Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF" chez SCM I.M. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM I.M. et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07819002124
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.M.I.M.
Etablissement : 32907551900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.C.M.I.M.
D’une part,
ET
Madame , élue titulaire, déléguée du personnel
Madame , élue suppléante, déléguée du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU le présent accord collectif en application des articles L. 3121-18, L. 2232-11 et suivant et R. 2232-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE :
L’entreprise ne dispose pas d’accord d’entreprise sur ce thème. Les dernières réformes du droit du travail nous permettent dorénavant de conclure plus facilement des accords d’entreprise bien que nous soyons dépourvus de syndicat représentatif.
A la suite de discussions communes, il est apparu opportun de modifier et d’assouplir le cadre conventionnel dans lequel nous sommes tenus d’évoluer, et plus particulièrement en ce qui concerne l’amplitude quotidienne maximale.
A l’issue de plusieurs réunions de négociation, il a été conclu le présent accord.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
I - OBJET
Le présent accord remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures ayant pour objet l’amplitude journalière de travail.
II - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la S.C.M.I.M.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
TITRE II – DEFINITIONS
L’AMPLITUDE
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
La convention collective des cabinets médicaux, en son article 15, énonce :
« L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures.
En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à trois heures.
Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à onze heures. »
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail.
Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.
L’amplitude n’est en aucun cas un décompte du temps de travail effectif.
L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.
Durées maximales de travail pour les salariés travaillant sur une base horaire
Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ni aux salariés en forfait jours.
Durée maximale quotidienne
En application des dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48h. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
TITRE III – AMENAGEMENT DE L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE
L’amplitude journalière de 10 heures maximum prévu dans la convention collective des cabinets médicaux ne permet pas d’organiser le planning des effectifs et la couverture nécessaire au bon fonctionnement de nos centres d’imagerie médicale.
Dès lors, à compter du 1er février 2019, l’amplitude journalière maximale sera de 11 heures, le temps de travail effectif restant de 10 heures maximum.
Les journées de travail pourront s’effectuer de manière continue ou discontinue. Dans l’hypothèse de journées discontinues, il ne pourra y avoir que deux vacations ne pouvant être inférieures à trois heures.
TITRE IV – INFORMATION
Le présent accord sera affiché et distribué à chaque salarié de l’entreprise.
TITRE V – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter
du 1er février 2019.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.
TITRE VI – DEPOT, PUBLICITE ET PUBLICATION
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles et en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (78).
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
A Montigny le Bretonneux, le 28 janvier 2019,
Pour la S.C.M.I.M. :
Docteur :
Docteur :
Pour les élues :
Madame :
Madame :
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