois de mars, avril et mai 2020.
ARTICLE 2 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION
(Cf. Plateformes de revendications des organisations syndicales représentatives en annexe)
Au cours des différentes réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.
En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2019, l’état de l’activité au titre du premier semestre 2020 ainsi que la BDES 2019, incluant la situation relative à l’Egalité Professionnelle Hommes/Femmes au sein de l’entreprise.
Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et à l’égalité salariale telles que prévues par la loi du 23 Mars 2006, ce thème a été abordé, étant rappelé que des négociations propres à cette thématique ont été entamées depuis fin 2019 afin de renégocier l’accord précédent.
Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème a été également évoqué au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la BDES 2019.
Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour des plateformes de revendications syndicales (Cf annexes) et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :
ARTICLE 3 - PROPOSITIONS DE LA DIRECTION
Article 3.1 - Revalorisation des Tickets Restaurants (TR) attribués au personnel agence
Les TR actuellement versés au personnel d’agence ont une valeur faciale de 4,80 €. Les parties conviennent d’augmenter cette valeur faciale pour la porter à 7€. Soit une part patronale de 3.5 € et une part salariale de 3.5 €, à compter du 1er décembre 2020.
Il est rappelé que le personnel d’agence (ou personnel de structure) est composé de fonctions :
N’étant pas rattachées exclusivement à un client
L’ensemble des fonctions relevant de la CSP Cadre
L’ensemble des fonctions relevant de la filière administrative
Article 3.2 – Maintien du salaire durant la formation du 2ème chien (remplacement)
Il est convenu de permettre aux salariés, employés en qualité d’agents cynophiles/conducteurs de chien, de former leur 2ème chien tout en conservant leur rémunération, lorsque leur chien en titre, inscrit sur la carte professionnelle, est en passe d’atteindre l’âge de fin de sa « vie professionnelle ».
Ainsi et à partir du huitième anniversaire du chien, l’entreprise s’engage à accepter toute demande émise par le salarié d’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) durant le temps de travail, pour une durée maximale de 70 heures, en vue de participer à la formation pratique du nouveau chien, prévue à l’article R612-29 du Code de la Sécurité Intérieure et éligible au CPF.
Les frais pédagogiques seront donc imputés sur le compte personnel de formation du salarié, l’entreprise prenant en charge le maintien du salaire durant la période de formation, dans la limite fixée ci-avant.
Conformément aux dispositions prévues à l’article D6323-4 du Code du travail, le salarié devra effectuer sa demande au moins soixante (60) jours calendaires avant le début de la formation.
Dans un délai d’un mois à compter de la fin de sa formation, le salarié devra entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil National des Activités de Sécurité Privée (CNAPS) pour obtenir l’inscription du nouveau chien sur sa carte professionnelle. A réception du récépissé, il devra en informer l’entreprise afin de régulariser les formalités administratives (badge…).
La présente disposition entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.
Article 3.3 - Gratification de fin d’année :
A/ Modification structurelle
Les parties conviennent d’apporter les modifications suivantes, par un avenant N°3 à l’accord d’entreprise de gratification de fin d’année du 14 septembre 2015 :
Modification de l’article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel œuvrant sur site au sein de la société MAIN SECURITE ne bénéficiant pas déjà d'une prime de fin d'année. Le personnel d'agence est exclu de ce dispositif.
Il est rappelé que le personnel d’agence (ou personnel de structure) est composé de fonctions :
N’étant pas rattachées exclusivement à un client
L’ensemble des fonctions relevant de la CSP Cadre
L’ensemble des fonctions relevant de la filière administrative
Modification de l’Article 3- 2 : prise en compte des absences :
Les absences seront prises en compte pour la détermination du montant de la gratification de la manière suivante :
Elle sera réduite à 50% lors de la 1ère absence injustifiéeElle sera supprimée dès la 2ème absence injustifiée
S’entend comme absence injustifiée, celle qui n’est pas justifiée soit par un certificat médical concernant le salarié ou son enfant ou tout autre justificatif permettant d’apprécier la régularité de l’absence conformément à la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les autres absences, La gratification de fin d'année sera versée pour un montant équivalent au temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence.
Ces critères sont appliqués sur les absences constatées sur la période allant du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.
Suppression de l’Article 3-3 : Suppression de la gratification
Au cours du Comité d'établissement du mois de décembre, chaque établissement étudiera la liste non nominative des salariés pour lesquels la gratification de fin d'année aura été supprimée en application des dispositions de l'article 3-2.
A l'issue de la réunion du Comité d'établissement, le chef d'établissement pourra seul décider du paiement de la gratification à certains salariés dont les conditions d'attribution n'ouvraient pas droit au versement.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter de la période en cours, allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
B/ Modification conjoncturelle
A titre exceptionnel, dans le cadre de la situation sanitaire sans précédent subie par l’entreprise et les salariés, il est convenu entre les parties que pour la période de confinement, soit du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 :
- les périodes chômées par les salariés dans le cadre de l’activité partielle ;
- et les arrêts de travail pour maladie ayant démarré à compter du 17/03/2020
N’entraineront aucune proratisation de la Gratification de Fin d’Année versée en 2020.
Ces absences seront ainsi neutralisées dans le cadre du calcul du montant de la GFA versée en 2020 uniquement. Ainsi, la présente disposition ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés ni constituer un usage.
En dehors des cas et périodes précités, les absences des salariés entraineront une proratisation de la Gratification de Fin d’Année en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence.
4- ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
5– DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
5.1- Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 6. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
5.2- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par courrier électronique, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DIRECCTE compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2020, en 6 exemplaires originaux
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE Plateformes de revendications des organisations syndicales représentatives
Plateforme revendicative CGT reçue le 15/07/2020 par mail, complétée par mail du 17/07/020
Plateforme revendicative SUD reçue le 17/07/2020 par mail
Plateforme revendicative CGT-FO reçue le 17/07/2020 par mail
Plateforme revendicative CFDT reçue le 17/07/2020 par mail
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com