Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l'organisation des négociation collectives" chez MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T05722006828
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN
Etablissement : 32902340200020 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08
ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
Mission Locale du Pays Messin
Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise
ENTRE-LES soussignés :
La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 00020, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ,
Représentée par Madame agissant en qualité de Présidente.
dénommée ci-dessous «L'Association»,
D’une part,
Et,
délégué syndical désigné par la CFDT
déléguée syndicale désignée par la CFTC
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de la Mission Locale du Pays Messin s’inscrivent dans le cadre d’une pratique et d’une culture constante de dialogue social. L’ambition est de permettre de définir et mettre en œuvre de façon concertée avec les partenaires sociaux (organisations syndicales ou élus du CSE), les mesures adaptées pour accompagner l’association dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.
Ce présent accord marque la volonté de l’association et des partenaires sociaux d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.
D’après le Code du travail, les négociations collectives sont regroupées en 3 blocs :
Négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité et le lieu des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
L’article 2242-1 du code du travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.
Doivent être ainsi engagé chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La qualité de vie au travail tous les trois ans, ainsi que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés (article L2242-13).
En application de l’article 2242-20 du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’association.
Le présent accord a pour objet de regrouper les différents thèmes de négociation et d’en modifier la périodicité mais également de revoir les modalités d’organisation et de conduite de ces négociations obligatoires en entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.
Article 1 – Les thèmes de négociation collective
D’après le Code du travail, les négociations collectives sont regroupées en 3 blocs :
Négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242 – 15 du code du travail à plusieurs thématiques :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, notamment la mise en place du travail à temps partiel ainsi qu’éventuellement la réduction du temps de travail,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différentes pour chaque thème cité, soit :
Un accord sur les Rémunérations et le partage de la valeur ajouté dans l’entreprise (NAO)
Un accord sur la durée effective du temps de travail (NAO)
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés en tenant compte de la vie familiale.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
Éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination),
Un accord sur les travailleurs en situation de handicap,
Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que l’accord actuel concernant l’évaluation et la prévention du stress en entreprise du 16 juin 2010.
Un accord sur les travailleurs « seniors »
Si, aucun accord n'est conclu à l'issue des négociations sur l'égalité professionnelle entre femmes-hommes l’employeur doit établir un plan d’action annuel pour assurer cette égalité (code du travail article L2242-3).
La gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique, interne à l’entreprise,
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,
Prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre du mandat syndical ou électif dans l’évolution professionnelle des salariés concernés. Identifier et faire reconnaître les compétences acquises dans l’exercice de leur mandat.
Les partenaires sociaux conviennent de traiter l’ensemble de ces points dans un même accord.
Article 2 – La périodicité des thèmes de négociation collective
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.
Il est précisé que la première réunion de négociation devra être engagée dans les délais précités à l’article 2-1 et 2-2 à compter de la date de signature du dernier accord ou de l’envoi du procès-verbal de désaccord du bloc de négociations obligatoires concerné.
2.1 La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Conformément 1.1 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 5 thématiques distinctes :
Un accord sur les salaires effectifs (NAO),
Un accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),
Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
THEMATIQUES | PERIODICITE | Calendrier d’engagement des négociations |
---|---|---|
Accord sur les salaires effectifs | ANNUEL | Début octobre |
Accord sur la durée effective et organisation du temps de travail | Début d’année civile |
Il devra être fait mention en début de négociation d’une date d’ouverture et de clôture de la négociation en cours.
2.2. La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Conformément au 1.2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en 4 thématiques distinctes :
Un accord sur l’égalité professionnelle,
Un accord sur les travailleurs en situation de handicap,
Un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail.
Un accord sur les travailleurs « seniors »
THEMATIQUE | PERIODICITE | Calendrier d’engagement des négociations |
---|---|---|
Accord sur l’égalité professionnelle | Annuelle | Début d’année civile (cf. annexe 1) |
Accord sur les travailleurs en situation de handicap | 1 fois au cours du mandat (cf. annexe) | Année 3 second trimestre (cf. annexe 1) |
Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail | Annuelle | Années 2 et 4 troisième trimestre (cf. annexe 1) |
Accord sur les travailleurs « seniors » | 1 fois au cours du mandat (cf. annexe) | Année 4 second trimestre(cf. annexe 1) |
Il devra être fait mention en début de négociation d’une date d’ouverture et de clôture de la négociation en cours.
