Accord d'entreprise "accord sur le dépassement des durées journalières et hebdomadaires" chez COLAS IDFN - COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLAS IDFN - COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07819003024
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Etablissement : 32916815700173 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L'AGENCE GENNEVILLIERS NORD IDF (2018-01-24)
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNELDE L'AGENCE GENEVILLIERS PARIS OUEST (2018-01-30)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
L’Accord d’Entreprise du 13 mai 2019
relatif aux dépassements des durées maximales de travail.
Entre :
La société COLAS Ile de France Normandie dont le siège social est 2 rue Jean Mermoz BP 31 78771 Magny les Hameaux cedex représentée par ;
M., Directeur des Ressources Humaines
d’une part,
Et :
l’organisation syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical Central ;
l’organisation syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical Central;
l’organisation syndicale CFTC représentée par Délégué Syndical Central
l’organisation syndicale FO représentée par, Délégué Syndical Central ;
d’autre part.
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée le 8 aout 2016, ouvre la possibilité de négocier sur les dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire et journalière.
Aussi, la Direction a proposé en février 2017 un accord afin de faciliter l’organisation des chantiers particuliers ou lorsque des évènements exceptionnels modifient l’organisation prévue initialement et d’encadrer les conditions et mesures compensatoires à ces dépassements. Cet accord a été signé pour une durée d’un an.
Il est rappelé que seules des situations exceptionnelles et justifiées permettront l’application de cet accord.
Ces circonstances exceptionnelles précisées ci-après reprennent celles pour lesquelles des demandes de dérogation étaient précédemment demandées à l’administration.
Aussi, et comme convenu, il est proposé de renouveler cet accord pour une durée indéterminée.
Situations visées
En application de l’article L3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue, liée notamment à la réalisation de travaux dans un délai déterminée en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou ses engagements contractés, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne.
Certaines contraintes en terme de durée de chantier- horaire d’ouverture et de fermeture de chantier (chantier d’autoroute ou chantier ferroviaire …) en terme de sécurité des usagers (aéroport, transport en commun, ouvrages d’art….) en terme de protection de l’intérêt général ou des biens publics (inondations sur Paris, accident sur berge …) en terme de modification des travaux à réaliser sans modification de la durée du chantier (découvertes de contraintes fondamentales qui remettent en cause la durée initiale du planning …) peuvent notamment justifier la mise en place d’une organisation du temps de travail dérogatoire.
Dans ce cas, la durée maximale peut être portée à 12 heures par jour.
En application de l’article L3121-23, un accord peut prévoir des dépassements de la durée maximale hebdomadaire.
Dans ce cas, la durée hebdomadaire maximale est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
L’article 2 du Titre II de l’accord initial relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail du 21 décembre 1999 est donc modifié en conséquence.
Article 2 – Procédure de mise en œuvre
2.1. Information et consultation des représentants du personnel
Avant toute mise en œuvre d’un dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, le comité social et économique sera consulté sur :
Les motifs justifiant de ce recours
Le personnel concerné
Le planning rectificatif de réalisation des travaux ainsi que la durée du dépassement
La durée maximale appliquée
Les mesures compensatoires (article 3)
2.2. Information du personnel
Le personnel concerné par les dépassements envisagés sera informé des nouveaux horaires du chantier et de la durée de ces dépassements. Cette information aura lieu dans les meilleurs délais et au minimum 48 heures avant la mise en application.
2.3. Information de l’inspection du travail
A titre d’information, un courrier sera adressé à l’inspection du travail avec la copie du procès-verbal de l’avis du comité social et économique.
Article 3 – mesures compensatoires
Lorsque le dépassement des durées maximales journalières et /ou hebdomadaires est envisagé, il est prévu des mesures compensatoires de type :
Soit ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de 44 heures pendant une période déterminée postérieure à la date d’expiration du dépassement
Soit prévoir en faveur des salariés des périodes de repos complémentaire
Soit abaisser pendant une période limitée la durée maximale de travail
Ces mesures sont présentées à l’instance de représentation du personnel
Article 4 – rémunération des heures
Il est entendu que les heures de travail ainsi effectuées seront rémunérées dans les conditions applicables pour les heures de travail exceptionnelles et/ou pour les heures supplémentaires, prévues dans les accords d’entreprise.
Pour rappel et en l’état des accords conclus à ce jour (et sous réserve des révisions ultérieures de ces accords), les salariés en modulation bénéficient :
Du paiement au cours du mois des heures au majoration de 50% à partir de la 42 -ème heure
Des majorations pour travail de nuit
Des majorations pour un travail exceptionnel du samedi ou du dimanche
Du paiement des heures complémentaires en fin de période d’annualisation
Des repos compensateurs éventuels en cas de travail du dimanche notamment …
Article 5 – Durée et Dépôt légal.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera mis en œuvre à compter de sa signature et se substituera alors à l’ensemble des dispositions ayant pu préalablement exister.
Le présent accord collectif fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L2231-6 à L 2231-7 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et sera déposé, par courrier postal et électronique, auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Magny les Hameaux, le 13 mai 2019
En 6 exemplaires originaux, dont un remis
à chaque organisation syndicale.
Pour les Organisation Syndicales ; Pour la société COLAS IDFN;
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