Accord d'entreprise "Accord Entreprise sur les modalités de prise de la journée de solidarité" chez STAT - TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS DU TREGOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAT - TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS DU TREGOR et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T02222004039
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR SARL
Etablissement : 32902163800021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES MODALITÉS DE PRISE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre,

L'employeur

La société dont le siège social est à , représentée par M. , agissant en qualité de ,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales

L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ,

L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ,

L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Jusqu’à présent, les modalités de prise de la journée de solidarité étaient régies par la convention unilatérale du 7 avril 2005 qui prévoyait en son article 1 : « […] une journée de congé payé sera affectée à cette journée de solidarité ».

Suite au courrier de la C.F.T.C. en date du 8 juillet 2021 dénonçant cette convention, nous sommes amenés à négocier ce présent Accord.

Rappel des textes encadrant la journée de solidarité 

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a créé un nouveau dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le financement de ce dispositif repose de manière partagée sur les employeurs et les salariés.

La contribution employeur consiste en un impôt supplémentaire de 0,30 % de la masse salariale appelé « contribution autonomie solidarité » (en vigueur depuis le 1er juillet 2004 et maintenu depuis lors).

La contribution salariée consiste pour chaque salarié à travailler une journée de plus sur l’année sans contrepartie de salaire. Cette journée est intitulée « journée de solidarité » (comme la contribution employeur, elle est également toujours en vigueur).

La circulaire DRT n°2004/10 du 16 décembre 2004 prise en application de cette loi pose les modalités de fixation de la journée de solidarité :

  • la journée de solidarité doit être réalisée le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de choisir un autre jour de l’année (à l’exception du 1er mai) par accord collectif.

La loi du 16 avril 2008 est venue assouplir ce principe. Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, automatiquement fixée le lundi de Pentecôte mais à une date librement choisie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

Article 1 : Dispositions générales

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail.

Conformément aux dispositions légales, les 7 heures effectuées au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire sauf dispositions particulières. La journée de solidarité n’entraîne pas de diminution de rémunération.

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être prise en compte dans la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures supplémentaires.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STAT

Article 3 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte quel que soit l’année considérée et selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel conducteur et quai : il sera déduit prioritairement une journée de Repos Compensateur (RC) valorisée à 7 heures ou il sera déduit 7 heures sur le total des heures supplémentaires effectuées dans le cas où le salarié n’a pas de Repos Compensateur.

Dans le cas où le salarié ne dispose pas de Repos Compensateur (RC) et/ou n’effectue pas d’heures supplémentaires, il lui sera demandé d’effectuer 7 heures supplémentaires.

Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas effectuer ces heures supplémentaires, il devra compenser cette journée de solidarité par un jour de congé payé ou un jour de congé sans solde.

  • Pour le personnel administratif, commercial, exploitation, entretien et garage : il sera déduit 7 heures sur le total des heures supplémentaires réalisées.

Dans le cas où le salarié n’effectue pas d’heures supplémentaires, il lui sera demandé d’effectuer 7 heures supplémentaires sur la période de mars ou avril.

Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas effectuer ces heures supplémentaires, il devra compenser cette journée de solidarité par un jour de congé payé ou un jour de congé sans solde.

Dans le cas d’absence du salarié pour arrêt de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle), pour congés (maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, parental, sabbatique, sans solde, …), la journée de solidarité ne sera pas positionnée le lundi de Pentecôte mais sur un autre jour férié à l’exception du 1er mai et, pour l’Alsace-Moselle à l’exception du Vendredi Saint et du 26 décembre.

Les modalités décrites ci-dessus seront applicables sur une autre période de l’année.

Article 4 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 31 décembre 2024. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.

L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait en cinq exemplaires

A , le 20 janvier 2022

L’Entreprise Les Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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