2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément au 1.3 du présent accord, les partenaires sociaux n’engageront de négociation sur ces thèmes sur ce mandat.
Les partenaires sociaux conviennent d’échanger sur une partie des thèmes dans le cadre des consultations du CSE.
Article 3 : La réunion préparatoire, Le calendrier, les lieux des réunions
Les délégations syndicales proposent que les négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée soient systématiquement débutées en octobre. Elles pourront donc se dérouler sur 4 mois et devront être closes fin décembre de chaque année. Ce délai permettra à l’employeur de fournir les documents finalisés relatifs à cette négociation.
3-1 Réunion préparatoire à la négociation
Lors de l’engagement de chaque négociation :
La direction convoque soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par courriel, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et les invite à fixer la composition de la délégation de leur syndicat à cette négociation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail.
La direction s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives ainsi que leur délégation à :
Une réunion préparatoire qui aura pour objet de fixer le calendrier des réunions et les informations à leur remettre ou à mettre à leur disposition ainsi que la date de cette remise ;
Le nombre de réunions de négociation maximum ;
Cette réunion fera l’objet d’un relevé de décision qui sera soumis à validation de l’ensemble des parties, lors de la réunion suivante.
3-2 Lieu des réunions
Les réunions se dérouleront au sein des locaux de la Mission Locale du Pays Messin. La visioconférence pourra être utilisée selon les dispositions légales.
3-3 Calendrier des réunions
Outre la première réunion préparatoire, les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon un calendrier déterminé.
Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Article 4 - Composition des délégations syndicales
Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’à trois membres.
Certaines négociations, dans le cadre de la réunion préalable, pourront après accord de l’ensemble des parties, comprendre plus de 3 membres par délégation syndicale.
Article 5 – Confidentialité des informations
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
Les organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par l’association ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.
Article 6 – Ethique de la négociation
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, qu’elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de l’association.
Article 7 – Indemnisation du temps passé en négociation
Conformément aux termes de l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Article 8 – Frais de déplacement
Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais y afférent seront pris en charge par l’association, sur justificatifs, selon les conditions et barèmes en vigueur.
Article 9 - Moyens accordés aux organisations syndicales
Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
9-1 Crédit d’heures supplémentaires
Pour la préparation des réunions de négociation, chaque membre composant les délégations syndicales représentatives bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires équivalents un forfait qui se définira comme suit :
Les salariés composant les délégations syndicales bénéficieront d’un forfait équivalent à 4h avant la première réunion de négociation puis de 2h entre chaque réunion de négociation suivante. Le crédit d’heure ne pourra être reporté sur la réunion suivante.
Ce crédit d’heure pourra être élargi dans le cadre d’un accord de toutes les parties lors de la réunion préparatoire à la négociation.
Le temps de trajet pour ces réunions préparatoires et le temps passé dans ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
9-2 Les documents à fournir pour les négociations obligatoires
Pour les négociations obligatoires, l'employeur remettra ou mettra à disposition des négociateurs à la date convenue, les informations souhaitées par les délégués syndicaux sur les thèmes prévus.
Notamment, seront systématiquement communiquées lors de la négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les données de la BDESE qui doivent être légalement intégrées et actualisées (cf volet 1 = BDESE et volet 2 = décrets, arrêtés, circulaires du Journal Officiel du 27/04/22)
Tableau de synthèse identique à l’enquête des rémunérations perçues dans le réseau des Missions Locales à N-1
Les montants anonymisés des 5 salaires les plus hauts et des 5 salaires les plus bas
La grille anonymisée (cf. annexe 2) des salaires et des classifications au miroir de la convention collective incluant les emplois hors emplois-repère dans la CCN et hors classification.
Si un collaborateur pouvait être identifié, alors l’affinage des données serait revu de manière à empêcher l’identification d’un individu (ex : suppression du genre ou du poste pour aller vers la catégorie…).
