Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Entretiens Professionnels" chez EDITIONS OBERTHUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDITIONS OBERTHUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03521007943
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS OBERTHUR
Etablissement : 32928606600025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de congés payés (2020-03-26)
Un Accord sur la Durée des Mandats des Membres du Comité Social et Economique (2018-12-12)
Un Accord relatif au Périmètre d'Application des Critères d'Ordre des Licenciements (2021-09-22)
Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du comité social et économique (2021-11-25)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19
ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre
La Société Editions Oberthur, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.100.000 € dont le siège social est à CESSON SEVIGNE (35514), 5 rue des Charmilles, ZI Sud Est, BP 91413, représentée par , en qualité de Président de Financière H2O, elle-même Présidente d’Editions Oberthur,
D’une part,
Et
X, agissant en qualité de déléguée syndicale représentant la CFDT, organisation syndicale représentative,
X, agissant en qualité de délégué syndical représentant la CFTC, organisation syndicale représentative,
Lesdites organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application du III de l’article L.6315-1 du code du travail.
En effet, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle a prévu le principe d’un entretien professionnel périodique en vue d’examiner les perspectives d’évolution de chacun des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite « Avenir professionnel » a permis d’aménager par voie d’accord collectif les règles relatives aux entretiens professionnels pour définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés, prévoir des modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu'une périodicité spécifique des entretiens professionnels.
L’objectif de cet accord est donc de définir des modalités spécifiques de déroulement des entretiens professionnels, afin d’adapter la fréquence des entretiens professionnels aux particularités de l’entreprise.
ARTICLE 1 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Chaque salarié bénéficiera d’un entretien professionnel obligatoire par période de 6 années. Cet entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien professionnel est distinct de l’entretien de bilan qui est organisé tous les 6 ans, ces deux entretiens se complétant et ayant des finalités différentes. En effet, l’entretien de bilan a pour finalité de dresser un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié, et permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, de l’entretien professionnel visé à l’alinéa 1er du présent article, et d’apprécier s’il a bénéficié d’au moins une des mesures suivantes :
Suivi au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
L’entretien de bilan donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie sera remise au salarié.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés quelle que soit leur date d’engagement.
Le point de départ de la période de 6 années au cours de laquelle l’entretien professionnel doit être organisé est fixé :
à la date du 7 mars 2014, soit la date de publication de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle, pour les salariés engagés avant cette date ;
à la date de leur engagement pour les salariés embauchés à compter de cette date.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, l’entretien de bilan devra être réalisé au plus tard le 30 juin 2021 pour les salariés ayant intégré la société avant le 1er juillet 2015.
Pour les salariés ayant intégré la société à compter du 1er juillet 2015, l’entretien de bilan sera réalisé dans le mois suivant le 6ème anniversaire de leur date d’engagement.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 5.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
En cas de dénonciation, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclusion d’un nouvel accord. L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi sera chargée du suivi de l’exécution du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :
un collège salarié comprenant le représentant de chacun des syndicats représentatifs au sein de la société à la date de réunion de la commission de suivi ;
un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande expresse de l'une des parties. Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.
ARTICLE 5 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat représentatif ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » ;
mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Cesson Sévigné, le 19/04/2021
Pour la CFDT, X
Pour la CFTC, X
Pour les Editions Oberthur, X,
Président de Financière H2O, elle-même Présidente d’Editions Oberthur
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