Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée Instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07121002480
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord Collectif Relatif Au Régime Complémentaire de Remboursement des Frais de Santé de SG Seva (2019-05-23)
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA du 23 mai 2019 (2022-06-16)
Avenant N°2 à l'accord collectif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA (2022-12-21)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07
Accord collectif à durée indéterminée
Instituant un régime de garanties collectives obligatoires
"Incapacité - Invalidité - Décès"
SG SEVA
ENTRE Saint-Gobain SEVA
Représentée par Monsieur xx,
Directeur des Ressources Humaines,
ET Les Organisations Syndicales signataires.
Préambule
La société a mis en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité par voie d’accord du 31 décembre 2009 et ses avenants N°1 du 20 décembre 2010, N°2 du 22 décembre 2011, N°3 du 18 décembre 2013.
Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ce régime a été étudié afin :
• de garantir sa conformité aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ;
• de permettre un retour à l’équilibre des contrats et de pérenniser le régime.
Suite à cette étude et après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2 : Adhésion
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans aucune condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion à ce régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Garanties
Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
---|---|---|
2,85 % | 3,21 % | 3,08 % |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2021, à 3 428 €.
4.2. Répartition des cotisations
La cotisation est répartie à hauteur de 66,18 % pour l’employeur et de 33,82 % pour le salarié sur la tranche A et à hauteur de 61,60 % pour l’employeur et de 38,40 % pour le salarié sur les tranches B et C.
4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.
4.4 Baisse des cotisations
Les éventuelles diminutions de cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l’entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.
ARTICLE 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans l’hypothèse d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Article 6 : Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 : Durée, modification et dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il se substitue à l’accord du 31 décembre 2009 et ses avenants N°1 du 20 décembre 2010, N°2 du 22 décembre 2011, N°3 du 18 décembre 2013.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 : Suivi et réexamen
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Article 11 : Mandat des signataires
Chaque organisation syndicale atteste que les signataires du présent accord ont mandat de délégués syndicaux.
Fait à Chalon/Saône, le 07 avril 2021
Pour Saint-Gobain SEVA :
xx
Pour la CFDT :
xx
Pour la CGT :
xx
Annexe :
Notice d’information du contrat souscrit par la société pour la mise en œuvre de ce régime MODULO.
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