Les salaires effectifs y compris les avantages en nature et primes
La communication doit porter sur le salaire moyen par catégorie et par sexe, mais aussi sur la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie
L’incidence des mesures individuelles sur la masse salariale
La rémunération effective inclut toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature, au salarié en raison de son emploi. Cela englobe donc le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord d’entreprise, usage ou décision de l’employeur.
Devront être joints en plus de l’ensemble des documents actés lors de la réunion préparatoire à la négociation.
Pour les autres négociations obligatoires :
La durée et la négociation du temps de travail
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La qualité de vie et des conditions de travail
Les travailleurs en situation de handicap
Les travailleur « séniors »
La BDESE sera à fournir systématiquement ainsi que l’ensemble des documents actés lors de la réunion préparatoire à la négociation.
9-3 Mise à disposition de moyens techniques par l’employeur
L’employeur mettra des moyens techniques à disposition des délégations syndicales pour préparer les réunions préparatoires à la négociation : salle, moyen de vidéo projection, informatique, outil de visioconférence, …
9-4 Assistance du CSE et conseils externes
Dans le cadre des négociations obligatoires, les délégations syndicales pourront, si nécessaire, recourir à des conseils externes pour mener à bien certaines négociations : expert-comptable, avocat, … par exemple.
Le CSE pourra également être sollicité afin qu’il puisse apporter toute analyse utile aux organisations syndicales chargée de la négociation.
En cas de recours au CSE ou à des conseils externes, l’ensemble des intervenants seront soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres des délégations syndicales.
9-5 Secrétariat des séances de la négociation
Le secrétariat des séances sera assuré par l’assistant(e) en Ressources Humaines ou le.la Responsable Ressources Humaines de l’association.
En cas d’absence toute autre personne désignée par l’employeur en début de séance.
Le secrétariat de la négociation ne prendra pas part aux négociations et aux débats.
Article 10 : Méthode de la négociation
A l’issue de chaque réunion, le secrétariat de la négociation établira un relevé de décision qu’il soumettra pour validation à l’ensemble des parties. Ce relevé de décision établira le déroulement des négociations les positions communes ainsi que les différences entre les négociateurs et un PV d’accord ou de désaccord sera rédigé pour la date d’expiration de la négociation.
Un document de travail sera proposé en amont par les différentes parties après la réunion préparatoire et avant la première réunion de travail. Un document de travail en commun sera rédigé lors de la première rencontre et complété lors de la réunion suivante.
Doit s’inscrire sur le relevé de décision les propositions de chacune des parties, l’ensemble des points d’accord et de désaccord ainsi que leur motif (ainsi que les décisions prises unilatéralement en cas d’urgence par l’employeur et qu’il devra justifier s’il y en a).
Article 11 : Disposition finale : Durée, dénonciation, adhésion et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé.
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par la partie à l’initiative de la demande de révision à l’ensemble des parties dans l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Article 12 – Modalités de suivi des engagements souscrits
Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de la base de données économiques et sociales et environnementale.
Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.
Article 13 : Champ d’application
Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Mission Locale du Pays Messin.
Article 14 : RGPD et règles sur les documents transmis
Les négociateurs s’engagent à respecter et à signer l’annexe 4 de cet accord dans le cadre de la protection des données personnelles (RGPD).
Article 15 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée et une anonymisé) après l’expiration du délai d’opposition (huit jours à compter de la date de notification de cet accord aux différentes parties) sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du conseil de prud’hommes par courrier avec accusé de réception.
Un exemplaire de la version original signé sera remis aux délégués syndicaux et une copie de l’accord sera transmise organisations syndicales par courrier.
Enfin, un avis sera communiqué aux salariés sur les panneaux d’affichage ou/ et par voie électronique et dans le SIRH. Cet avis comporte l’ensemble des décisions actées par l’ensemble des parties dans la négociation ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DDETS.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires,
Fait le 08/11/2022, à Metz
Les organisations syndicales représentatives suivant :
Pour l’organisation syndicale CFDT Synami, Monsieur
Pour l’organisation syndicale CFTC, Madame
Pour la Mission Locale du Pays Messin, représentée par sa présidente, Madame
Signatures des membres de la délégation salariée :
Signatures du représentant de l’employeur :
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